Accident de la circulation : conditions d’indemnisation

Les conditions de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation

Loi du 5 juillet 1985, dite aussi Loi BADINTER, prévoit un droit d’indemnisation de tous les dommages engendrés par un accident de la circulation. Il faut néanmoins pour que cette loi s’applique que 3 éléments soient réunis de façon concomitante :

  • un accident de la circulation,
  • un véhicule terrestre à moteur,
  • et l’implication de ce véhicule.

Section 1 : caractéristiques générales de la loi de 1985 :

Loi du 5 juillet 1985 : pour qu’une faute de la victime, même bénigne ne viennent privée la victime totalement ou en partie d’indemnisation. (dans le Code civil après article 1384.)

  • 1er. Un régime original :

La notion de causalité est évacuée au profit d’une nouvelle notion plus large : l’implication du véhicule dans l’accident. Certaines causes étrangères en droit commun, à savoir le fait d’un tiers et la force majeure (événement naturel) n’ont pas d’effet exonératoire dans cette loi. La faute de la victime, caractère exonératoire est apprécié différemment selon le type de dommage en cause : atteinte à la personne, atteinte au bien, etc. et selon la nature de la victime : conductrice ou non conductrice de VTM. On a crée un nouveau système. C’est un régime lié à l’assurance obligatoire : le responsable est le gardien et/ou le conducteur du VTM et débiteur : l’assureur.

  • 2. Un régime d’application exclusive :
  1. Loi du 5 juillet 1985 face aux dispositions de droit commun de la responsabilité :

Dans cette loi, les responsables sont le conducteur et le gardien du VTM. Ex : cycliste et automobiliste sont blessé dans un accident. Le 2e peut agir en réparation contre le cycliste mais pas sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 car ici le défendeur à l’action est le cycliste : il n’est ni gardien ni un conducteur d’un VTM. Ainsi, l’action ne se fondera pas sur la loi mais article 1383 si négligence ou 1384 al 1er. L’action du cycliste : action sur la loi si les conditions sont réunies : le défendeur est le gardien ou le conducteur. C’est le seul fondement possible : Cour de cassation, 2e civ, 4 février 1987: caractère exclusif d’application qui découle de l’autonomie de cette loi ; conditions d’indemnisations originales au rapport au droit commun. La victime ne peut pas choisir entre le droit commun et cette loi. si un dommage est causé par un VTM, la loi de 1985 s’applique. Exclusion de l’article 1382, 1383 et 1384 al 1er et 2. Autonomie de la notion d’implication : on n’exige pas l’anormalité.

Si l’application de la loi de 1985 et du droit commun est impossible : on déduit cela de Cour de cassation, civ 2e, 28 mai 2009 : on fait application de la règle de l’immunité du préposé qui est une règle du droit commun. Ex accident causé à un 1/3 par un salarié chauffeur livreur : cet arrêt permet la protection du préposé ici conducteur mais sans sacrifier les intérêts de la victime. Cour de cassation, Civ 2, 12 juillet 2007 : l’immunité n’étant pas une irresponsabilité, la victime peut toujours demander l’indemnisation à l’assureur du véhicule par une action directe.

  1. La loi de 1985 face à certains régimes spéciaux d’indemnisation :

(Régime des accidents du travail, de l’entraide agricole) la conciliation entre ces régimes avec la loi de 1985 ce règle de la façon suivante :

Quand un accident de la circulation constitue également un accident du travail, on interdit en principe d’agir en responsabilité contre un employeur ou un salarié sur la base du droit commun. La jurisprudence considérait que la loi du 5 juillet 1985, par rapport à la législation sur les accidents du travail relevait du droit commun. La victime devait se contenter d’une indemnisation forfaitaire.

Le législateur est intervenu pour contrecarrer la rigueur de cette rigueur jurisprudentielle : loi de 1993: art L 455-1-1 Code de sécurité social permet, à la victime d’un accident du travail qui est en même temps un accident de la circulation, ou à ses ayants droit d’agir pour la part de préjudice non réparé par la caisse de sécurité sociale d’agir contre l’employeur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il faut cependant que l’accident survienne sur une voie ouverte à la circulation publique et non dans l’enceinte de l’entreprise.

Régime de l’entraide agricole : Hypothèse d’un agriculteur blessé dans un accident de la circulation par un engin agricole alors qu’il prêtait main forte à un autre agriculteur.

L’article 325-1 Code rural traitant de l’entraide agricole prévoit une indemnisation spécifique en cas de dommage subit par l’agriculteur qui exclut toute action de droit commun de la victime à l’encontre du bénéficiaire de l’entraide agricole.

La jurisprudence a considéré que la loi de 1985 était le droit commun. Ainsi, on ne pouvait pas se fonder dessus. Un revirement de jurisprudence a eu lieu par Cour de cassation, 2e civ, 17 novembre 2005: les juges permettent l’action e la victime sur le fondement de la loi Badinter car cette loi est d’ordre public.

Accident causé par un VTM de l’administration : Les tribunaux judiciaires sont pas exception compétents pour ces litiges et ils doivent appliquer les règles de droit civil : loi de 1967.

Section 2. Domaine et conditions :

  • 1. La situation concernée : un accident de la circulation et un VTM :
  1. La notion d’accident de la circulation :

Cette notion est visée à l’article 1er de la loi mais n’est pas définie. C’est tout événement générateur de dommage. C’est une notion large : ex : incendie déclenché par un VTM est un accident. La caractéristique requise est le caractère fortuit, involontaire et la jurisprudence, de manière ferme, refuse d’appliquer la loi aux infractions volontaires réalisées par le moyen d’un véhicule, même si l’acte volontaire émane d’un tiers et non du conducteur du véhicule. Ex : conductrice d’un scooter volontairement poussée par un piéton ivre et se mange un bus. Ce n’est pas un accident, le dommage provenant d’une action à l’origine volontaire : Cour de cassation, 2e civ, 11 décembre 2003.

Qu’entend la jurisprudence par fait de la circulation ? La loi tend ici à s’appliquer dès lors qu’il y a un risque de circulation ce qui fait que la notion de circulation est appréciée en conséquence assez largement. Le véhicule n’a pas à circuler au sens strict. La loi s’applique à des véhicules en mouvement comme à de véhicules à l’arrêt. Toutefois, il y a quand même une réserve, pour les véhicules en stationnement, la jurisprudence exclut l’application de la loi s’il est stationné dans un lieu impropre à cette destination. Cour de cassation, civ 2e, 26 juin 2003: On a refusé d’appliquer la loi de 1985 à une personne victime d’un incendie provoqué par un cyclomoteur stationné dans l’entrée d’un immeuble. Le lieu de l’accident (la voie de circulation) est apprécié très largement puisqu’il peut s’agir de voies destinés à la circulation publique (route, autoroute, lieu privés pouvant donner lieu à circulation comme des chemins ou parkings privés, champ agricole, une piste de ski, etc.) La jurisprudence considère qu’il y a risque de circulation dans les accidents survenus dans un circuit fermé lors de compétitions sportives. Concernant ces compétitions, qu’elles soient sur route ou sur circuit fermé, elle n’est pas applicable entre participants à la compétition : ils sont censés avoir accepté les risques liés à la compétition. La solution vaut pour les entrainements. Le lieu de l’accident est donc largement apprécié.

Finalement, la seule exigence pour qualifier un accident d’un accident de la circulation est qu’il soit lié aux fonctions de déplacement du véhicule en cause. Ex : accident impliquant un véhicule utilitaire : jurisprudence exclut l’application de la loi lorsqu’au moment de l’accident le véhicule était utilisé dans une fonction autre que celle de déplacement. Ainsi, loi inapplicable à un dommage causé par la beine d’un véhicule à l’arrêt, pour un dommage causé par le fonctionnement d’un système frigorifique d’un camion, par l’auvent d’un camion pizza. Si en même temps qu’une fonction utilitaire il y a déplacement de l’engin, ou si les deux fonctions ne sont pas dissociables, la loi de 1985 s’applique.

La jurisprudence assimile la fonction de transport à la fonction de circulation : lorsque l’accident est provoqué à un élément ou un accessoire se rattachant à cette fonction de transport, la loi de 1985 s’applique comme en témoigne la Cour de cassation, 1ère civ, 20 octobre 2005: rupture d’un tendeur du toit et une planche de bois blesse un passant. Pas de conducteur car véhicule en stationnement. La victime veut agir sur le fondement de la loi de 1985 et la Cour d’Appel la déboute : tendeur et planche étrangers à au véhicule et à sa fonction de circulation. L’arrêt est cassé car selon la cour, l’objet transporté et le tendeur sont des accessoires nécessaires aux transports autorisés sur le toit d’un VTM.

  1. La notion de VTM
  2. La catégorie proprement dite du VTM :

Ce terme vient des assurances. Est un VTM tout engin doté d’un moteur destiné à se mouvoir sur le sol terrestre et capable de transporter des personnes et des choses.

Il faut donc :

– Un engin doté d’un moteur,

– Engin n’a pas a fonctionner au moment de l’accident, que son non fonctionnement soit volontaire ou involontaire.

– Engin destiné à se mouvoir sur le sol (téléski, navire, avions, aeronefs, scooter des mer ≠ VTM),

– engin capable de transporter des personnes ou des choses (voiture, tondeuse à gazon, scooter des neiges = VTM / voiture eléctrique : pas VTM)

  1. L’extension légale : remorques et semi-remorques :

Sont visées les remorques au sens commun, les semi-remorques mais aussi les caravanes. Certains engins agricoles (faucheuses, etc.) La loi joue que la remorque soit attelée ou dételée mais à condition qu’elle ne soit pas destinée à une fonction autre que celle de la circulation.

  1. L’exclusion légale : les véhicules circulant sur des voies propres :

On les exclut car normalement, il y absence de risque de circulation ordinaire sur ces voies. Le véhicule en est l’unique usager.

La 1ère exclusion est les chemins de fer (trains, métro, funiculaires). Les victimes doivent fonder leurs actions en responsabilités sur le droit commun. En cas d’accident de passage à niveau : l’automobiliste ne peut pas fonder son action contre la SNCF sur la loi Badinter. La SNCF peut agir sur le foncement de la loi contre l’automobiliste pour la dégradation du train. Les passagers du train ont une action contre l’automobiliste sur le fondement de la loi de 1985 et contre la SNCF sur le fondement de la responsabilité contractuelle su contractant sur le fondement de la responsabilité délictuelle si tiers.

La 2e exclusion concerne les tramways.

  • 2. Les personnes concernées :
  1. La victime :

Selon l’article 1 de la loi, elle s’applique que la victime soit contractante (client de taxi, usager d’un bus) ou non. Les victimes directes et par ricochet peuvent agir (article 6 loi de 1985).

  1. Le responsable :

article 2 loi de 1985. Ø d’incidence de force majeure ou de faute d’un tiers. Ce n’est que s’il existe un responsable que l’assureur devra indemniser la victime. Les responsables sont le conducteur et/ou le gardien.

La notion de gardien est celle de droit commun. Les critères sont les mêmes, idem pour le transfert de garde, d’incompatibilité, de présomption de garde du proprio, etc.

Le conducteur est celui qui était aux commandes du véhicule au moment de la survenance du dommage. Cour de cassation, civ 2e, 28 mai 2009 : pas d’action possible de la victime contre le préposé conducteur. Pour que l’assureur indemnise, il faut trouver un responsable. Un problème se pose, il faut traiter particulièrement ce point. Cas d’un accident n’impliquant qu’un seul VTM : si la victime n’est ni conducteur, ni gardien (passager, piéton, etc.), elle peut demander indemnisation aux deux, soit à l’un des deux. Lorsque la victime est soit gardienne, soit conductrice, soit les deux. 1er cas : impossibilité de déterminer un gardien et un conducteur distinct. Deux raisons possible à cela : les qualités de gardien et de conducteur repose sur la même personne, soit la victime n’est plus conductrice mais reste gardienne du VTM la jurisprudence interdit d’agir en indemnisation contre son propre assureur sur le fondement de la loi de 1985 car il n’existe aucun tiers responsable.

Dans les hypothèses où les qualités de gardiens et de conducteur ne reposent pas sur la même personne, la jurisprudence admet que la victime gardienne peut agir contre le conducteur et l’assureur du véhicule sur le fondement de la loi de 1985. Ex : personne fatiguée passe le volant à un parent mais lui donne des consignes. Cela vaut quand seul un véhicule est impliqué.

  • 3. Le critère de l’implication du véhicule dans l’accident :

C’est une véritable condition du droit à indemnisation de la victime.

  1. La notion d’implication du véhicule :

L’article 1 de la loi de 1985 vise le VTM impliqué dans l’accident. Cette notion sert à établir un lien entre le fait du VTM et l’accident (et non lien entre le fait du VTM et le dommage). Cette différence fondamentale n’a pas toujours été respectée, notamment dans le cas des accidents complexe. Ex : accidents produits dans un intervalle de temps très rapproché et dans une même unité d’action. Le véhicule est impliqué dès lors qu’il a été la condition « sine qua none » de l’accident, c’est-à-dire que sans son intervention, l’accident ne se serait pas produit.

  1. L’établissement de l’implication :

C’est à celui qui allègue un droit de prouver ce droit : la victime doit établir l’implication du véhicule en se fondant sur les circonstances dans lesquelles a eu lieu l’accident. L’implication est établie plus ou moins facilement selon qu’il y a ou non contact avec le VTM et le siège du dommage. pas de critère d’anormalité de la chose.

  1. Le contact entre le VTM et le siège du dommage établit nécessairement l’implication :

Dès lors qu’une collision est intervenue entre le véhicule du défendeur et la victime ou son véhicule, le juge ne saurait nier que le VTM est intervenu dans l’accident qu’il soit en mouvement ou non. Il existe une sorte de présomption irréfragable de l’implication du VTM dans l’accident. Cela vaut aussi bien pour un VTM en mouvement que pas en mouvement. Cela n’a pas toujours été le cas, la jurisprudence a longtemps subordonné leur implication à la preuve d’une perturbation de la circulation. Cela est désormais abandonné L’implication est déduite du seul contact avec la victime ou le véhicule.

  1. L’absence de contact entre le VTM et le siège du dommage n’exclut pas l’implication :

La victime devra démontrer l’intervention quelconque du véhicule dans l’accident. La seule présence du VTM sur les lieux et au moment de l’accident ne suffit pas à caractériser son implication. Ex : véhicule en mouvement ayant effectué des manœuvres qui a entrainé une réaction dommageable. Pas de contact mais implication retenue. Autre cas de figure : circulation du véhicule même normale a constitué un obstacle pour la victime. Ex : deux véhicules en circulation entrent en collision et implication d’un autre véhicule qui était dépassé au moment de l’accident. Ex : un véhicule éblouit un autre véhicule. Ex : déclanchement inopiné de l’alarme qui se sont enfuit une automobile donc les occupants sont bloqués.

  1. Cas des accidents complexes :

Le critère est l’intervention de plusieurs événements dans une unité de temps et de lieux dans un enchainement continu. 10 min ne suffisent pas à l’hypothèse d’un accident complexe.

Ex : collision entre deux VTM dont l’un est projeté ves un 3e véhicule.

Dans un 1er temps : jurisprudence critiquable car très proche de la causalité car en plus de l’implication du véhicule dans l’accident, elle exigeait l’implication du véhicule dans le dommage. le conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident n’était pas responsable s’il arrivait à démontrer que le dommage n’était pas vu au fait de son VTM.

jurisprudence abandonnée : la victime peut assigner tout ou partie des gardiens ou conducteur ou les deux impliqués dans l’accident et ce sans avoir à faire le tri selon le rôle causal joué par chaque véhicule dans le dommage.

  • 4. L’imputabilité du dommage à l’accident :

Exigence implicitement tirée dans l’article 1 de la loi de 1985. C’est une condition de bon sens : la victime dont le dommage n’a rien à voir avec l’accident ne saurait obtenir indemnisation en se fondant sur cette loi. Là encore, l’objet de ce lien est spécifique : il s’agit simplement de rattacher le dommage à l’accident (et non à la chose). Cette condition se profile différemment selon qu’on est en présence d’un accident simple ou complexe, or, dans les deux cas, la tâche probatoire de la victime se trouve simplifiée par une présomption jurisprudentielle d’imputabilité.

  1. L’accident simple :

Toute difficulté n’est pas absente. Il peut y avoir plusieurs événements, dont l’accident, qui ont pu produire le dommage. Ex : plusieurs faits : contamination peut-elle être rattachée à l’accident initial ? Ce qui change ici est que la jurisprudence a admis une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident. Deux précisions à apporter : la force de la présomption et son domaine. C’est une présomption simple. Il appartient au gardien de démontrer que la contamination est sans relation avec le dommage. Le domaine de cette présomption est limité: elle ne joue que quand l’imputation parait vraisemblable aux circonstances de l’affaire. Elle ne joue que lorsque le dommage se manifeste dans un temps voisin de l’accident et que le dommage en constitue la suite prévisible. Ex : suicide de la victime plusieurs mois après l’accident. La présomption ne joue plus car pas de temps voisin. jurisprudence adopte une présomption large de l’imputabilité lorsque la présomption ne joue pas.

  1. L’accident complexe :

Pendant un certain temps, la Cour de cassation venait ajouter une condition : implication du véhicule dans le dommage (1ère dérive de la Cour de cassation). Une autre dérive à eu lieu à propos de la condition d’imputabilité du dommage à l’accident. Même effet de réintroduire un lien de causalité entre le fait du véhicule et un dommage. Ex : un cyclomotoriste subit deux collisions successives avec un véhicule : il est éjecté et projeté contre un 3e véhicule. La victime ici agit contre les conducteurs des différents VTM. La Cour de cassation estime que le dernier véhicule qui n’avait causé que des dommages matériels n’était pas impliqué dans l’accident corporel de la victime : Cour de cassation, civ, 24 octobre 1990. La jurisprudence pour réintroduire la responsabilité morcelait l’accident en plusieurs petits accidents et rejetait la notion même d’accident complexe.

Cela est abandonné aujourd’hui. On a une vision globale de l’accident. La présomption d’imputabilité joue également en cas d’accident complexe : mêmes conditions.

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