Les vices du consentement et contrat de travail

LES VICES DU CONSENTEMENT EN DROIT DU TRAVAIL

Pour le salarié il n’y a aucun intérêt à invoquer un vice du consentement (nullité). En pratique, c’est l’employeur qui l’invoque. L’existence d’un vice du consentement lui permet de demander la nullité : le contrat de travail n’a jamais existé donc on écarte les règles de droit du travail, notamment celles relatives à la rupture du contrat de travail. Ex : le salarié m’a menti sur ses capacités, dol du salarié lors de la formation du contrat.

La jurisprudence est plutôt réticente à admettre l’existence d’un dol : L122-45 et L121-6 :

L122-45 interdit la discrimination, notamment interdit à l’employeur de prendre en considération certaines caractéristiques du salarié. Si le salarié ment sur ces points là, ce ne sera jamais constitutif d’un dol. (ex : aptitudes physiques diminuées, handicap). Cass 21 sept. 2005: les renseignements sur l’état de santé du candidat à l’emploi ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail chargé de l’examen médical d’embauche. L’employeur qui décide que le salarié prendra ses fonctions avant l’examen médical d’embauche, ne peut se prévaloir d’un dol s’agissant d’informations que le salarié n’a pas à lui révéler. (Idée : faire passer l’examen médical d’embauche avant la conclusion du contrat de travail).

NB : L122-45 s’applique à la période d’essai.

L121-6: les informations, en dehors de celles qui relèvent de L122-45, demandée par l’employeur lors de l’embauche doivent présenter un lien direct avec l’emploi proposé ou l’examen des aptitudes professionnelles. Le mensonge du salarié ne sera pas constitutif d’un dol. Si lien direct, L121-6 dit que le salarié doit répondre de bonne foi. Son mensonge pourrait alors être constitutif d’un dol.

Le silence gardé par le salarié sur une information dont il savait qu’elle pouvait être déterminante pour la conclusion du contrat peut-il être qualifié de réticence dolosive ? Non : cass 3 juil. 1990: c’est à l’employeur de demander des informations. L’employeur qui ne s’informe pas commet une erreur inexcusable.

Question des CV mensongers : cass est très réticente à admettre le dol. Il faut que les mentions du CV caractérisent une véritable manÂœuvre de la part du salarié. Soc 16 fév. 1999: ne constitue pas une manÂœuvre frauduleuse une information imprécise et susceptible l’interprétation erronée.

Même si on montre une véritable manÂœuvre, l’employeur doit rapporter la preuve du caractère déterminant du mensonge. Cass est très réticente pour admettre le caractère déterminant. Ex d’admission du dol : soc. 17 oct. 1995: prof d’une école de commerce qui avait menti sur ses diplômes. Cass admet le caractère déterminant.

En pratique, le juge refuse dès lors que malgré le mensonge, le salarié avait les compétences nécessaires pour exercer l’activité.

NB : si le salarié a menti, il n’a pas à être puni en étant privé de son droit à la formation.