5 délits boursiers ou financiers

Les délits boursiers / infractions financières (délit d’initié, manipulation de cours…)

Les infractions boursières mentionnées sont effectivement considérées comme des actes graves dans de nombreux systèmes juridiques à travers le monde, car elles portent atteinte à l’intégrité et à la transparence des marchés financiers. Les délits boursiers, incluant la diffusion d’informations fausses, la manipulation de cours, et le délit d’initié, compromettent l’intégrité des marchés financiers. La manipulation de cours, définie par l’AMF, implique des actions donnant des indications trompeuses sur les prix des instruments financiers, punies par des sanctions incluant des amendes jusqu’à dix fois le profit réalisé et des peines de prison. Le délit d’initié, l’exploitation d’informations privilégiées, entraîne également de lourdes pénalités pour assurer une concurrence équitable et protéger l’économie globale.

Voici un résumé des principaux délits financiers cités :

La diffusion d’informations fausses ou trompeuses :

Cela implique la publication délibérée d’informations incorrectes ou trompeuses concernant les entreprises ou les marchés, dans le but de manipuler les prix des actions ou d’autres instruments financiers pour en tirer profit.

Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses est défini à l’article 632-1 du règlement général de l’AMF, modifié par l’arrêté du 5 juin 2014. Cet article définit un cadre réglementaire strict concernant la diffusion d’informations relatives aux instruments financiers et aux produits de base. Cette réglementation vise à prévenir la manipulation du marché et à protéger l’intégrité des échanges financiers en sanctionnant la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Voici une analyse structurée de ces dispositions :

Interdictions et Obligations

  • Diffusion d’informations inexactes : Il est interdit de communiquer ou diffuser des informations susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ou des produits de base. Cela inclut la propagation de rumeurs et la diffusion d’informations sciemment inexactes.
  • Transmission d’informations pour calcul d’un indice : L’interdiction s’étend à la transmission d’informations fausses ou trompeuses utilisées pour le calcul d’un indice, soulignant l’importance de la fiabilité dans l’établissement des indices financiers.
  • Conflit d’intérêts : La réglementation cible spécifiquement la diffusion d’avis sur des instruments financiers par des individus ayant pris des positions sur ces instruments, sans divulguer de manière appropriée leur conflit d’intérêts.

Application aux Journalistes

  • La loi prend en compte la spécificité de la profession journalistique, évaluant le non-respect de ces interdictions à la lumière de la réglementation applicable à cette profession. Toutefois, même dans ce contexte, la diffusion d’informations fausses ou trompeuses peut constituer un manquement si le journaliste retire un avantage ou des profits de cette diffusion.

Champ d’application du délit de diffusion d’informations fausses

  • Instruments financiers concernés : Les dispositions s’appliquent aux instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ainsi qu’aux instruments pour lesquels une demande d’admission a été présentée.
  • Offres publiques de titres financiers : L’article s’applique également lors d’une offre au public de titres financiers, élargissant ainsi son champ d’application à diverses opérations sur le marché financier.

Objectif et Sanctions du délit de diffusion d’informations fausses

L’objectif de cet article est de maintenir la transparence et l’équité sur les marchés financiers en décourageant la manipulation à travers la diffusion d’informations trompeuses. Les sanctions pour le non-respect de ces dispositions sont sévères, incluant potentiellement des amendes pécuniaires et d’autres peines, afin de dissuader de telles pratiques et de protéger les investisseurs.

Sanctions Applicables

  • Peine d’emprisonnement : La sanction peut aller jusqu’à deux ans de prison, ce qui souligne la gravité perçue de l’infraction dans l’ordre juridique.
  • Amende : L’amende prévue est de 1 500 000 euros, montant significatif visant à dissuader la commission de telles infractions. Cette amende peut être augmentée jusqu’au décuple du profit réalisé par l’infraction, permettant ainsi d’ajuster la sanction à l’ampleur du préjudice causé.

Responsabilité des Personnes Morales

  • Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, ce qui étend la portée de la loi aux entités juridiques et pas seulement aux individus. Les amendes applicables aux personnes morales peuvent être considérablement plus élevées, reflétant leur capacité financière et le rôle potentiellement plus important qu’elles jouent dans la diffusion d’informations fausses ou trompeuses.

Complicité

  • La complicité dans le cadre de ce délit est également sanctionnée, conformément aux conditions de droit commun. Cela signifie que toute personne qui aide, incite ou facilite la commission de l’infraction peut être poursuivie et sanctionnée comme si elle était l’auteur principal du délit.

Cumul avec le Délit d’Initié

  • Il est important de noter que le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses peut souvent se cumuler avec le délit d’initié. Cela est dû au fait que les deux infractions partagent une finalité similaire : manipuler le marché ou tirer profit de manière illicite des mouvements de marché. Le cumul des infractions permet de couvrir un éventail plus large de comportements frauduleux et d’appliquer des sanctions adaptées à la complexité des stratégies employées pour manipuler les marchés.
Explorez les infractions financières majeures telles que la manipulation de cours et le délit d'initié, leurs sanctions
Explorez les infractions financières majeures telles que la manipulation de cours et le délit d’initié, leurs sanctions

Le délit de manipulation des cours

Cette infraction fait référence à des actions ou stratégies visant à influencer artificiellement le prix ou le volume des instruments financiers. Cela peut inclure des pratiques telles que le « pump and dump » (gonfler le prix puis vendre massivement), la création de transactions fictives ou l’utilisation de fausses informations pour induire en erreur les autres investisseurs.

Définition de la manipulation de cours

Selon l’éditeur Dalloz, c’est un comportement susceptible de « donner des indications trompeuses » sur « l’offre, la demande ou le cours » d’un instrument financier ou de fixer son cours « à un niveau anormal ».

La définition de la manipulation de cours est donnée par l’Article 631-1 du règlement de l’AMF et regroupe deux comportements :
« 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres :
a) Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours (Arrêté du 5 juin 2014) « d’instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux » ;
b) Qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou plusieurs instruments financiers (Arrêté du 5 juin 2014) « ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux, » à un niveau anormal ou artificiel,
Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice. »

Un exemple de manipulation de cours, la technique « de la bouilloire » dont voici l’explication donnée par l’AMF : Une personne approche des investisseurs et leur fait croire qu’il y aura un forte hausse d’une action qu’il faut saisir cette opportunité rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours. Or, cette personne ne précise pas à ces investisseurs qu’elle détient des quantités importantes de ces actions ou qu’elle agit pour le compte d’un client qui a beaucoup de ces actions.

Appréciation de la manipulation de cours

Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l’AMF prend en compte, pour apprécier la manipulation de cours :

  • 1° L’importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur l’instrument financier concerné, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de cet instrument ou de l’instrument sous-jacent ;
  • 2° L’importance de la variation du cours de cet instrument ou de l’instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis à la négociation sur un marché réglementé, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier ;
  • 3° La réalisation d’opérations n’entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d’un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ;
  • 4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur le marché réglementé de l’instrument financier concerné, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d’un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ;
  • 5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;
  • 6° L’effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande de l’instrument financier, ou plus généralement de la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;
  • 7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.

Sanctions applicables au délit de manipulation de cours

Le délit de manipulation de cours est sévèrement sanctionné, témoignant de l’importance accordée à l’intégrité des marchés financiers. Les sanctions prévues comprennent :

  • Une peine d’emprisonnement de deux ans, soulignant la gravité de l’infraction,
  • Une amende substantielle d’un million cinq cent mille euros, qui peut être ajustée en fonction du profit illicite réalisé par l’auteur du délit. L’amende peut atteindre jusqu’à dix fois le montant du profit réalisé, augmentant ainsi de manière significative la dissuasion.

Le recel du délit d’initié concerne les individus exploitant des informations non publiques à des fins personnelles. La législation a évolué avec l’ajout de l’alinéa 3 à l’article L 465-1, qui élargit le spectre des poursuites aux tiers bénéficiant d’informations privilégiées, renforçant ainsi l’efficacité du cadre légal en matière de lutte contre la manipulation de marché.

Pour les personnes morales impliquées dans de telles pratiques délictueuses, les sanctions sont particulièrement rigoureuses :

  • Une amende quintuplée par rapport à celle applicable aux personnes physiques, ajustée selon la gravité et les circonstances de l’infraction,
  • Des peines complémentaires peuvent être prononcées, conformément à l’article 131-39 du Code pénal. Parmi ces sanctions, figure la possibilité pour le tribunal de dissoudre la personne morale, notamment si elle a été constituée spécifiquement pour commettre l’infraction,
  • La législation permet également d’imposer une interdiction d’exercer une activité professionnelle liée à l’infraction, visant à prévenir la récidive et à protéger l’ordre économique.

Le délit d’initié, le plus connu des délits boursiers

Il se produit lorsque des individus exploitent des informations confidentielles non encore publiques pour réaliser des transactions sur les marchés financiers. Les initiés, comme les dirigeants d’entreprises, les employés ou toute personne ayant accès à des informations privilégiées, peuvent en tirer un avantage injuste par rapport au reste des investisseurs.

Les systèmes juridiques de nombreux pays imposent des sanctions sévères pour ces délits, allant des amendes substantielles à des peines de prison, pour dissuader les comportements malhonnêtes et protéger l’équité et l’intégrité des marchés financiers. La régulation et la surveillance des marchés sont essentielles pour maintenir la confiance des investisseurs et le bon fonctionnement de l’économie globale.

Définition du délit d’initié

Le délit d’initié représente une infraction caractérisée par l’utilisation d’informations non publiques par une personne, physique ou morale, pour réaliser des opérations sur le marché boursier dans le but de réaliser un profit ou d’éviter une perte. Cette pratique est considérée comme une atteinte à l’intégrité des marchés financiers et à l’équité entre les investisseurs, car elle repose sur une asymétrie d’information.

Ici un lien vers un PDF sur le délit d’initié

Types de délit d’initié

  • Délit d’initié direct : Cible les individus occupant des postes clés au sein des entreprises, tels que les PDG, les directeurs financiers, et les membres du conseil d’administration, qui ont accès de par leurs fonctions à des informations privilégiées.
  • Délit d’initié indirect : Concerne les individus qui, sans occuper des postes de direction au sein des entreprises concernées, ont néanmoins accès à des informations privilégiées grâce à leur position ou profession (employés de banques, employés d’entreprises boursières, liquidateurs de société, avocats).

Il est important de différencier le délit d’initié du manquement d’initié, ce dernier étant de la compétence de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et ne pouvant entraîner que des sanctions pécuniaires.

Sanctions du délit d’initié

Pour les personnes physiques :

  • Amende : Peut atteindre jusqu’à 1 500 000 euros.
  • Peine d’emprisonnement : Jusqu’à 2 ans.

Pour les personnes morales :

  • Les sanctions incluent l’amende mentionnée ci-dessus ainsi que des mesures complémentaires comme le placement sous contrôle judiciaire et l’interdiction d’exercer l’activité ayant permis la commission du délit.

Complicité dans le délit d’initié : La complicité, définie comme le fait de collaborer avec un initié pour utiliser des informations privilégiées à des fins personnelles, est également sanctionnée de manière équivalente au délit d’initié lui-même.

Qu’est-ce que le délit d’initié ? caractères, sanctions…

Le délit de manipulation d’indice, le plus récent des délits boursiers

Le délit de manipulation d’indice est le délit créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Ce délit a été créé à la suite du scandale financier des manipulations de taux interbancaires (Libor et Euribor) qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement régulier des marchés financiers. Ce délit de manipulation d’indice a été codifié à l’article L. 465-2-1 du code monétaire et financier. Il est puni par deux ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros d’amende. Pour en savoir plus sur le délit de manipulation d’indice, voir ce lien :

Le délit de manipulation de cours et de manipulation d’indice

Questions fréquentes : Les délits boursiers / infractions financières

Qu’est-ce que la diffusion d’informations fausses ou trompeuses ?

La diffusion d’informations fausses ou trompeuses est un acte délibéré consistant à publier des informations incorrectes sur les entreprises ou les marchés dans le but de manipuler les prix des actions ou d’autres instruments financiers. Cette pratique vise à induire en erreur les investisseurs et à tirer profit de la manipulation des prix.

Quelle est la définition de la manipulation de cours ?

La manipulation de cours est une action ou stratégie visant à influencer artificiellement le prix ou le volume des instruments financiers. Elle peut inclure des techniques comme le « pump and dump » (gonfler le prix puis vendre massivement), la création de transactions fictives, ou l’utilisation de fausses informations pour tromper les autres investisseurs.

Quels sont les critères pris en compte par l’AMF pour apprécier la manipulation de cours ?

L’AMF prend en compte plusieurs critères pour apprécier la manipulation de cours, notamment l’importance de la part du volume quotidien des transactions, l’importance de la variation du cours, la réalisation d’opérations sans changement de propriétaire bénéficiaire, ou encore les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées à des moments critiques.

Quelles sont les sanctions applicables au délit de manipulation de cours ?

Le délit de manipulation de cours est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende d’un million cinq cent mille euros, qui peut être augmentée jusqu’à dix fois le montant du profit réalisé par l’auteur du délit.

Qu’est-ce que le délit d’initié ?

Le délit d’initié survient lorsque des individus exploitent des informations confidentielles non publiques pour réaliser des transactions sur les marchés financiers, s’octroyant un avantage injuste vis-à-vis des autres investisseurs. Cette pratique est illégale et sévèrement sanctionnée.

Quelles sont les différences entre le délit d’initié direct et indirect ?

Le délit d’initié direct concerne les individus occupant des postes clés au sein des entreprises, ayant accès à des informations privilégiées de par leurs fonctions. Le délit d’initié indirect fait référence aux individus ayant accès à des informations privilégiées sans occuper de postes de direction, grâce à leur position ou profession.

Quelles sont les sanctions pour le délit d’initié ?

Pour les personnes physiques, les sanctions peuvent inclure une amende allant jusqu’à 1 500 000 euros et une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 2 ans. Pour les personnes morales, les sanctions incluent l’amende mentionnée ci-dessus ainsi que des mesures complémentaires telles que le placement sous contrôle judiciaire et l’interdiction d’exercer l’activité ayant permis la commission du délit.