L’acceptation du contrat (art. 1118 du Code Civil,)

L’acceptation en droit des contrats

L’accord de volonté est une offre acceptée par son destinataire. Il faut donc commencer par préciser la notion d’offre.

Avant la réforme la notion d’offre n’était pas présente dans le code civil même si depuis très longtemps la doctrine et la jurisprudence en donnaient une définition précise et fixaient les conditions de cette dernière. La réforme fait rentrer dans le Code Civil l’essentiel de ces règles posées par la doctrine et la jurisprudence.

L’acceptation en droit des contrats désigne la manifestation de la volonté d’une personne (l’acceptant) de devenir liée par les termes d’un contrat proposé par une autre personne (le proposant). En d’autres termes, l’acceptation est la réponse affirmative à une offre de contrat, qui permet de conclure le contrat.

Pour qu’une acceptation soit valide, elle doit être faite de manière claire et non équivoque, et être conforme aux termes de l’offre. Si l’acceptation comporte des modifications ou des ajouts aux termes de l’offre, cela peut être considéré comme une nouvelle offre plutôt qu’une acceptation, ce qui peut entraîner le rejet de l’acceptation et l’annulation du contrat.

Il est important de noter que, dans certains cas, l’acceptation peut être tacite, c’est-à-dire qu’elle peut être implicite dans les actions de l’acceptant plutôt que d’être expressément formulée. Cependant, la preuve de l’acceptation tacite peut être difficile à établir en cas de litige.

Selon l’article 1118 du Code Civil, l’acceptation est la manifestation de la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation c’est donc donné son agrément à une offre.

Parfois cette acceptation ne peut pas être donnée immédiatement et on impose au destinataire de l’offre un délai de réflexion. Ce délai peut être imposé par la loi : le destinataire n’a pas le droit d’accepter l’offre avant de conclure la proposition. Parfois ce peut être la proposition elle même qui impose cette réflexion.

–> L’article 1122 lie cette question à la question de la rétractation de l’offre en précisant que la loi ou le contrat peuvent prévoir soit un délai de réflexion, soit un délai de rétractation.

Pour que l’agrément de l’offre soit réellement considéré comme une acceptation, il doit également présenter certains caractères :

  • L’acceptation doit être pure et simple. Elle doit pouvoir consister en un simple « oui ».
  • L’agrément doit être parfaitement conforme à l’offre. Si l’acceptant n’accepte pas ce dernier dans les mêmes termes que l’offre ce n’est plus une acceptation mais une contre-proposition. C’est que précise le dernier alinéa de l’article 1118 qui dispose : « l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvu d’effet sauf à constituer une offre nouvelle ».
  • Comme l’offre, l’acceptation doit être extériorisée, puisqu’elle doit manifester la volonté de son auteur d’être obligé dans les termes de l’offre. Comme pour l’offre, l’acceptation peut être express mais peut également être tacite lorsqu’elle se déduit d’un comportement qui implique l’acceptation de l’offre. Par exemple, le destinataire de l’offre exécute le contrat proposé (ce qui permet d’en déduire qu’il a accepté l’offre)

Une question soulève quand même des difficultés : Est-ce que le silence peut valoir acceptation ?

Cette question est parfois envisagée par la loi qui fixe elle-même la solution. Mais lorsque la loi ne donne aucune précision :

  • Est-ce qu’on peut considérer que, passé un certain temps sans réponses, le silence du destinataire vaut acceptation ?

–> Arrêt du 25/05/1870 pose le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation.

Ce principe est aujourd’hui repris à l’article 1120 du Code Civil. On considère en effet que l’attitude de celui qui conserve le silence est trop équivoque pour en déduire son intention de contracter (ne pas confondre silence et acceptation tacite).

Dès le départ toutefois, la Cour de Cassation a admis des exceptions à ce principe et donc des hypothèses où le silence peut valoir acceptation. Longtemps, elle s’est limitée à trois cas :

  • Elle considérait que le silence valait acceptation lorsqu’il existait entre les parties des relations d’affaires antérieures et que l’offre portait sur un type de contrat habituellement conclu entre les parties.
  • Elle a également considérait que le silence valait acceptation lorsque les parties appartiennent à un milieu professionnel dont les usages confèrent au silence cette signification.
  • Le dernier cas est que le silence valait acceptation lorsque l’offre était fait dans l’intérêt exclusif de son destinataire.

Par exemple, en 1938, la Cour de Cassation a considérait qu’alors qu’une offre de remise de dette avait été adressé par le créancier à son débiteur, le silence conservé par le destinataire devait être considéré comme valant acceptation.

Par un arrêt en date du 24/05/2005 la Cour de Cassation a décidé que il ne s’agissait pas des seules hypothèses où, par exception, le silence pouvait valoir acceptation. Cet arrêt dit que : « Si en principe le silence ne vaut pas en lui même acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ».

La réforme a suivi l’esprit de cette jurisprudence puisque, après avoir rappelé qu’en principe le silence ne vaut pas acceptation, l’article 1120 ajoute « à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières »

2)- Les effets de l’acceptation

Selon l’article 1113, dès la rencontre de l’offre et de l’acceptation, le contrat est formé. Les parties ne pourront plus, en principe, revenir sur ce contrat à moins qu’elles soient toute les deux d’accord pour renoncer au contrat.

Exceptionnellement pourtant, comme le prévoit l’article 1122, l’acceptant peut rétracter son acceptation :

  • La loi autorise l’acceptant à revenir sur son acceptation : c’est ce qu’on appelle le droit de repentir accordé au consommateur,pour différente sorte de contrat, par la loi. En générale, ce droit de repentir est de 7 jours, l’acceptant peut donc revenir sur son acceptation (et donc sur la conclusion du contrat) pendant 7 jours. Ex : démarchage à domicile, achat par correspondance, crédit à la consommation,…
  • Lorsque cette rétractation est-elle même prévu dans le contrat. –> Cela signifie que les parties s’autorisent l’une ou l’autre à revenir sur leur acception (par exemple : la clause de dédit), mais que celle qui a renoncer à son engagement devra verser à l’autre des indemnisations correspondant au montant des arrhes.

Ex : Des parties peuvent conclurent un contrat en prévoyant un versement d’arrhes à titre de crédit. –> on monnaye la faculté de revenir sur son acceptation.

Dans ces cas-là, les parties prévoient dans le contrat que l’une comme l’autre pourra renoncer à son engagement.

–> Si c’est l’autre partie qui renonce au contrat, elle doit alors verser le double des arrhes. Si elle ne fait que rendre la somme initiale, le dédommagement n’est pas pris en compte, c’est pour ça que le double doit être versé.

Par ce procédé-là, les parties peuvent par contrat s’autoriser à revenir sur leur acceptation et donc à révoqué un contrat qui a été conclu.

L’article 1122 du Code Civil prévoit cette faculté de rétractation dès lors qu’elle est prévu par la loi ou par le contrat. Ce même article prévoit également que la loi ou le contrat peuvent accorder un délai de réflexion au destinataire de l’offre qui n’aura pas le droit d’accepter l’offre avant expiration de ce délai.