L’acceptation d’une offre de crédit

L’acceptation : règles qui gouvernent les modalités d’acceptation.

L’offre a été émise et est maintenue pendant 15 jours. Elle est dans l’attente d’être prise par un emprunteur. Tant du côté du prêteur que de l’emprunteur, l’acceptation reste conditionnée : d’une part par la possibilité d’agréer pour le prêteur et d’autre part par le droit de rétractation de l’emprunteur.

 

  • &1 : L’agrément.

C’est le droit que se réserve le prêteur. C’est un droit qui doit être expressément prévus dans l’offre préalable. C’est l’acte par lequel le prêteur fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit. Cela suppose d’abord pour être mise en œuvre que la faculté de rétractation n’ait pas été utilisée. Cependant, le contrat n’est pas parfait, il n’entraîne pas l’effet obligatoire des conventions puisque le prêteur dispose de la faculté discrétionnaire de le refuser. Donc, l’offre n’est pas si ferme que ça et la promesse de contracter est fragile. C’est une faculté plus forte que la faculté de dédit. Donc finalement, c’est le prêteur qui a le dernier mot.

Lors des travaux préparatoires de 1978, les professionnels ont très mal réagis à l’idée que l’on puisse reconnaître aux consommateurs un droit de rétractation,et les professionnels ont exigés un équivalent. En 1978, le droit de rétractations était révolutionnaire, aujourd’hui en 2004, c’est un droit banalisé. Cette faculté n’est pas souvent mise en œuvre par les prêteurs. On trouve cette faculté d’agréement dans les assurances, où c’est beaucoup plus utilisé. Cette faculté est peu utilisée car les taux d’intérêt sont bas et on veut relancer le crédit.

De plus, la jurisprudence et la loi ont décelé des difficultés d’application de l’agréement :

– Problème de silence gardé par le prêteur. Si le prêteur ne dit rien, que faut-il interpréter ? La loi et la jurisprudence ont estimé le s’il y avait silence, l’agrément était censé être refusé !!! (Alors que pour le droit de rétractation, il faut le dire expressément).

– Le délai au cours duquel le prêteur doit se prononcer est de 7 jours. La loi dit que si l’agrément du banquier intervient finalement après le délai de 7 jours, il reste valable si l’emprunteur entend toujours bénéficier du crédit. Donc, même si l’agréement intervient tardivement, le contrat peut toujours se conclure.

  • &2 : Le droit de rétractation

# Définition.

La loi à l’article L 311-15 reconnaît à l’emprunteur un droit de rétractation qui peut être exercé dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre. C’est un droit discrétionnaire de l’emprunteur. Ce délai de 7 jours se décompte en jours francs, c’est-à-dire en jours ouvrables. Pour l’exercice de ce droit, la loi a prévu un formulaire détachable réglementé joint à l’offre préalable permettant à l’emprunteur de se rétracter. Mais l’emprunteur peut aussi se rétracter par lettre recommandée.

Ce droit à rétractation est mal vécu par les prêteurs et la loi est venu leur interdire d’enregistrer le nom des personnes qui exerceraient cette faculté. Mais la réalité fait qu’il y a peu de rétractation et les banquiers ont tendance à mettre de côté les clients qui se rétractent.

C’est un droit ordre public. L’emprunteur ne peut y renoncer même si ça irait dans son intérêt, car ça signifie un délai d’attente minimum. L’information de la rétractation du contrat de crédit profite aussi à la caution.

La jurisprudence estime que toutes les fois où il y a infraction à cette règle, c’est la nullité relative. Cette nullité présente l’inconvénient d’être confirmée par l’emprunteur, ce qui vient couvrir parfois le non-respect du délai de 7 jours ou le paiement d’un accompte pendant ce délai (c’est en principe interdit). Cet acte de couverture de la rétractation peut être retenu lorsque par exemple, l’emprunteur aura demandé la livraison d’une marchandise C’est une manière de dire que l’emprunteur couvre l’irrégularité.

# Mise en œuvre.

La jurisprudence impose au vendeur ou au prêteur de prouver que l’emprunteur a laissé passer le délai de rétractation.

La violation des mentions devant figurer sur le formulaire expose l’emetteur de l’offre à des sanctions pénales. En revanche, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts a été refusée lorsque les mentions ne sont pas respectées dans le formulaire de rétractation. L’article L 311-7 précise que le formulaire détachable ne peut comporter au verso aucune information autre que le nom et l’adresse du prêteur. La jurisprudence a estimé que ce texte n’imposait pourtant pas une formulation positive, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de mention obligatoire. La cour de cassation en 2001-2002 a estimé qu’il n’y avait pas d’exposition à la sanction de la déchéance aux droits des intérêts. Il n’y a pas de sanction pénale non plus car c’est plus compliqué à mettre en place. C’est donc favorable au prêteur.

La doctrine s’est interrogée sur la portée réelle de ce droit :

– Pour les auteurs classiques, le droit de rétractation c’est rien d’autre qu’un terme suspensif, voir une condition dont dépend la formation du contrat. Dans cette conception, le droit de rétractation ne serait qu’une modalité de l’obligation, le contrat n’étant définitivement formé qu’à l’expiration de ce délai.

– Un autre courant estime que le droit de rétractation est un contrat parfaitement conclu auparavant.

De plus, l’emprunteur peut ainsi revenir sur son engagement (qui dit engagement dit contrat) à avis du prof.

L’article L 311-17 prévoit l’interdiction des paiements avant l’expiration du délai de rétractation. Tant que le délai de rétractation n’est pas écoulé, aucun paiement, sous quelque forme ou titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, ou par l’emprunteur au prêteur. L’emprunteur ne peut non plus mettre des sommes en dépôt (garantie) au profit du prêteur (sanction pénale de 30 000 €). La même sanction est encouru pour le prestataire de service ou le vendeur qui reçoit le paiement. Ça entraîne une nullité relative du contrat (en dépit d’un texte pénal) qui peut être confirmé par l’emprunteur (acte qui couvre et qui sauvera le contrat).

La loi MURCEF du 11 décembre 2001 impose sur toutes les personnes relatives au crédit que cette règle d’interdiction des paiements avant le délai soit rappelée en toutes lettres. Cette règle gêne considérablement les praticiens. C’est une des règles les plus baffouées (chèques anti-datés, sommes en espèce,…).

Mais la loi autorise les prélèvements ou les autorisations de prélèvements sur comptes bancaires, dont la validité sera conditionnée à la validité du contrat de crédit.

Aujourd’hui, la convention des clauses abusives stigmatise encore en 2004 les contrats de crédit. De plus, le législateur a pris toute une série de mesures qui protègent l’emprunteur lors de l’exécution du contrat

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