Tout sur l'abus de confiance

Qu’est-ce que l’abus de confiance? (art. 314-1 du Code pénal)

L’abus de confiance (article 314-1 du code pénal) :

L’abus de confiance est une infraction pénale qui consiste à abuser de la confiance d’une personne ou d’une entité, en utilisant de manière illicite des biens, des fonds ou des valeurs qui ont été remis ou confiés à la personne qui commet l’abus.

L’abus de confiance est défini à l’article 314­-1 du Code pénal. « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminer ».

Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance est passible d’une peine maximale de 3ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros. La peine contre l’abus de confiance peut être aggravée en fonction de la gravité de l’infraction et des circonstances particulières de l’affaire.

&1 : La constitution de l’abus de confiance :

Cette incrimination semble définir trois éléments qui dans un ordre chronologique sont la remise, le détournement et le préjudice.

En fait, la remise ne peut pas être analysé comme un véritable élément matériel de l’abus de confiance car il ne s’agit pas d’un acte incriminé en tant que tel. En effet, celle­-ci est nullement répréhensible. C’est la raison pour laquelle cette remise n’est jamais un élément matériel.

  • Deux éléments matériels qui sont le détournement et le préjudice.

La jurisprudence a développé pour le préjudice une solution similaire à celle de l’escroquerie, d’où un élément matériel qui est le détournement.

A) Le détournement, un des 2 éléments constitutifs de l’abus de confiance :

Le texte lui-­même comprend des éléments précis et d’autres qui ne le sont pas :

Les objets du détournement sont précisément définis, mais la matérialité du détournement.

a) Objet du détournement :

Il doit porter sur un bien préalablement remis à l’auteur.

1) Le bien :

Article 314­-1 du Code pénal définit comme fonds valeurs ou biens quelconques. L’expression est suffisamment large pour s’appliquer à l’ensemble des biens corporels.

Classiquement le juge pénal refusait de l’appliquer l’abus de confiance aux biens incorporels, ainsi à l’ancien salarié d’une entreprise qui s’était y installé à son compte et avait scrupuleusement reproduit les modèles de contrats de son ancien employeur.

Cette restriction a été abandonnée dans un arrêt du 14 novembre 2000 : En l’espèce, on était en présence d’une entreprise de vente par correspondance qui s’était servi du numéro de carte bancaire qui lui avait été donné par une ancienne cliente pour effectuer un nouveau prélèvement sur son compte après l’envoi d’une nouvelle marchandise que celle-­ci avait pourtant refusé.

Devant la Chambre criminelle, l’entreprise se défendait d’avoir commis un abus de biens sociaux au motif que c’était un détournement sur un bien immatériel, une autorisation de prélèvement.

La Chambre criminelle a répondu que : « les dispositions de l’article 314­-1 du Code pénal s’applique à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel ».

Le fondement de la motivation réside dans le fondement de bien quelconque présente dans le texte d’incrimination.

C’est un apport du Code pénal de 1992, car avant l’expression de bien quelconque ne figurait pas.

Cela nous renseigne sur les possibilités d’extension en fonction de la définition de l’objet dans l’incrimination. Il faut que figure une expression qui permette l’extension aux biens incorporels.

Lorsque le délit ne vise que la chose, son extension est impossible. C’est le vol de choses et le recel de choses.

En revanche, si l’abus de biens sociaux peut s’appliquer à l’ensemble des biens corporels et incorporels il exige que ces biens soient mobiliers. Cette solution a été affirmée dans un arrêt du 10 octobre 2001 : La Chambre criminelle a cassé la condamnation prononcée contre un individu qui avait refusé de restituer les clefs d’une chambre prêtée et avait continué à l’occuper occasionnellement.

La cour d’appel l’a condamnée pour abus de confiance pour un usage abusif des clefs.

La Chambre criminelle casse cette condamnation en considérant que : « la cour d’appel avait réprimé l’utilisation abusive d’un bien immobilier sous le couvert de la non restitution des clefs permettant d’y accéder ; Il n’y avait pas de délit, donc procédure civile, mais pas procédure pénale.

La Chambre criminelle épargne au juge pénal tout le contentieux de la location.

 

2) La remise :

L’abus de confiance suppose que l’objet du détournement ait été préalablement remis entre les biens de l’auteur.

Cette remise n’est pas considérée comme un élément constitutif proprement dit car pas un élément de l’auteur et qu’elle intervient avant cet acte. En outre, elle n’est en elle­-même nullement répréhensible.

C’est à propos de l’abus de confiance que la doctrine à proposé la notion de « condition préalable ». C’est la situation sur laquelle le délit va se greffer pour pouvoir être réalisé (Dans le détournement, c’est la remise), c’est la valeur protégée.

Cette remise doit présenter plusieurs caractères pour qu’il y ait abus de confiance:

Un caractère relatif à la nature de la remise :

Il est impératif que la remise soit volontaire, c’est ce qui permet de distinguer l’abus de biens sociaux du vol ou de l’extorsion qui donnent lieu à des remises violentes sous la contrainte.

La portée de la remise : La portée précaire de la remise c’est à dire précaire de la remise :il ne faut pas que la remise soit remise en pleine propriété, c’est ce qui distingue de l’escroquerie.

La remise précaire de la chose est exprimée dans l’article 314­1 du Code pénal « a charge de les rendre de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La remise doit avoir porté sur la simple détention juridique ou matérielle de la chose. On constate avec la formulation de l’article 314­1 du Code pénal que ce caractère précaire est indépendant d’un caractère contractuel, c’est à dire qu’il n’est pas nécessaire que cette remise soit intervenue sur le fondement d’un contrat.

Le plus souvent, la remise va intervenir sur un tel fondement car c’est généralement sur le fondement de certains contrats que les remises ont lieu : c’est le cas du dépôt du louage, du nantissement du mandat, du prêt à usage, du contrat de travail salarié ou non salarié. Dans tous ces contrats, s’il donne lieu à une remise de bien, il donne lieu à une remise précaire.

A l’opposé tous les contrats translatifs de propriété sont nécessairement incompatibles avec l’abus de confiance. Par exemple, le contrat de vente, même si l’acheteur ne s’acquitte pas immédiatement du prix et par la suite ne paye pas la chose.

On a des distinctions subtiles, notamment pour le contrat de prêt. En fonction du type de contrat de prêt, il peut y avoir ou non abus de confiance. Ainsi, si le prêt à usage est compatible avec l’abus de confiance, le prêt de consommation en revanche ne l’est pas parce qu’il donne lieu à une remise qui emporte une prérogative de disposition de la chose. Celle­-ci n’est pas limitée à la simple détention de la chose.

Par exemple, le prêt d’une somme d’argent. Une personne va demander un prêt de crédit à la consommation. Il ne respecte pas le remboursement. Il n’y aura pas abus de confiance car l’argent qui lui a été remis ne l’a pas été pour un usage déterminé, c’était une remise de la possession, il n’y a pas de place pour un abus de biens sociaux.

Ex : pour le contrat de travail. Un salarié qui reçoit un salaire et ne fait pas son travail ne commet pas un abus de confiance, car le salaire lui a été remis pour faire ce qu’il en veut. Par contre, si on lui remet la détention d’un ordinateur et qu’il le vend, il commet un abus de biens sociaux car l’usage de l’ordinateur était déterminé.

Peu importe ou non le fondement contractuel de la remise. L’incrimination de l’abus de confiance n’exige pas que la remise ait eu lieu sur le fondement d’un contrat. C’est une innovation du Code pénal de 1992.

Avant 1992, l’ancienne incrimination d’abus de confiance limitait son application à une remise en vertu d’une série de contrats déterminés. C’était le dépôt, le mandat le prêt à usage, le contrat de travail… L’abus de confiance ne pouvait se faire sur les remises qui intervenaient sur le fondement d’un autre contrat. Le principe contrat oublié était le contrat de société. C’était donc une difficulté pour appliquer abus de confiance au dirigeant qui détournait les biens sociaux. La jurisprudence appliquait la théorie du mandat social, c’est à dire que le dirigeant de l’entreprise était le mandataire de la société.

La deuxième conséquence est que l’abus de confiance ne pouvait pas s’appliquer en l’absence de contrat. Si la remise intervenait sur le fondement d’on ne sait quoi.

 

La forme de la remise :

Il est indifférent que la remise ait été matérielle. Certes le plus souvent elle donne lieu à une transmission matérielle des mains de la victime au futur délinquant. Mais elle peut être juridique dans l’hypothèse où son bénéficiaire avait déjà le bien entre ses mais à un autre titre. Un acte juridique opère transformation de la possession initiale en détention juridique. C’est l’hypothèse de la vente qui ne donne pas lieu d’une remise immédiate à l’acheteur emporte transformation de la possession que le vendeur avait sur la chose en détention au titre d’un contrat de dépôt. Cette chose sans avoir bougé cesse d’avoir été possédé pour devenir détenu. La conséquence est que si le vendeur revend la chose, il commet un abus de confiance.

  1. b) La matérialité du détournement :

1) La notion du détournement :

Le législateur n’a jamais défini la notion de détournement, quelque soit l’infraction dans laquelle il le punit.

Cette absence de définition s’explique parce qu’il est impossible de faire correspondre la notion de détournement à un acte précis. Le détournement correspond plutôt à une catégorie d’actes qui doit sa caractéristique non pas à leur matérialité, mais à leurs conséquences. Dans ces conditions, on peut considérer qu’il n’existe aucune limite matérielle à la notion de détournement qui permette d’exclure à priori un acte sur le fondement de sa matérialité. Cela tient au fait que le critère de détournement ne résulte pas dans l’acte, mais dans l’effet que cet acte produit.

Comment définir le détournement ?

Le détournement peut se définir comme tout acte qui a pour effet de priver la victime de ses droits sur le bien qu’elle a remis à l’auteur.

Ce détournement pourra aussi se définir comme l’acte par lequel le détenteur cesse de détenir la chose en cette qualité pour ce l’approprier, en en disposant en qualité de propriétaire ou possesseur.

On l’avait défini comme une usurpation de possession ou une interversion de possession, c’est à dire le détenteur exerce sur la chose des droits de propriétaire, c’est à dire qu’il cesse sa détention en qualité de détenteur pour commencer une possession.

Ainsi, dans un arrêt du 12 juin 1978, la Chambre criminelle a considéré que : « le détournement existe dès que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle ».

Cette définition du détournement permet d’en préciser la nature juridique :

Le détournement dans l’abus de confiance est un acte qu’il est assez difficile de séparer de l’élément intentionnel de son auteur parce qu’il consiste presque plus en une attitude psychologique qu’en un comportement matériel. Parce que cela tient à l’essence même de la possession. On peut considérer que d’une certaine façon, le détournement existe dès que le détenteur cesse de se considérer comme tel pour se considérer comme possesseur de la chose.

Le détournement en sera certain qu’à partir d’un acte qui traduit que le détenteur cesse de se considérer comme tel. Mais cet acte est plus probatoire que constitutif.

L’élément matériel est donc traité comme un élément probatoire.

 

2) Applications :

Dans ce domaine, il y a une assez grande incertitude qui tient a ce rôle plus probatoire que constitutif de l’acte matériel. Dans tous les cas, la reconnaissance du détournement est subordonnée à la nécessité que l’acte reproché établisse avec certitude l’interversion de possession.

Les grandes catégories :

­ Les usages abusifs de la chose :

Quant le bénéficiaire de la remise l’emploi d’une façon contraire aux stipulations contractuelles. Il va se servir d’un bien remis pour un but déterminer dans un autre but. Par exemple, le véhicule de fonction.

La Chambre criminelle se demande si par cet usage abusif, la personne est devenue propriétaire de la chose ? Elle ne suffit pas à réaliser un détournement car il ne caractérise pas un indéniable détournement de possession. On est en présence d’inexécution d’obligation contractuelle dont la sanction est seulement civile et non pénale.

On a tendance a considéré que le titulaire d’une carte bancaire qui retire plus que le solde de son compte ne commet pas de détournement constitutif d’un abus de confiance.

En revanche, la Chambre criminelle estime qu’il y a détournement constitutif d’abus de confiance si le détenteur de la carte bancaire à fait l’objet d’une notification de retrait de la carte et qu’il continue de s’en servir.

­ Les retards dans la restitution de la chose :

La solution de principe est que ces retards sont insuffisants à eux seuls à réaliser un détournement.

Par exemple, l’individu qui loue un véhicule ne prévient pas l’entreprise de location, ce seul retard est insuffisant à constituer un détournement. L’inexécution de l’obligation contractuelle ne suffit pas à elle seule à réaliser le détournement.

Même, après une demande expresse restitution du propriétaire de la chose.

Ce n’est pas le retard qui va réaliser le détournement, mais la disposition.

­ Les refus de restitution :

Il est fondé sur une compensation ou un droit de rétention. Ce que l’on constate, c’est que la Chambre criminelle semble attacher le détournement à l’invraisemblance de la compensation ou du droit de rétention. L’individu qui ne peut pas sérieusement réaliser une compensation commet un détournement s’il retient la chose nonobstant les réclamations du propriétaire.

­ L’impossibilité de restituer la chose :

C’est l’hypothèse d’une destruction ou d’une disparition de la chose.

Elles sont incapables de réaliser un détournement à elles seules car indépendantes de la volonté de l’auteur.

En revanche l’impossibilité de restituer réalisera un détournement si elle résulte d’un acte de disposition ou de destruction volontaire de la chose. Par définition, la destruction de la chose est une prérogative de propriétaire.

­ L’inexécution contractuelle en elle-­même :

Elle ne coïncide jamais avec le détournement. Car cela permet de faire un démarcation avec le droit civil et la droit pénal. Et surtout elle ne suffit jamais à révéler cette inexécution.

En revanche, cette inexécution contractuelle devra être prise en compte avec d’autres éléments.

B) Le préjudice, un des éléments constitutifs de l’abus de confiance :

a) Exigence du préjudice :

L’article 314-1 du Code pénal punit le détournement au préjudice d’autrui.

Il semble en découler que l’abus de confiance requiert un préjudice en plus du détournement. C’est l’analyse de la jurisprudence qui affirme que le préjudice est un élément constitutif de l’abus de confiance.

Selon la Chambre criminelle, ce préjudice ne doit pas s’entendre de l’enrichissement de l’auteur, mais de l’atteinte, même temporaire apportée aux droits du propriétaire.

La chambre criminelle a même admis que ce préjudice pouvait être même celui d’une personne autre que le propriétaire. En effet, elle a reconnu que le détournement d’un employé de banque causait un préjudice à son établissement alors même que celui-­ci n’était pas propriétaire, mais dépositaire des fonds déposés.

b) Existence du préjudice :

La condition de préjudice est d’abord infléchie par une jurisprudence qui admet un préjudice seulement éventuel. En effet, la Chambre criminelle a considéré dans une affaire où un employé avait détourné des documents de son entreprise qu’il n’était pas nécessaire d’établir qu’il les avait effectivement utilisé parce que ce détournement entraînait en lui­-même un préjudice éventuel.

Elle est allée plus loi en considérant à plusieurs reprises que le préjudice est nécessairement impliqué par le détournement. Ce qui signifie que la constatation du détournement emporte celle du préjudice. Le préjudice n’a plus d’élément constitutif que le nom.

La Chambre criminelle à des réticences à faire évoluer l’application d’un délit sur le fondement d’un élément qui était purement hasardeux. Dès lors que l’individu a commis les actes les plus essentiels, elle n’abandonne pas la répression du fait d’un élément purement hasardeux.

c) La mauvaise foi :

L’abus de confiance est un délit intentionnel, mais comment définit­-on cette intention ?

On peut considérer que l’intention comprend par définition la connaissance du caractère précaire de la remise.

C’est donc la volonté d’user du bien en qualité d’appropriation du bien. Cette volonté est résolument distincte de celle de la conscience d’user du bien en contradiction du caractère précaire.

La volonté porte sur le fait de ne pas respecter le contrat ce qui n’est pas la volonté de s’approprier le bien.

L’élément intentionnel se déduit des constatations matérielles, tout acte qui va traduire ce comportement de propriétaire établit l’existence de l’intention.

&2 : La répression de l’abus de confiance :

L’abus de confiance : définition et répression

Code pénal

Les dispositions du Code pénal français encadrent rigoureusement les infractions relatives à l’abus de confiance et à l’abus de faiblesse, soulignant la gravité des actes exploitant la vulnérabilité des individus.

Concernant l’abus de confiance (Article 314-2-4° du Code pénal), la loi prévoit une aggravation des peines encourues, les portant à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au détriment d’une personne particulièrement vulnérable, identifiable par son âge, sa maladie, son handicap, ou tout autre facteur rendant sa fragilité évidente ou connue de l’auteur de l’acte.

Pour l’abus de faiblesse (Article 223-15-2 du Code pénal), l’infraction est caractérisée par l’exploitation frauduleuse de la situation de vulnérabilité d’un individu, qu’il s’agisse d’un mineur ou d’une personne présentant une faiblesse particulière, pour l’amener à poser un acte ou à s’abstenir de manière préjudiciable. Les sanctions sont établies à trois ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende, avec des peines renforcées pour les dirigeants de groupements exploitant cette vulnérabilité.

Éléments constitutifs de l’abus de faiblesse :

  • Élément matériel : une appréciation au cas par cas de l’état de faiblesse de la victime, qu’elle découle d’une vulnérabilité particulière ou d’une sujétion psychologique ou physique. Cette évaluation prend en compte divers indices et circonstances démontrant cette vulnérabilité.
  • Élément intentionnel : la conscience et la volonté de commettre l’acte frauduleux, souvent déduites des circonstances entourant l’affaire.

La notion de consentement éclairé est primordiale, notamment dans les cas de libéralités (dons, legs, etc.), où la loi exige un état de discernement suffisant de la part du donateur. L’article 901 du Code Civil stipule que la validité d’une libéralité repose sur la santé mentale du disposant, et son consentement ne doit pas être altéré par l’erreur, la tromperie ou la contrainte.

Conséquences juridiques :

Les héritiers peuvent contester une libéralité réalisée sous abus de faiblesse après le décès de la victime. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2013 (pourvoi n°11-28.318), a précisé que l’action en nullité pour insanité d’esprit ne peut être engagée par les héritiers qu’à partir du décès du disposant, ouvrant un délai de prescription de cinq ans selon l’article 1304 du Code Civil.

Code de la consommation

L’article L 122-8 du Code de la Consommation établit un cadre légal spécifique visant à protéger les consommateurs contre l’abus de faiblesse ou de l’ignorance. Cette protection est particulièrement pertinente dans le contexte des visites à domicile, où les consommateurs peuvent être amenés à souscrire des engagements, qu’ils soient au comptant ou à crédit, sous diverses formes.

Sanctions applicables :

  • L’infraction est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 9 000 euros, ces sanctions pouvant être appliquées séparément ou de manière conjointe. Ces peines sont envisagées lorsque les faits démontrent que la victime n’était pas en capacité d’évaluer la portée des engagements pris, ou qu’elle n’a pas pu identifier les manœuvres ou tromperies utilisées pour la convaincre de souscrire à ces engagements, ou encore que la victime a été contrainte.

Peines complémentaires :

  • Les individus reconnus coupables peuvent se voir infliger, en plus des sanctions principales, des interdictions d’exercice professionnel. Ces interdictions, définies par l’article 131-27 du code pénal, peuvent concerner l’exercice d’une fonction publique ou de toute activité professionnelle ou sociale dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise. Il est également possible d’interdire à la personne concernée d’exercer une profession commerciale ou industrielle, ou de participer à la direction, l’administration, la gestion ou le contrôle, de manière directe ou indirecte, d’une entreprise commerciale ou industrielle, ou d’une société commerciale. Ces interdictions peuvent être prononcées de manière cumulative, accentuant ainsi la portée de la sanction.

Voici quelques liens vers des sites internet qui parlent du délit d’abus de confiance :

  1. Site du service-public.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1371 – Cette page explique en détail ce qu’est l’abus de confiance, comment il est puni par la loi et les recours possibles pour les victimes.

  2. Site legavox.fr : https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/abus-confiance-penal-procedure-penale-28750.htm – Cette page fournit des informations sur la procédure pénale en cas d’abus de confiance et les peines encourues en droit français.
  3. Site du Figaro : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/abus-de-confiance-definition-et-sanction-20191212 – Cet article fournit une définition simple de l’abus de confiance et explique les sanctions encourues par les auteurs de cette infraction.
  4. Site juritravail.com : https://www.juritravail.com/Actualite/abus-de-confiance-definition-juridique/Id/322698 – Cette page fournit une définition juridique de l’abus de confiance et explique les différences avec d’autres infractions comme le vol ou l’escroquerie.