Les voies de recours : régime, classification, définition

L’exécution des voies de recours.

Il faut laisser aux parties la possibilité aux parties de faire rejuger leur litige, c’est l’objet des voies de recours.

Les voies de recours sont une manifestation particulière du droit d’action. L’action serait ici le droit pour un plaideur d’être entendu sur le mérite d’une décision rendue, une application de l’article 30 du Code de Procédure Civile. Voici le plan du cours

  • Chapitre I La théorie générale des voies recours.
  • Section I L’organisation légale des voies de recours.
  • §1 Le principe.
  • §2 Les tempéraments.
  • Section II La classification des voies de recours.
  • §1 Les voies de réformation.
  • §2 Les voies de rétractation.
  • §3 Le pourvoi en cassation.
  • Section III Les règles communes aux voies de recours.
  • §1 Les décisions.
  • A) Première règle commune.
  • B) Deuxième règle commune.
  • §2 Les délais.
  • A) Le principe.
  • B) Le tempérament.
  • Chapitre II Les voies de recours ordinaires.

Chapitre I La théorie générale des voies recours.

Les voies de recours sont ouvertes dans l’intérêt des justiciables et de la justice, car les voies de recours vont permettre de canaliser l’œuvre juridictionnelle qui sera un facteur de diminution du contentieux.

Les voies de recours contribuent à l’unification de la jurisprudence. Mais il ne faudrait pas que les voies de recours soient trop largement ouvertes. Les justiciables ont intérêt à ce que leur litige trouve un terme. On ne peut pas admettre des voies de recours indéfinies.

Le service public n’a pas intérêt à ce que l’exercice se multiplie. Il faut concentrer l’effort sur la première instance, canaliser les voies de recours dans l’intérêt de chacun.

Section I L’organisation légale des voies de recours.

  • 1 Le principe.

Le principe est celui de l’organisation impérative des voies de recours. C’est la loi qui détermine les voies de recours ouvertes contre les jugements. Cette détermination légale est doublement impérative en ce sens que les voies de recours ouvertes par la loi excluent celles qui ne le sont pas.

Par exemple, lorsque l’appel est ouvert, l’opposition est fermée et vice-versa.

Il est une autre manifestation. L’organisation légale est impérative en ce sens que les modes de contestation habituelle de la validité des actes juridiques, sont exclus dans la matière par l’organisation légale des voies de recours. « Voies de nullité n’ont pas lieu contre les jugements. »

Les voies de recours sont le moyen impératif de remettre en cause la chose jugée. Tout cela est le principe.

  • 2 Les tempéraments.

Ces tempéraments s’expliquent par les inconvénients du principe. Si l’on organise de manière impérative des voies de recours, le risque est que l’organisation soit trop restrictive parfois et en vienne à conforter des injustices. Cette volonté explique que la jurisprudence ait promu divers tempéraments.

Par exemple, dans la matière gracieuse, les juges, parfois, parviennent à contourner l’organisation restrictive des voies de recours en détachant, en dissociant l’activité juridictionnelle du juge et l’acte des parties qui est soumis au contrôle du juge.

Pour le changement d’un régime matrimonial, le juge est appelé à contrôler le changement. Le jugement va pouvoir faire l’objet des voies de recours, appel ou rétractation. Cette homologation porte sur un acte de droit privé.

Mais la jurisprudence ne cesse de rappeler que l’homologation ne fait pas perdre la nature juridictionnelle, cela reste toujours un acte privé.

La jurisprudence parvient à ouvrir de nouvelles possibilités de contestation aux parties. La jurisprudence a décidé qu’un enfant peut agir en nullité du changement de régime matrimonial homologué, en cas de fraude à ses droits.

Autrement dit, la jurisprudence contourne le caractère limitatif des voies de recours.

Il existe une autre manifestation de ces tempéraments. La jurisprudence, en matière contentieuse, a échafaudé une théorie des voies de recours nullité, pour contourner le caractère excessivement excessif de l’ouverture des voies de recours par la loi.

Dans certaines matières, la loi se montre particulièrement restrictive dans l’exercice des voies de recours. Souvent, en ces matières, comme c’était le cas avant la dernière réforme en procédures collectives, la jurisprudence a admis que dans certains cas particuliers, les plaideurs puissent exercer une voie de recours à fin d’annulation du jugement intervenu lorsque le jugement est affecté d’un vice particulièrement grave.

Par exemple, quand le jugement a été rendu en excès de pouvoir. On tolèrera un appel ou un pourvoi-nullité, ou bien une violation manifeste d’un principe fondamental de la procédure, comme la violation du principe du contradictoire.

Section II La classification des voies de recours.

Les voies de recours sont organisées par un Titre XVIème qui s’ouvre sur l’article 527 du Code de Procédure Civile. Les voies de recours ordinaires sont l’appel et l’opposition. Les voies extraordinaires sont la tierce-opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. Cette classification permet de dégager un régime différencié à deux titres.

Il existe une première différence quant à l’existence-même de la voie de recours, du droit d’exercer une voie de recours, pour ce qui intéresse de la recevabilité de la voie de recours.

Les voies de recours ordinaires sont ouvertes en principe. L’ouverture de la voie de recours est la règle, à chaque fois qu’une disposition spéciale ne les écarte pas.

Le principe est inverse pour les voies de recours extraordinaires. La voie de recours extraordinaire n’est ouverte que lorsque la loi le permet expressément.

Il ne faut pas croire que les voies de recours ordinaires sont plus ouvertes que les voies de recours extraordinaires. Le pourvoi en Cour de Cassation, a dans les faits, un domaine d’application plus vaste que l’opposition.

C’est dire que l’opposition ordinaire se fait en considération de la norme.

Il existe une seconde différence entre les unes et les autres qui concerne les effets du recours.

Cette différence concerne les voies de recours ordinaires qui sont en principe suspensives d’exécution forcée. Les voies de recours extraordinaires ne le sont pas.

Cette distinction ne plait pas à tous les auteurs. Beaucoup d’auteurs préfèrent distinguer suivant la nature des recours.

On oppose les voies de réformation, de rétractation et le pourvoi en cassation, qui est un recours particulier.

  • 1 Les voies de réformation.

L’exemple type est l’appel. Ce sont des voies de recours par lesquelles un plaideur va saisir une autre juridiction, en principe, une juridiction hiérarchiquement supérieure, afin que cette juridiction réforme le jugement, autrement dit, qu’elle rejuge l’affaire. Un second regard est porté sur la contestation.

  • 2 Les voies de rétractation.

Par la voie de rétractation, le plaideur va saisir le même juge afin de lui demander de rétracter sa décision, de la revoir. On trouve l’opposition, le recours en révision et la tierce-opposition.

  • 3 Le pourvoi en cassation.

Il se distingue des précédents car ce n’est pas une voie de réformation, ce n’est pas un troisième degré de juridiction, elle ne connaît pas du fait.

La Cour de Cassation contrôle l’application du droit. Elle ne rétracte pas non plus une décision. Il s’agit pour elle de contrôler la légalité de la décision rendue. Elle va apprécier si la décision des premiers juges est conforme à la règle de droit qui s’impose.

Section III Les règles communes aux voies de recours.

Il existe deux catégories qui sont les décisions et les délais.

  • 1 Les décisions.

A) Première règle commune.

Ces règles ont trait d’abord aux décisions susceptibles de recours. Certaines décisions ne peuvent faire l’objet de voies de recours, comme l’administration judiciaire. Aucun recours n’est ouvert, selon l’article 537 du Code de Procédure Civile.

B) Deuxième règle commune.

La qualification inexacte d’une décision est sans conséquence en principe sur le droit d’exercer un recours, selon l’article 536 du Code de Procédure Civile.

  • 2 Les délais.

A) Le principe.

Il existe des règles constantes. Les délais pour exercer les voies de recours obéissent aux délais de procédure. S’appliquent ici les délais spéciaux de distance. Il en va de même quant au point de départ du délai pour former recours. Ici, le principe est simple, le point de départ des recours est en principe le jour de la notification du jugement attaqué.

Le délai pour exercer le recours commencera à courir du jour où la décision lui aura été notifiée.

Le délai de recours ne court contre celui qui a succombé du premier jour que du jour où il reçoit signification. Mais la règle s’applique sans distinction entre les plaideurs.

Celui qui signifie fait courir contre lui-même le délai, selon l’article 528 du Code de Procédure Civile.

B) Le tempérament.

Parfois le délai courra dès le prononcé de la décision, sans attendre sa signification. C’est l’hypothèse du contredit, de la matière gracieuse.

Enfin, au titre des règles communes, il faut souligner des hypothèses d’interruption des délais pour agir, des hypothèses originales.

Lorsqu’un délai pour former recours est interrompu, c’est un nouveau délai qui redémarre. Le délai se renouvelle automatiquement.

Dans le cas des voies de recours, il existe deux évènements qui vont interrompre le délai mais qui ne le feront pas redémarrer.

La première hypothèse est le décès de la partie à laquelle le jugement a été notifié.

La seconde hypothèse est le changement dans la capacité de la partie à laquelle le jugement a été notifié.

Celui qui va pouvoir exercer le recours doit pouvoir l’exercer en toute connaissance de cause.

Chapitre II Les voies de recours ordinaires.

Il y a l’appel et l’opposition. L’une est exclusive de l’autre. L’appel a un domaine plus large que l’opposition.

L’appel est ouvert en principe, c’est donc un droit subjectif pour le plaideur qui a succombé en première instance.

La Cour européenne des Droits de l’Homme ne considère pas que l’appel soit un droit fondamental garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Heureusement car l’appel n’est pas toujours ouvert. Certaines décisions sont rendues en dernier ressort parce que les enjeux financiers sont réputés ne pas le mériter. Le taux de ressort est de quatre mille euros. En deçà, l’appel ne sera pas ouvert, seul le pourvoi le sera.

Dans certaines matières, comme la saisie immobilière, l’appel est restreint.

En toute hypothèse, l’appel n’est jamais ouvert, du moins en matière contentieuse qu’aux parties au premier jugement. Les tiers bénéficient d’autres voies de recours, la tierce opposition si le jugement a été rendu en fraude de leurs droits.

Seule la partie qui a succombé en première instance peut interjeter appel. Si elle a été victorieuse en première instance, elle n’a pas intérêt à interjeter appel. On dit que l’appel est à la mesure de la succombance. On peut former appel si l’on a tombé.

Lorsque l’appel est ainsi ouvert, l’appel va être exercé contre l’adversaire en première instance, celui qui prend la qualité d’intimé. On ne peut jamais intimer un tiers à la première instance.

Là encore, la règle ne doit pas être exagérée. Les tiers qui le souhaitent doivent intervenir volontairement. Libres à eux de se joindre au procès en seconde instance. L’intervention forcée est aussi possible. La matière litigieuse n’est pas complètement limitée subjectivement.

Le délai d’appel est en principe un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, réduit à quinze jours dans certaines hypothèses, en matière de référé.

Il existe une exception à cela. Il est possible lorsqu’un appel principal a été formé dans le délai régulièrement, pour l’adversaire de former un appel après l’expiration de ce délai. C’est un appel incident ou provoqué. L’adversaire attend le dernier jour du mois pour former appel.

Il ne faudrait pas que l’exercice de l’appel empêche l’autre de répondre. Cet appel incident sera fonction de l’appel principal.