Y a t’il une responsabilité pénale des personnes morales?

La responsabilité pénale des personnes morales (article 121-2 du code pénal)

Cette responsabilité des personnes morales représente sans doute un évènement le plus marquant tant au regard du code pénal qu’au regard du domaine législatif, du droit en général, spécialement au plan des grands principes qui régissent notre droit.

Cette innovation a suscité bien des polémiques et une effervescence doctrinale. En effet, sans bouleverser notre system répressif, elle vient tout de même déranger un ordre et les semas de pensées habituelles du droit pénal.

Jusqu’au 1 mars 1994 la responsabilité des personnes morales ne pouvait être que civile, administrative ou disciplinaire, elle peut désormais être pénale. Les praticiens du droit auront donc à s’intéresser non plus uniquement des personnes physiques mais à des personnes dotées d’une personnalité juridique.

Personne morale = entité juridique abstraite à laquelle est reconnu des droits et des obligations.

Cette personnalité juridique étant acquise par la loi, par un accomplissement d’une formalité administrative ou encore parce qu’elle correspond à une réalité.

A noter que le projet de réforme de 1978 prévoyait la responsabilité des groupements général mais cela fut écarté car jugé beaucoup trop large.

Il faut donc être en présence d’une véritable personne morale qui va désormais constituer une nouvelle catégorie juridique de délinquant connaissant un régime particulier de responsabilité pénale pour lui appliquer des dispositions répressives.

Si la personne morale peut se constituer partie civile il paraît normal que cette même action publique puisse être mise en mouvement contre elle. Si elle et un être juridique total elle doit supporter une responsabilité totale. Et qui dit responsabilité pénale dit sanction pouvant porter atteinte à la liberté à l’être, aux biens ou au patrimoine.

1) la genèse du texte.

  • a) origine du principe

La présence d’un principe neuf il appartiendra à la Jurisprudence et à la doctrine de répondre aux insuffisances et aux questions qu’il pose.

S’agissant des origines du principe :

– cette responsabilité pénale fut préconisée par tous les projets de réforme depuis la commission Matère des années 30 jusqu’ à ceux qui vont conduire à ce nouveau code pénal, notamment les projets de 78 et de 83 adoptés sous une impulsion du conseil de l’ordre.

Les projets de 1986 et de 1989 présentés au parlement par le gouvernement Rocard incluaient cette responsabilité des personnes morales à l’exclusion de un état avec la volonté clairement affichée de lutter contre le blanchiment de l’argent, la sécurité du travail, la corruption…

L’être moral pouvant, non seulement, être auteur pénalement responsabilité pour des contraventions et des délits mais également pour des crimes.

  • b) la justification du principe

C’est une adaptation aux réalités du monde moderne avec tout d’abord des raisons juridique misent en avant dans un exposé des motifs, une existence d’une réalité criminelle. « Une immunité actuelle des personne morale est dotant plus choquante qu’elles sont, par l’ampleur des moyens dont elles disposent à une origine d’atteintes grave à la santé public, à un environnement, à un ordre économique ou à la législation sociale ».

Des raisons d’équité. On assiste en effet assez souvent à la condamnation du chef d’entreprise, personne physique, pour des infractions qui ne profites qu’à la personne morale ou faites pour le compte de celle-ci.

On voulait donc éviter que seul le dirigeant soit poursuivi et condamné. Les affaires à une époque de la discussion du texte ne manquaient pas. Dans la mesure où elles portaient atteinte aux principes de la personnalité des peines et de la responsabilité individuelle cette présomption de la responsabilité pénale, pesant en fait aujourd’hui sur des dirigeants, à propos d’infractions dont ils ignoraient parfois l’existence était tout à fait inacceptable et devait disparaître.

Autre raison avancée, la question de la solvabilité. Les personnes morales sont en effet +solvables pour le paiement des amendes mais aussi pour l’indemnisation des victimes qu’une simple personne physique La pratique montrait que parfois les sociétés payaient les amendes aux lieus et places des dirigeants condamnés.

Des raisons juridiques, mais de droit comparé cette fois. Des pays comme les USA, le Canada, les pays bas, l’Angleterre connaissaient cette responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est généralement une construction jurisprudentielle assez complexe. Chez les anglais, on voit une responsabilité dont les délits des dirigeants sont aussi ceux de la personne morale, sorte de responsabilité commune. Sans sanctions spécifiques (on applique celles des personnes physiques), la responsabilité est ici générale, une responsabilité de principe pour tous les délits sauf ceux qui ne peuvent être imputés à des personnes morales (délits sexuels, faux témoignage…) et sauf aussi pour des infractions qui sont punies uniquement par des peines d’amendes sans emprisonnement.

On a également fait valoir que déjà sous l’ancien régime une ordonnance royale de 1670 instituait une responsabilité pénale des groupements sanctionnés par de peines d’amende et de confiscation et la responsabilité des bourg et villages pouvaient déjà être engagée à cette époque.

Tu au titre des justifications, des raisons politique qui animent tant la gauche que la droite à l’époque de la discutions du texte. La droite voyant dans la mise en place de ce système de la responsabilité un allégement possible de la responsabilité des dirigeants des sociétés notamment, la gauche communiste trouvant là l’occasion de faire enfin respecter la réglementation du droit du travail, la gauche socialiste considérant ce système +juste au regard des victimes. Tout le monde n été pas d’accord, on a fait remarquer d’une part, qu’ un groupement est une fiction juridique incapable de volonté personnelle, condition indispensable de la responsabilité pénale, donc comment imputer un acte à un groupement? D’autre part on a fait remarquer qu’une peine ne peut être applicable à un groupement celle-ci étant, par nature applicable qu’à des individus et commun alors punir un groupement ?

Fut également avancé que cette responsabilité porterait atteinte au principe de la personnalité des peines dans la mesure où les sanctions frappant les personnes morales auront nécessairement des répercutions sur les tiers et on pensant aux employés. A cela fut répondu qu’ il en allait de même avec la responsabilité civile ou administratif pouvant être retenues à l’encontre des personnes morales. En outre la condamnation d’un particulier entraîne aussi des répercutions sur des tiers sans que l’on crie à l’atteinte du principe de la personnalité des peines.

Pour certains la mise en place d’une responsabilité collective était anticonstitutionnel à ce propos les lois du 22 juillet 1992 instaurant cette responsabilité pénale des personnes morales n’ont pas été déférées au conseil constitutionnel, ni les autres d’ailleurs.

De façon indirect le conseil avait déjà eu l’occasion, dans une décision du 30 juillet 1982, d’affirmer qu’aucun principe constitutionnel ne s’opposait à ce qu’une amende puisse être infligé à une personne morale ici il y avait donc affirmation par le conseil lui-même de cette possibilité.

D’ailleurs, dans la mesure où une personne morale dispose de droits et d’un patrimoine, rien ne s’oppose à ce qu’elles puissent faire un objet de sanctions supprimant ou limitant ces droits ou encore atteignant ce patrimoine.

Les deux formes de responsabilité (personne physique et personnes morales) étant traitées dans le même chapitre, celui des fondements de cette responsabilité pénale, certains s’interrogeaient. Y aura-t-il des personnes morales démentes ? Une société pourra-t-elle invoquer la contrainte?

A tout cela on a également fait valoir que la responsabilité pénale des personnes morales n’était pas aussi révolutionnaire et que les personne morales avaient déjà vue de façon plus ou moins direct leur responsabilité engagée, soit parce que le législateur le prévoyait (loi du 19 janv. 1991 sur le tabagisme et l’alcoolisme) soit par le prononcé de peines complémentaires accompagnant les sanctions du dirigeant et que la personne morales subis de façon indirect.

  • c) accueil du texte

Au niveau du monde judiciaire certains émirent de très vives réserves sur le principe lui-même et sur sa mise en œuvre en raison de l’ambiguïté du texte et de la difficulté d’application au regard de la personne morale et du dirigeant.

D’autres, au contraire, pensaient qu’il permettrait une meilleure protection des droits individuels du dirigeant ou des victimes.

Au niveau du monde politique, si dans un ensemble le principe même de la responsabilité d’une personne morale ne fut pas si mal accepté, au stade de la discutions du texte des désaccords persistants entre le sénat et l’assemblée Nationale Se firent jour quant à l’économie du texte. Désaccords quant aux personnes visées, quant aux sanctions, quant au domaine des infractions.

Donc proclamation d’un principe globalement administratif bien que suscitant inquiétude et scepticisme.

2) L’économie du principe de responsabilité.

  • a) Qui ? Quelles sont les personnes morales visées ?

Art 121-2 du code pénal alinéa 1 « les personnes morales, à l’exclusion de l’état, sont responsabilité pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leurs comptes par leurs organes ou représentants ».

L’alinéa 2 précisant les cas dans lesquels la collectivité territoriale peut voir sa responsabilité pénale retenue.

  • Toutes les personnes morales sauf l’état. En raison de la souveraineté de l’état et aussi parce que l’état est celui qui détient le monopole de punir avec le système juridique et judiciaire par conséquent l’état ne peut se sanctionner lui-même. Tout le monde été d’accord là-dessus.

Avec l’état, exclusion également des collectivités territoriales comme la commune, les syndicats de communes, les régions, les départements, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. C’est à dire que dès lors qu’ une collectivité territoriale agit en tant qu’autorités pour le maintien de l’ordre public ou pour des activités de pure puissances publiques telle que la police municipale…activité non relégable aux services privées, celle-ci ne peut engager sa responsabilité pénale.

Ainsi le service de l’enseignement public n’est pas susceptible de faire l’objet de convention de délégation de services publics comme la affirmé la chambre criminelle dans 2 décisions du 12 décembre 2000 et du 11 décembre 2001.

En revanche, les collectivités territoriales, dans l’exercice d’activités qui pourraient faire l’objet de délégations de services publics, pourra voir sa responsabilité retenue pénalement en cas d’infraction.

S’agissant des autres personnes morales de droit publics (les EPIC, les GIP…) pourront voir également leur responsabilité pénale retenue.

On distingue 3degrés dans la responsabilité des personnes morales de droit public :

  • – l’irresponsabilité pénale de l’état
  • – la responsabilité pénale limitée des collectivités territoriales en tant qu’ autorité
  • – la responsabilité pleine et entière des établissements publics et entreprises d’état.

Le législateur n’a pas, à locatif du vote, défini le contenu d’activité susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de services public, c’est donc au juge pénal qu’il appartiendra de définir cette notion de droit administratif.

S’agissant des personnes morales de droit privé. La liste des personnes morales de droit privé dont là son pénale peut être engagée est assez longue (société civile, commerciale, unipersonnelle, GIE, association, syndicat, partis politiques…) que ces groupements soient Français ou que la loi française leur soit applicable par ce que l’infraction a été commise en France ou parce que l’infraction a été commise contre un Français ou des intérêts supérieurs Français à l’étranger.

  • Toutes les personnes morales sauf l’état, mais que les personnes morales. Ainsi les groupements sans personnalité morale ne tombent pas sous la responsabilité pénale, tel que les sociétés crées de fait, les sociétés en participation, les groupes de sociétés ou encore les fonds communs de placement.

S’agissant des sociétés en formation, qui n’ont pas encore la personnalité morale, celles-ci ne peuvent être reconnues pénalement responsabilité, ici seuls les fondateurs peuvent être poursuivis.

En revanche, ne devrait pas se trouver exclues, la société en liquidation puisque la personnalité juridique survie pour les besoins de a liquidation.

Mais qu’on ne s’n’y trompe pas, si dans un souci d’égalité devant la justice le législateur a choisi d’étendre cette responsabilité pénale à presque tous les groupements se sont surtout la société qui est visées. Les projets de 76 et de 78 ne visaient d’ailleurs que les groupements ayant une activité de nature commerciale, industrielle ou financière.

  • b) Pourquoi ? Quelles sont les infractions visées ?

A l’origine du projet la responsabilité pénale des personnes morales été envisagé de façon générale. Sans énumérer les infractions susceptibles d’être imputées aux personnes morales et en abandonnant aux magistrats le soin de déterminer quelles infractions peuvent ou non être reprochées aux personnes morales.

Cette position, sous l’influence du sénat, ne fut pas reprise. Ainsi la responsabilité n’est-elle pas générale mais spéciale. C’est à dire qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’à la condition d’être spectrogramme prévu par le texte qui définit l’infraction, qu’il s’agisse d’une loi ou d’un règlement.

Et à partir de là il appartient donc au législateur de prévoir cette responsabilité infraction par infraction dans les limites du vraisemblable. Il faut d’ailleurs noter l’absence d’un ou plusieurs critère de détermination, il n y a aucune logis particulière. Ces infractions qui peuvent être mises au compte d’une personne morale figurent dans le code pénal qui prend soin de préciser dans chaque texte prévoyant une infraction que celle-ci pourra être retenu contre une personne morale. Ainsi à la lecture du code on se rend compte qu’une personne morale peut être coupable de crimes, délits ou même contraventions.

Or code pénal, la loi d’adaptation du 16 décembre 1992 a prévu la responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions organisées par d’autres codes (Code de la justice militaire, de la propriété intellectuelle, du travail…). Ou d en d’autres lois (lois relatives au dopage, a la corruption internationale…)

En revanche, certains domaines sont exclus, tel que celui de l’urbanisme, de la presse….

Pour certains auteurs il aurait été + simple d’organiser une responsabilité générale de la personne morale laissant ainsi au juge le soin d’écarter la situation dans lesquelles il serait absurde ou impossible de les poursuivre.

La loi Perben II de mars 2004 est venue satisfaire leur veux puisque à partir du 1 janv. 2006 une personne morale pourra être poursuivi pour n’importe quelle infractions sauf les infractions de presse. C’est donc au juge qu’il appartiendra de faire une interprétation au cas par cas. On abandonne donc le principe de spécialité.

Cette disposition simplifie les choses dans la mesure où la liste des infractions ne cessait de s’allonger mais avec parfois des oublis tout à fait injustifiés.

  • c) Comment ? Mise en œuvre de cette responsabilité pénale.

C’est tout le pôle de l’imputation de l’infraction à la personne morale. En effet, la personne morale n’a pas de volonté pour agir. Le législateur se devait donc de jouer avec l’impossibilité pour elle de commettre matériellement une infraction. Cette mise en œuvre est l’aspect le +delicto du système.

La règle est que la responsabilité de la personne morale requiert que l’infraction ait été commise pour son compte, par ses organes ou représentants. Cette responsabilité des personnes morales n’excluant pas celles de la personne physique auteur ou complice des faits (art 121-2 Pénal).

  • Que faut-il entendre par organe ou représentant ?

S’agissant des organes ce peut être l’assemblée Générale d’une société, le conseil d’administration, le conseil municipal, le conseil général par ex.

S’agissant des représentants ce peut être les dirigeants ou le gérant d’une société, le PDG, le maire, l’administrateur provisoire, le liquidateur…

La loi ne distinguant pas entre les organes de droit et les organes de fait, il semble bien que les dirigeants de fait pourraient engager la responsabilité pénale de la personne morale.

Sont écartés les salaries ou les employés quel que soit leur grade ou leur position quand bien même auraient ils commirent une infraction profitant à la personne morale elle-même.

S’agissant des salariés titulaires d’une délégation de pouvoir, la Jurisprudence les considère comme des représentants de la personne morale pouvant engager la responsabilité de cette dernière et ce le plus souvent en matière de registration du travail.

La délégation de pouvoir va opérer un transfert de représentation de la personne morale. Ainsi le délégataire pourra engager la responsabilité du groupe.

L’infraction doit avoir été commise dans l’intérêt, direct ou indirect, de la personne morale. Elle peut être aussi pécuniaire ou intellectuelle.

Attention! Un intérêt n’est pas toujours nécessaire pour que la responsabilité de la personne morale soit retenue. Il suffit parfois qu’ l infraction ait été commise dans le cadre de son activité sans qu’elle en ait tiré un profit quelconque (accident de travail).

En revanche, la responsabilité du groupe est écartée lorsque le dirigeant ou le représentant a agi pour son propre compte, c’est à dire dans son intérêt perso ou dans l’intérêt d’un tiers.

  • A quel titre la responsabilité du groupement pourra-t-elle être engagée ?

Tout comme une personne physique, une personne morale pourra voir sa responsabilité retenue en tant que auteur, en tant que coauteur ou complice selon que son organe ou représentant qui aura commit l’infraction, pour le compte de la personne morale, l’aura fait en tant que auteur, coauteur ou complice.

La responsabilité des personnes morales est une responsabilité indirecte, elle ne peut être mise en œuvre que si une infraction a été commise par une personne physique. Ce n’est pas la personne morale elle-même qui commet l’infraction.

C’est donc au niveau de la personne physique que doivent être constatés les différents éléments constitutifs de l’infraction.

Aucune faute distincte de celle de l’organe ou du représentant n’est donc à mettre à la charge de la personne morale. La loi ne l’exige pas et la chambre criminelle s’est clairement prononcée dans le refus de la double faute. Caune faute de la personne morale et une faute de la personne physique.

La loi du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, prévoie que la responsabilité pénale d’une personne qui n’a fait que créer ou contribuer à créer une situation qui a conduit au dommage ne peut être engagée que s’il est constaté une faute d’imprudence qualifiée ou caractérisée.

La loi ne vise toute fois que les personnes physiques et écarte donc les personnes morales de ces dépositions.

Donc les personnes morales sont responsabilité de n’importe quelles fautes non intentionnelles commises par leurs organes ou représentants ayant causées un dommage.

  • Le cumule des responsabilités entre la personne morale et la personne physique ?

En effet, à fin d’éviter que les dirigeants ou les représentants n utilisent l’encrant de la personne morale pour masquer leur propre responsabilité le législateur a prévu la possibilité de retenir leur responsabilité personnelle pour les mêmes faits.

Cette règle du cumule prévue à l’art 121-2 alinéa 3 n est tt fous pas simple à mettre en œuvre. Il faut en effet, établir les responsabilités respectives de chacun pour un acte commit par une seule et même personne. Il convient ici de distinguer les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles.

Il devrait, en principe y avoir cumule de responsabilité pénale entre la personne morale et les organes représentants en cas d’infraction intentionnelle puisque elle suppose une intention dolosive au départ. C’est la position de a Jurisprudence. Donc cumule de la responsabilité lorsqu’ il y a infraction intentionnelle.

En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle, infraction pour lesquelles il n’est pas toujours facile d’identifier les responsables, la personne morale devrait être poursuivi seule des lors que la personne physique n’a commis aucune faute personnelle.

Ainsi donc le cumule n’est qu’une possibilité pour le juge, il n’est pas obligatoire et ne joue que dans le cas d’infraction intentionnelle.