Qu’est-ce que l’acceptation? (contrat de vente au Sénégal)

L’acceptation et le moment de la formation du contrat de vente (droit sénégalais – OHADA)

L’acceptation et l’offre sont deux éléments clés dans la formation d’un contrat de vente.

L’offre est une déclaration explicite ou implicite d’une personne, appelée offrant, proposant de conclure un contrat avec une autre personne, appelée destinataire de l’offre. L’offre peut être faite de nombreuses manières, telles que par écrit, verbalement ou par une action. Par exemple, si un vendeur propose un produit à un prix donné, cela constitue une offre.

L’acceptation est la déclaration explicite ou implicite par laquelle le destinataire de l’offre accepte les termes de l’offre et exprime son intention de conclure le contrat. L’acceptation doit être claire et inconditionnelle pour qu’un contrat valable soit formé. Par exemple, si un acheteur déclare qu’il accepte l’offre du vendeur et paye le prix convenu, cela constitue une acceptation.

Lorsque l’offre et l’acceptation sont combinées, elles forment un contrat de vente valide. Les termes de l’offre et de l’acceptation doivent être compatibles pour que le contrat soit valable.

L’acceptation est une déclaration ou tout autre comportement du destinataire de l’offre indiquant son acquiescement à une offre. L’acceptation peut être expresse ou tacite. Toutefois, le silence ou l’inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation. Il n’en demeure pas moins que l’acceptation peut, dans certains cas (relations d’affaires suivies), résulter du silence observé après un envoi de marchandises suivi d’une facture.

Il faut cependant reconnaître que toute réponse ne constitue pas nécessairement une acceptation.

En effet, une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation. Par contre, si elle contient des additions, limitations ou autres modifications, elle doit être considérée comme un rejet de l’offre, et constitue une contre-offre.

L’acceptation doit donc être pure et simple ; à défaut, elle est une contre proposition insusceptible de former le contrat de vente. Reste tout de même à savoir quels sont les termes de l’offre qui revêtent un caractère substantiel de telle sorte que les modifications demandées sur eux retirent de la réponse donnée toute qualification d’acceptation.

  • b) Prise d’effet de l’acceptation

L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre. Elle ne prend pas effet si elle parvient à l’offrant après l’expiration du délai fixé par ce dernier pour l’acceptation de son offre.

Par ailleurs, même en l’absence de délai fixé pour l’acceptation de l’offre, l’acceptation doit, pour prendre effet, parvenir à l’offrant dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la transaction et d u moyen de communication utilisé par l’auteur de l’offre. Lorsque l’offre est émise verbalement, elle doit être acceptée immédiatement à moins que les circonstances n’impliquent le contraire.

Dans le cadre d’une offre avec délai d’acceptation, le délai fixé par l’offrant dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l’émission de l’offre, la cachet des services postaux faisant foi. En revanche, lorsque le délai est fixé par telex, téléphone, télécopie ou tout autre moyen de communication instantané, celui-ci commence à courir au moment où l’offre parvient au destinataire. Le point de départ du délai d’acceptation imparti est donc déterminé de façon distributive selon le moyen de communication utilisé. Aussi, lorsque l’offre est verbale, le délai commence-t-il à courir à partir de sa réception par le destinataire.

  • c) Rétractation et caducité de l’acceptation

Comme l’offre, l’acceptation peut être rétractée. Mais, ce droit de rétractation de l’acceptation est sérieusement encadré pour éviter tout abus. Aussi, la rétractation de l’acceptation n’est-elle possible que si elle parvient à l’offrant avant le moment où l’acceptation aurait pris effet. En d’autres termes, l’acceptation peut être retirée tant que l’offre n’est pas définitive.

Cette règle fixée par l’article 216 de l’acte uniforme portant droit commercial général ne porte que sur les contrats de vente entre absents et semble exclure la possibilité de rétractation de l’acceptation d’une offre verbale. Elle paraît par ailleurs d’application difficile dans les ventes entre absents car toute la difficulté repose sur la détermination de la date de prise d’effet de l’acceptation qui est également, selon l’acte uniforme, la date de conclusion du contrat de vente.

En effet, le contrat de vente commerciale est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet[9]. Or, l’acceptation prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’offrant. L’indication d’acquiescement, elle, est considérée comme étant parvenue à l’offrant lorsqu’elle est faite verbalement ou délivrée par tout autre moyen à l’offrant lui-même, à son principal établissement ou à son adresse postale[10].

L’on voit clairement que la rétractation de l’acceptation dépend plutôt des termes de l’offre dans la mesure où la loi, tout en employant le conditionnel («…avant le moment où l’acceptation aurait pris effet. »), ne donne aucune précision sur ce droit reconnu au destinataire de l’offre. Cette règle paraît floue si l’on sait que la rencontre entre l’offre et l’acceptation entraîne la prise d’effet de l’acceptation synonyme de conclusion du contrat. Quand l’acceptation pourra-t-elle alors être rétractée ? Tout dépendra a priori des parties au contrat de vente commerciale. Il faut préciser que dans tous les cas, le consentement doit être exempt de vices : dol, violence, erreur.

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  • La rencontre de l’offre et de l’acceptation : le Moment de la formation du contrat de vente commerciale

Selon l’article 217 de l’acte uniforme portant droit commercial général, le contrat de vente commerciale est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet, c’est-à-dire au moment de la réception de l’acceptation par l’offrant, soit verbalement, soit par tout autre moyen, à son principal établissement ou son adresse postale.

On peut remarquer dès lors que l’échange de consentements dans la vente commerciale n’est pas toujours immédiat. Il peut être précédé de pourparlers et c’est généralement le cas. Des engagements juridiques peuvent être pris par l’une des parties dans le cadre d’une promesse d’achat ou de vente, d’une promesse de réservation…etc. mais, si la promesse de vente est synallagmatique, alors, elle vaut vente[16] dès lors que le contrat peut être passé librement.

Le contrat de vente commerciale peut être affecté de conditions :

  • Condition suspensive comme l’agrément d’un tiers ou la revente dans le cadre d’un dépôt-vente. Dans ce cas, le contrat n’est conclu qu’à la réalisation de la condition exigée
  • Condition résolutoire comme la pratique suivie dans les ventes en grands magasins où le client peut revenir sur son achat, les ventes à distance ou au cas où le vendeur s’engage à reprendre les invendus[17], ou encore lorsque le vendeur se réserve le pouvoir de racheter la chose[18], ou encore lorsque la chose vendue est une chose future[19].
  • Dans certains cas, l’acheteur verse une somme d’argent sans avoir pris possession de la marchandise. S’agit-il d’un acompte ? Si tel est le cas, la vente est définitive et l’acheteur doit verser le reliquat. S’agit-il d’arrhes ? Si tel est le cas, la somme versée est considérée comme un dédit : l’acheteur peut se retirer du contrat en abandonnant la somme au vendeur. Le vendeur peut aussi se retirer du contrat mais doit verser le double de cette somme à l’acheteur. Lorsque les stipulations des parties ne sont pas claires, la volonté des parties est interprétée conformément aux articles 206 et 207 de l’acte uniforme portant droit commercial général. Si la somme versée est un dédit et si l’acheteur se retire, elle doit être considérée comme le prix de cette faculté de retrait et ne constitue pas un enrichissement sans cause pour le vendeur. L’acheteur ne peut obtenir ni la réduction, ni même la restitution.