L’abus de confiance en droit marocain

L’abus de confiance en droit marocain

Définition de l’abus de confiance en droit marocain:

L’abus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de détourner ou dissiper, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à charge de restitution, de représentation ou d’un usage déterminé.

A la différence du vol ou de l’escroquerie, la remise du bien est licite. L’infraction se concrétise ultérieurement dans l’inexécution de la convention conclue lors de la remise du bien.

Abus de confiance et abus de biens sociaux en droit pénal marocain des affaires :

L’application du mandat dans la matière de l’abus de confiance se trouve le plus souvent dans le domaine du droit des sociétés, c’est ce qu’on qualifie d’abus de biens sociaux qualification plus appropriée aux agissements ainsi visés par l’art 550 Code Pénal Marocain. Exemple : usage à des fins personnelles d’une machine affranchir, d’un véhicule de société.

C’est un délit énuméré par le nouveau droit pénal des sociétés, ce qui caractérise ce délit, c’est le fait qu’il ne vise pas seulement l’appropriation de biens sociaux par le dirigeant de la société (prélèvements indus sur la trésorerie, octroi d’avantages excessif, encaissement de somme appartenant à la société) mais également tous les actes d’administration ou de gestion (contrat de prêt, avance en compte courant)

A – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABUS DE CONFIANCE EN DROIT MAROCAIN

1-Élément légal de l’abus de confiance

Source légale : articles 547 à 554 du Code Pénal Marocain. On citera par exemples ces articles :

  • Article 547 du code pénal marocain : Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 120 à 2 000 dirhams.
    Si le préjudice subi est de faible valeur, la durée de la peine d’emprisonnement sera d’un mois à deux ans et l’amende de 120 à 250 dirhams sous réserve de l’application des causes d’aggravation prévues aux articles 549 et 550.
  • Article 548 du code pénal marocain : Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 547.
  • Article 549 : Si l’abus de confiance est commis :Soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ;
    Soit par un administrateur, employé ou gardien d’une fondation pieuse, au préjudice de cette fondation ;
    Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant, la peine est l’emprisonnement d’un à cinq ans et l’amende de 120 à 5 000 dirhams.

2-Élément matériel de l’abus de confiance

Pour l’abus de confiance l’élément matériel se décompose en deux éléments :

  • la remise préalable de la chose
  • Un détournement préjudiciable

I- la remise préalable de la chose :

  • Aux termes de l’article 547 l’abus de confiance s’étend du détournement d’un objet qui n’a été remis qu’à charge de restitution ou d’un usage déterminé.
  • Le texte précise que les choses ont été remises et acceptées « à charge de les rendre, de les restituer, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
  • Exemple :Un représentant qui ne restitue pas la marchandise mise à sa disposition pour démarcher la clientèle commet un abus de confiance s’il ne la restitue pas.

2- Nature des biens susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance :

Les immeubles sont exclus du champ de l’abus de confiance.

Les biens dont le détournement ou la dissipation peut donner lieu à abus de confiance sont :

  • des effets : effets de commerce, actions, obligations ;
  • deniers : des fonds, des moyens financiers ;
  • marchandises : choses susceptibles d’être vendues. Des biens mobiliers. Sont exclus les notions de services ou de droits qui ne peuvent faire l’objet d’une remise, seul le titre constatant un droit pouvant être retenu.
  • Billets ;
  • Quittances ;
  • écrits contenant ou opérant obligation ou décharges ;

II- le détournement et la dissipation en droit pénal des affaires :

En effet, Dissiper peut être détruire, détériorer, vendre la chose, donner, l’abandonner

Détourner c’est donner à la chose une destination qui n’était pas celle prévue.

Exemple : vendre une chose, c’est se comporter en propriétaire, tandis que le titre de possession n’était que celui d’un mandataire, ou d’un locataire par exemple.

Enfin qu’il s’agisse de détournement ou dissipation, dans les deux cas le délit résulte de ce que l’agent se comporte en maître de la chose et s’attribue vis-à-vis d’elle un pouvoir juridique qui ne lui appartient pas.

III- le préjudice :

L’abus de confiance étant défini par la loi comme étant le fait de détourner « au préjudice d’autrui » donc il faut qu’il y ait préjudice effectif. Cette notion est très vague ce qui laisse au juge tout pouvoir aux fins de déterminer la nature du préjudice (matériel ou moral).

Il n’est pas nécessaire que le détournement ait profité personnellement au coupable.

3 – ÉLÉMENT MORAL DE L’ABUS DE CONFIANCE:

L’abus de confiance est un délit intentionnel et l’existence de l’élément moral doit être caractérisé. Le détournement implique l’idée de fraude.

il faut que le coupable ait connaissance du préjudice que son comportement causera.

III- la répression de l’abus de confiance en droit marocain :

-Six mois à trois ans et amende de 120 à 2000dhs (art 547)

– si le préjudice subi est de faible valeur : emprisonnement un mois à deux ans et amende de 120 à 250 dhs

– en cas de circonstances aggravantes prévues par les articles : 549 et 550

Emprisonnement : sera de 1 à 5 ans et amende de 120 à 5000dhs (Art 549)

Emprisonnement 1 à 6 ans et amende 100.000dhs

Circonstances aggravantes :

En droit pénal marocain des affaires, l’Article 549 du code pénal marocain indique que l’acte est commis soit : par un adel, séquestre (désignée par la justice pour assurer la garde d’un bien qui est l’objet d’un procès ou d’une voie d’exécution saisie), curateur (personne chargé d’assister une personne majeure placée sous tutelle aliéné, prodigue), administrateur judiciaire (société en cas de redressement le tribunal désigne une personne qui sera chargée de l’administration de la société jusqu’à la fin de la procédure)

Immunités : l’article 548 dispose que les immunités applicables en matière de vol sont valables pour l’abus de confiance.