L’ABROGATION DE LA LOI PÉNALE EN DROIT MAROCAIN
Si la loi pénale est abrogée, l’infraction disparaît et partant la sanction.
L’abrogation de la loi ne peut qu’entraîner la disparition de l’infraction, partant l’effacement de la condamnation, l’extinction de l’action publique et de la sanction pénale. Cette norme, posée par les articles 49-3°, 52, 93-3° et 96 du Code pénal marocain doit être analysée comme une incidence du principe de légalité consacré par l’article 3 du Code pénal marocain.
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PARAGRAPHE 1 : MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ABROGATION DE LA LOI PÉNALE
A. PRINCIPE
Dés l’instant où le législateur décide expressément ou tacitement que tel fait ne constitue plus une infraction, la loi pénale ancienne est abrogée .Qu’en est-il de la loi tombée en désuétude ? Bien qu’elle n’ait plus été appliquée depuis plusieurs années, une loi pénale demeure toujours en vigueur ; certains textes du protectorat, relatifs au maintien de l’ordre, ont pu être ainsi revivifiés, alors même que le Code pénal marocain contient des dispositions de dispositions de finalité similaire.
B. EXCEPTION
Selon les termes de l’article 7 du Code pénal marocain, les loi temporaires « même, après qu’elles aient cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application ».
PARAGRAPHE 2 : EFFETS DE L’ABROGATION DE LA LOI PÉNALE EN DROIT MAROCAIN
A. SUR L’ACTION PUBLIQUE
1. SI LES POURSUITES NE SONT PAS ENCORE ENGAGÉES LORSQUE LE TEXTE EST ABROGE
L’abrogation s’oppose à l’introduction de l’action publique, le fait ne pouvant plus être qualité pénalement.
2. SI LES POURSUITES SONT ENGAGÉES LORSQUE LE TEXTE EST ABROGE
Aux termes de l’article 5 du Code pénal marocain : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l’effet d’une foi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction… »
B. SUR LA CONDAMNATION
Si l’abrogation intervient postérieurement au jugement ou à l’arrêt, la condamnation doit normalement être effacée du casier judiciaire et ne peut, de ce fait, faire obstacle, le cas échéant, au prononcé ultérieur du sursis (article 55 du Code pénal marocain).
C. SUR LA SANCTION PÉNALE
1. SUR LES PEINES
L’article 52 du Code pénal marocain dispose : « ..l’abrogation de la loi pénale fait obstacle à l’exécution de la peine non encore subie et met fin à l’exécution en cours ».
L’article 5 du Code pénal marocain dispose : « …si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l’exécution des peines tant principales qu’accessoires ».
2. SUR LES MESURES DE SURETÉ
La règle est posée par l’article 9 du Code pénal marocain : « l’exécution d’une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l’avait motivée n’est plus constitutif d’infraction par l’effet d’une postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi », sous réserve toutefois des dispositions de l’article 103 du Code pénal marocain.