Acceptation de la lettre de change : procédure, effet, refus

L’acceptation de la lettre de change :

L’acceptation est une procédure cambiaire spécifique, qui n’existe pas pour le chèque, parce qu’elle ferait du chèque un instrument aussi sûr qu’un billet de banque, ce à quoi se refuse le législateur.

–> Acceptation : acte par lequel le tiré accepte de se reconnaître débiteur principal de la lettre de change.

Elle se matérialise par la signature du tiré sur la lettre, ayant signé, le tiré devient débiteur cambiaire.

Il souscrit personnellement un engagement cambiaire : obligation cambiaire, le bénéficiaire à l’échéance de la traite va réclamer paiement au tiré, débiteur principal, et le tiré ne pourra pas opposer des exceptions, nées de ses relations avec le tireur, au bénéficiaire.

Si le tiré est solvable, le bénéficiaire se retournera alors contre le tireur, mais seulement après avoir essayer contre le tiré.

Sous-section I : la procédure d’acceptation :

  • 1°)- La présentation à l’acceptation :

Code de Commerce ; L511-15

Présentateur de la traite à l’acceptation :

En principe c’est le porteur dans la mesure où le tiré par l’acceptation prend un engagement en faveur du porteur.

Mais rien n’empêche que ce soit le tireur lui-même qui présente la traite à l’acceptation.

Le tireur veut faire escompter sa traite pour se refinancer, le banquier lui demande avant d’accepter la traite à l’escompte, l’acceptation du tiré.

Obligation de présenter la traite à l’acceptation ?

En principe, le porteur est libre de présenter ou non la traite à l’acceptation :

– Soit le porteur a confiance dans la solvabilité du tireur, dans ce cas il ne présentera pas la traite à l’acceptation.

– Soit le porteur a es doutes sur la solvabilité du tireur ou sur l’existence de la provision, dans ce cas, il préférera bénéficier de la garantie, constituée par l’acceptation du tiré.

Par exception, dans certain cas, le porteur est tenu de présenter la traite : lorsqu’ elle contient une clause « contre acceptation ».

Cette clause est généralement insérée par le tireur, mais elle peut l’être par l’un des endosseurs.

Il existe des clauses « non acceptable » ou clause « de défense d’acceptation ».

Le tireur insère cette clause lorsqu’au moment de la remise de la traite, la provision n’existe pas encore : le tiré n’a pas encore de dette à son égard.

Par cette clause, le tireur interdit au bénéficiaire de présenter la traite à l’acceptation.

Ces clauses sont très rares en pratique.

Modalités de présentation de la traite à l’acceptation :

  • – soit le porteur se déplace au domicile du tiré.
  • – soit il envoie la traite par courrier.

Moment de la présentation à l’acceptation :

En principe, à un moment quelconque avant l’échéance.

Mais le tireur a la possibilité d’imposer un délai pour la présentation à l’acceptation.

Ce peut être un délai avant lequel il n’est pas possible de présenter la traite à l’acceptation, ou un, à l’expiration duquel il n’est pas possible de présenter la traite à l’acceptation.

  • 2°)- La réponse du tiré :

Obligation d’acceptation du tiré ?

En principe, le tiré n’est pas tenu d’accepter, s’il accepte il sera tenu solidairement, il doit donc être libre de s’engager ou non.

Exceptions :

– Le tiré ne peut accepter valablement s’il n’a pas la capacité requise.

L’acceptation est la souscription d’une obligation cambiaire, le tiré est soumis aux mêmes conditions de fond que le tireur (capacité commerciale).

– Il est des cas où le tiré perd sa liberté :

∙ sur le fondement d’une clause d’un contrat :

Le tiré dans le contrat de base, le liant au tireur, peut prendre l’engagement d’accepter la traite, si le tireur décide d’émettre une traite.

En cas de violation de cette clause, le tiré serait sanctionné par des dommages et intérêts. En effet il s’agit de la violation d’une obligation de faire, il n’y aurait pas d’exécution forcée. Le tiré ne pourrait pas se retrouver contre sa volonté, engagé dans les liens cambiaires.

Code de Commerce ; L511-15 al9, impose au tiré l’acceptation de la traite dans certaines conditions :

  • – le contrat de base est un contrat commercial, conclu entre deux commerçants.
  • – le contrat est un contrat de fourniture de marchandises.
  • – la marchandise a bien été livrée au tiré, donc la provision existe bien.
  • – le tiré a eu le temps de vérifier la conformité de la marchandise et la vérification a fait apparaître qu’elle était bien conforme.

Mais le tiré pourra toujours faire valoir qu’il n’a pas eu le temps de vérifier la marchandise, ou que celle-ci non conforme, d’où pas tenu d’accepter la traite.

En cas e violation de L511-15, la sanction n’est que la perte du bénéfice du terme, il y a de plein droit déchéance du terme : le tiré pourra se voir immédiatement actionné en paiement.

Mais étant donné qu’il n’a pas accepté, il pourra refuser de payer le bénéficiaire sur le fondement du rapport fondamental.

Réponse du tiré, à la demande du porteur :

– si le tiré accepte :

Il écrit au recto de la lettre « accepté » et il signe.

Il peut se contenter d’apposer sa signature sur le recto.

Si l’acceptation était donnée sur une allonge, cela ne vaudrait pas acceptation cambiaire.

– si le tiré refuse :

Il ne signe pas et rend la traite au porteur.

– s’il est indécis :

Cas des indécis réfléchis : le tiré veut examiner la marchandise, veut relire le contrat.

Code de Commerce ; L511-16 autorise le tiré à demander une nouvelle présentation à l’acceptation.

Cas des indécis impulsifs : signent et regrettent.

Peut-il biffer (barrer sa signature) ? Oui, tant qu’ils n’a pas rendu la lettre.

Cas des indécis ergotés : acceptation partielle, comme celle conditionnelle, est nulle, en principe.

Mais le législateur admet une acceptation donnée pour un montant inférieur au montant nominal inscrit sur la traite.

Le tiré est alors engagé cambiairement à hauteur de l’acceptation, mais pas au-delà.

Sous-section II : les effets de l’acceptation :

  • &1°)- La naissance de l’obligation cambiaire du tiré :

Code de commerce, L511-19 : par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.

A défaut de paiement, le porteur même s’il est le tireur, a contre l’accepteur, une action directe résultant de la lettre de change.

Le tiré est du fait de l’acceptation, engagé cambiairement.

Le principal bénéfice de l’acceptation est pour le porteur, la règle de l’inopposabilité des exceptions, fondée sur le caractère abstrait de l’engagement cambiaire du tiré.

Exceptions inopposables au porteur :

Code de Commerce ; L511-12.

– Le tiré ne peut opposer au porteur, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur.

– A contrario demeurent opposables les exceptions qui ne sont pas tirées des rapports personnels, non fondées sur le contrat de base : les exceptions tirées des vices apparents de la lettre de change.

– Demeurent opposables, les exceptions qui ne sont pas tirés des rapports personnelles avec le tireur ou les précédents endosseurs :

Ex : exceptions tirées de rapports personnels avec le porteur lui-même.

– Par exception, sont opposables : incapacité et absence de consentement du tiré.

Conditions pour le principe d’inopposabilité des exceptions :

– Porteur doit être un porteur légitime, désigné comme tel par une chaine ininterrompue d’endossements.

Concrètement, le porteur est soit le bénéficiaire, soit l’endossataire.

– Il doit être de bonne foi :

Mauvaise foi : Code de Commerce ; L511-12 : le porteur qui en acquérant la lettre de change, a agit sciemment au détriment du débiteur.

Cour de cassation ; 26/06/1956 : le législateur a entendu réserver le cas où le porteur a eu conscience en consentant à l’endossement de causer un dommage au débiteur cambiaire, par l’impossibilité où il le mettait de se prévaloir vis-à-vis du tireur, d’un moyen de défense, issu de ses relations avec ce dernier.

→ le porteur avait connaissance au moment de l’endossement ou de la remise de la traite, d’une exception, et il avait conscience que l’exception demeurerait jusqu’à l’échéance de la traite.

Ex : tireur producteur de textile, entreprise difficulté, son banquier connait la situation de l’entreprise et qu’il ne peut honorer ses contrats, le banquier accepte quand même une opération d’escompte et la traite, il sait que le fournisseur ne pourra pas exécuter son contrat, et que le tiré ne sera débiteur de cette somme : lorsque le banquier va l’actionner en paiement, le tiré pourra lui opposer sa mauvaise foi.

date : La mauvaise foi s’apprécie au jour où le porteur acquiert la traite.

Le fait qu’il devienne de mauvaise foi est sans incidence.

S’il n’a connaissance de l’exception qu’près l’endossement de la traite, il n’est pas de mauvaise foi.

la preuve : Conformément au droit commun, c’est celui qui allègue la mauvaise foi qui doit la prouver, c’est donc au tiré qui entend refuser de payer de rapporter la preuve de la mauvaise foi du porteur.

l’exigence de la bonne foi comme l’interprétation littérale de L511-12 :

Elle explique que lorsque les parties au rapport cambiaire sont les mêmes que celles parties à l’obligation fondamentale les exceptions demeurent opposables.

Ainsi le tireur, resté porteur, pourra se voir opposer par le tiré accepteur pourtant lié à son égard par un engagement cambiaire les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie.

Tireur a inscrit son nom comme bénéficiaire, pas circulation de la traite, à l’échéance réclame le paiement, sur le fondement du rapport cambiaire, mais le tiré peut lui opposer les exceptions nées du rapport fondamental, en invoquant sa mauvaise foi.

Si le tireur a fait circuler la traite, provision passée dans patrimoine du bénéficiaire puis du porteur, à l’échéance, le porteur agit contre le tiré sur le fondement du rapport cambiaire, pas d’opposabilité des exceptions, sauf si prouve que le porteur est de mauvaise foi.

  • &2°)- la consolidation du droit du porteur sur la provision :

L’acceptation va consolider les droits du porteur sur la provision.

A)- le renversement de la charge de la preuve :

L511-7 al 4 et 5 : l’acceptation suppose la provision, elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs.

Il pose ainsi une règle de preuve, alors que c’est au tireur en principe de faire la preuve qu’il est bien créancier à l’échéance d’une somme au moins égale au montant de la provision, lorsque la traite est acceptée.

L’acceptation fait présumée l’existence de cette créance.

Si le tiré a bien voulu accepter, et s’engager ainsi cambiairement, c’est qu’il est bien débiteur d’une somme au moins égale au montant de la traite.

La présomption ainsi posée est une présomption simple.

B)- l’indisponibilité de la provision :

L’acceptation bloque la créance de provision au bénéfice du porteur.

A compter de l’acceptation, le tireur ne peut plus valablement réclamer paiement au tiré.

Le trié ne peut plus valablement se libérer entre les mains du tireur.

NB : les créanciers du tireur ne peuvent plus saisir la créance, dès la remise de la traite, qu’elle soit acceptée ou non.

L’acceptation bloque la provision, comme peuvent la bloquer, la saisie-attribution ou la défense de payer adressée au tiré.

Sous-section III : le refus d’acceptation :

Lorsque le tiré refuse d’accepter, aucune obligation cambiaire ne nait à la charge du tiré, et les droits du porteur sur la provision demeurent fragiles.

Mais plus encore, le refus d’acceptation rend le titre suspect.

Lorsque le tiré refuse d’accepter, le porteur peut légitimement penser que le tiré n’est pas débiteur du tireur :

– soit parce que le contrat n’a pas été exécuté par le tireur,

– soit parce que le contrat est affecté de nullité

– ou le tireur connait des difficultés financières.

Le porteur peut alors attendre l’échéance en espérant pouvoir agir efficacement contre le tireur et les autres endosseurs éventuels.

Mais en raison du caractère suspect du titre, le droit cambiaire offre au porteur deux moyens de préserver ses droits :

exercice anticipé des recours cambiaires.

Code de Commerce ; L511-38 : le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, même avec l’échéance, s’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation.

Pour pouvoir exercer ces recours, le porteur doit faire dresser un protêt faute d’acceptation.

la déchéance du terme de l’obligation fondamentale.

Code de Commerce ; L511-15 : le refus d’acceptation entraine de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépends du tiré.

Cour de cassation : cette déchéance du terme affecte la créance fondamentale de provision, et qu’elle n’a aucune influence sur la date d’échéance de la lettre de change.

En cas de refus d’acceptation, la provision ne devient pas indisponible.

Le seul fait que le tiré ait connaissance de l’émission de la traite, du fait de la présentation à l’acceptation ne suffit pas à rendre indisponible, la provision.