La sanction de l’abus de confiance au Sénégal

SANCTION PENALE DE L’ABUS DE CONFIANCE EN DROIT SENEGALAIS

En droit sénégalais, l’abus de confiance est défini comme le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs, des marchandises ou tout autre bien qui lui ont été remis ou qui sont en sa possession à un titre quelconque. L’infraction d’abus de confiance suppose donc qu’il y ait un élément matériel (le détournement de biens) et un élément intentionnel (l’intention de nuire à autrui).

L’abus de confiance est réprimé par le Code pénal sénégalais et peut être puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs


SECTION 1 – REGIME JURIDIQUE DE L’ABUS DE CONFIANCE EN DROIT SENEGALAIS

I- Les faits justificatifs


L’article 383 alinéa 2 prévoit trois faits justificatifs, la force majeure, le fait du remettant ou d’un tiers et la faute involontaire de l’auteur. Les faits justificatifs ainsi énumères par la loi doivent empêcher l’exécution de l’engagement. Il appartient au prévenu d’établir le fait justificatif qu’il invoque par tout moyen. Sur cette question le code pénal sénégalais fait preuve d’originalité par rapport au Code Pénal français car l’article 408 du Code Pénal français ne connait pas ces faits justificatifs. Cependant la jurisprudence française a admis l’exclusion du délit lorsque le prévenu est en mesure de rapporter que ce sont des événements de force majeure absolument imprévisible qui le mettent dans l’impossibilité de restituer la chose. Les juges font preuve de fermeté dans l’appréciation de la force majeure. Ils se prononcent en faveur de la répression lorsque l’agent pénal est dans l’impossibilité de s’exécuter parce qu’il a fait des erreurs de prévision. Exemple: un comptable retire de l’argent de sa caisse pour jouer au PMU, il gagne et replace l’argent. Il renouvelle son action mais cette fois il perd. Le comptable ne peut pas se retrancher derrière le pronostic des jeux pour invoquer l’impossibilité de restituer, il a fait des erreurs de prévisions et ont peut le poursuivre pour abus de confiance.
On ne retiendra pas aussi des poursuites pour abus de confiance lorsque le remettant donne au prévenu l’autorisation de disposer de la chose.
De même, il n’y a pas abus de confiance lorsqu’il y a une faute involontaire de l’agent pénal, exemple: un représentant commercial commet de transmettre a son employeur une somme d’argent provenant d’un acompte remis par un client. S’il remet les fonds tardivement parce qu’il pense qu’il devait la même mission auprès d’autres clients, il échappe à toute sanction faute d’intention.


II- La tentative


La tentative d’un délit n’est punissable que si la loi l’a prévu. L’abus de confiance est un délit et
l’article 383 du Code Pénal ne prévoit pas la tentative du délit d’abus de confiance, elle n’est donc pas punissable. L’exclusion de la tentative se justifie pour plusieurs raisons:

· La répression de l’abus de confiance est précédée d’une mise en demeure.

· En raison du refus de restitution on ne peut pas parler de tentative. Il y a consommation de l’infraction.

· Dans l’abus de confiance, l’agent pénal poursuit normalement son dessein criminel.

 

III- l’immunité familiale


l’article 365 du Code Pénal est en principe prévu pour le vol mais la jurisprudence s’est étendue à l’abus de confiance. Comme dans ce domaine, l’immunité familiale profite au complice et non au coauteur. Pour le complice, la solution est compréhensible car son comportement ne peut être réprime que s’il existe un fait principal punissable.
En ce qui concerne le coauteur, la répression est justifiée car c’est un agent pénal à part entière. Il a commis tous les éléments constitutifs de l’infraction, il tombe en conséquence sous le coup de la loi même pour les autres participants a l’infraction échappent à toute sanction pénale pour une raison qui leur est propre.

IV- La complicité


Elle est fréquente dans ce délit. La complicité ne peut être retenue que si deux conditions sont établies.

D’abord il faut une intervention positive de la part du complice. Ensuite, il faut que cette intervention soit faite en connaissance de cause. En d’autres termes, l’individu doit agir pour faciliter la réalisation du délit d’abus de confiance. Il est cependant difficile d’établir l’élément moral chez le complice parce qu’il fut démontré qu’il savait qu’il s’agissait d’une infraction prévue et punie par la loi.

SECTION III : LA RÉPRESSION DE L’ABUS DE CONFIANCE AU SENEGAL


La loi a prévu des peines ordinaires et des peines aggravées.


I – les peines ordinaires ou l’infraction simple


L’abus de confiance est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois au moins et de 4 ans au plus et d’une peine d’amande allant de 20 000 francs a 3 000 000 de francs. (Article 383 alinéa 1). Le juge pourra aussi ordonner une interdiction de séjour pour une durée de 10 ans au maximum. En outre, il pourra prononcer a l’encontre de l’agent pénal une interdiction des droits vises à l’article 34 du Code Pénal (droits civils, civiques et de famille) pour la même durée.


II- les peines aggravées


l’abus de confiance est toujours un délit et il est porte devant le Tribunal Correctionnel. En cas d’aggravation, la peine d’emprisonnement est portée à 10 ans et l’amende à 12 000 000. Cette aggravation a lieu lorsque le délinquant a fait appel au public afin d’obtenir soit pour son compte, soit comme directeur administrateur, ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle des remises de fonds ou de valeur a titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.