L’abus de biens sociaux en droit marocain

L’ABUS DE BIENS SOCIAUX :

En droit pénal marocain des affaires, L’abus de biens sociaux constitue l’infraction la plus courante du droit pénal des sociétés.

L’abus de biens sociaux est un délit qui concerne les dirigeants des sociétés commerciales. Ce délit est caractérisé par la mauvaise foi de ces derniers lorsqu’ils détournent les biens meubles ou immeubles, les encaissements ou les pouvoirs sociaux pour des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne.

A- ELEMENTS CONSTITUTIFS :

ÉLÉMENT LÉGAL:

C’est l’article 384 de la loi 17-95 et article 107 de la loi 5-96 qui répriment ce délit.

Article 384 dispose: Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :

ÉLÉMENT MATERIEL:

il ressort de ces textes que le délit suppose la réunion de quatre éléments :

un acte d’usage de biens, du crédit ou des pouvoirs ;

un acte contraire à l’intérêt social ;

un acte accompli dans un intérêt personnel ;

un acte accompli de mauvaise foi.

1-un acte d’usage de biens, du crédit ou des pouvoirs ;

la notion d’usage vise à sanctionner les actes qui consistent à s’approprier directement des biens appartenant à la société ou à faire payer par celle-ci des dépenses à caractère strictement personnel. L’article 384 distingue trois sortes de notions :

Usage de biens :

Exemple : utilisation du matériel de la société pour des constructions ou des réparations dans des maisons personnelles

-Usage de crédit

Le crédit d’une société, c’est sa surface financière, sa capacité à emprunter, à garantir, à cautionner. C’est aussi, sa réputation, la confiance qu’elle inspire.

Cautionner des dettes personnelles.

L’usage de pouvoirs

Les pouvoirs, ce sont les droits reconnus aux dirigeants sociaux par la loi ou les statuts de la société.

Exemple : donner des ordres à des salariés de la société pour l’accomplissement de travaux dans son intérêt personnel,salariés qui sont subordonnées et doivent obéissance aux dirigeants sociaux.

2-un acte contraire à l’intérêt de la société

} l’usage de biens ou du crédit de la société ou l’usage des pouvoirs possédés par les dirigeants sociaux n’est punissable que s’il est contraire aux intérêts de la société.

3-un acte accompli dans un intérêt personnel

Le délit ne suppose pas seulement que l’acte incriminé soit contraire à l’intérêt social.

Les textes exigent, en outre, que les coupables aient fait usage des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs qu’ils détiennent « à des fins personnels ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».

Élément moral : un acte accompli de mauvaise foi

L’article 384 de la loi 17-95 et l’article 107 de la loi 5-95 sanctionnent des délits intentionnels :

ils exigent à la fois que le coupable ait agi de « mauvaise foi » et à la fois qu’il « savait » que l’usage des biens, du crédit ou des pouvoirs était contraire à l’intérêt de la société.

Cette double exigence constitue un élément de l’infraction que les juges du fond doivent relever pour entrer en condamnation.

B- Répression :

Sanctions pénales :

Les sanctions pénales L’auteur de l’abus de biens sociaux encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ainsi qu’une amende pouvant atteindre 500 000 dirhams [1]. De plus, il peut être condamné à payer des dommages-intérêts à la société lésée ou à ses actionnaires.

 

L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme

L’article 107 de la loi 5-96 reprend les termes de l’article 384 en les appliquant aux sociétés commerciales avec la différence que l’amende est fixée dans le cas de ces sociétés de 10.000 à 1.000.000 dhs

 

Les sanctions civiles

Outre les sanctions pénales, l’auteur de l’abus de biens sociaux peut être condamné à rembourser les sommes détournées à la société ou à indemniser les actionnaires ou les tiers lésés [3].