L’accompagnement du mineur victime et la procédure pénale

L’accompagnement du mineur victime au cours de la procédure pénale

Section 1 – Les mesures prises en cours de procédure

I. Le signalement des infractions

Secret professionnel

Les professionnels ne peuvent pas révéler ce dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle. Professions avec codes de déontologies, code de l’ASE, code de santé publique, etc. ce sont des dispositions spécifiques qui énumèrent les personnes tenues au secret professionnel.

Ils doivent garder secret le secret voulu (= ce qui est dit au pro sous couvert de secret « ne le dites pas » mais aussi le secret par nature (tout ce qui est révélé dans le cadre de l’activité professionnelle afin de protéger la vie privée et la relation de confiance).

Le législateur a mis en place des exceptions : les professionnels peuvent alerter les autorités (judicaires, médicales, administratives) des privations, sévices, atteintes ou mutilations sexuelles dont ils ont eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur.

A priori, ils ne sont pas obligés pénalement de signaler car le texte posant comme incrimination la non-dénonciation de crime exclu les pros ET le texte qui incrimine la non-dénonciation de mauvais traitements, privation, atteintes sexuelles à mineur de 15 ans exclu également les pros MAIS il existe certains textes (codes spécifiques (ASE, santé publique) ou de déontologie) qui font obligation aux pros de dénoncer : s’ils ne dénoncent pas ils encourent des sanctions disciplinaires.

Modes de signalement

Signalement administratif: d’alerter les autorités administratives et, dans le cas du mineur, l’ASE via le président du conseil départemental.

Signalement judiciaire: alerter les autorités judiciaires, le Parquet voire le JAF si saisine possible.

Signalement police / gendarmerie: victime elle-même -> plainte / tiers -> dénonciation.

II. L’audition et l’accompagnement du mineur

Recueil de la parole du mineur

La plupart du temps le Parquet va demander des renseignements à la police/gendarmerie.

Si c’est la police judiciaire qui entend le mineur, il existe des brigades de mineur (1970 pour généralisation sur toute la France) au sein desquelles il y a des professionnels spécialement formés pour recueillir les paroles du mineur. La première audition est la plus importante. Si c’est la gendarmerie, pas de brigade spécialisée mais de plus e plus de gendarmes sont formés pour l’audition du mineur.

Au niveau du Parquet, il y a des magistrats spécialisés dans l’audition du mineur.

Quel que soit la parole qui entend l’enfant, désormais il est obligé d’enregistrer audio-visuellement l’audition du mineur sans avoir besoin de son consentement. L’objectif est d’éviter la répétition des faits.

Assistance du mineur

Administrateur ad hoc: si conflit d’intérêt entre représentant légaux et mineur, il faut désigner ce type d’administrateur (par Parquet ou Juge instruction) pour représenter les intérêts du mineur et l’accompagner tout au long de la procédure. La plupart du temps, cet administrateur est une personne comprise en 30 et 70 ans, avoir un intérêt pour l’aide à l’enfance, extérieure à la famille, etc. Rôle de représentant légal.

Avocat: le mineur doit être assisté d’un avocat même s’il ne s’est pas constitué partie civile (pas de demande de dommages et intérêts). Rôle juridique d’assistance.

Juge d’instruction: si le juge veut entendre le mineur ou procéder à des confrontations, le mineur peut être assisté (ad hoc ou avocat mais aussi un psy, un membre de la famille pour accompagner psychiquement et légalement le mineur). Enregistrement audio-visuel obligatoire.

Autres mesures

Jugement : prononciation du huis-clos (total ou partiel) possible, les débats auront lieu en l’absence du public voire interdire l’accès au mineur.

Juge d’instruction : demande de l’expertise psychologique du mineur pour évaluer les dommages subis et proposer un accompagnement psychologique.

Section 2 – Les mesures prises à l’issue de la procédure

I. L’éloignement et contrôle de l’auteur

Incarcération: de l’auteur si crime ou délit portant à l’intégrité physique ou sexuelle du mineur. Si infraction de nature sexuelle, on l’incarcère dans un établissement disposant de professionnels formés pour un suivi médical et psychologique adapté.

Sursis avec mise à l’épreuve: ne pas incarcérer la personne mais on accompagne cette libertés de contraintes comme interdictions d’être dans certains lieux, d’entrer en relation avec certaines personnes, obligation de soin, etc.

Mesures de sureté: état dangereux du délinquant est mis en cause. Le but est de limiter le risque de récidive.

Surveillance judiciaire: ne s’applique qu’à l’issue de l’incarcération si la personne a été condamnée à un peine > ou = à 7 ans. Le juge va prononcer un certain nombre de mesures qui vont limiter le risque de récidives dont la surveillance électronique mobile.

Rétention de sureté (2008) : par rapport à des personnes dangereuses condamnées à peine ou réclusion > 15 ans et pour crime sur mineur. L’accusé a purgé sa peine et, à l’issue de cette réclusion, on va le retenir dans un centre de rétention. 6 mois avant la fin de la peine, expertise psy et s’il s’avère qu’il y a toujours un état dangereux, on peut décider l’admission dans un centre de rétention. Il faut que dans la décision initiale, on le prévoit initialement.

Inscription sur un fichier judiciaire national automatisé (mesure de contrôle) :

Fichier des empreintes génétiques: marquer l’identité de la personne punie de 10 ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle.

Fichier d’infractions sexuelles et violentes : toutes les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour une peine de 5 ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle. Condamnation définitive. Entendu aux personnes ayant eu une mesure alternative – composition pénale. Mais aussi les personnes qui ont fait une déclaration d’irresponsabilité.

Facilitation de l’identification des auteurs, prévenir les récidives, notifier et justifier tout changement d’adresse et de consulter ce fichier pour les autorités judiciaires et administratives.

II. Injonction de soins

Incluse dans une peine appelée : suivi socio-judiciaire qui peut être prononcé que s’il est prévu dans le cadre de l’infraction. Il consiste à faire peser sur l’individu un certain nombre d’obligations (issue incarcération ou immédiatement) comme des interdictions mais en particulier, au titre de ces interdiction, l’injonction de soins.

Elle suppose l’accord de la personne condamnée car on ne peut pas imposer des soins. Il y a, dans le cadre de ces soins, le médecin traitant (psychiatre ou psychologue), l’autorité judiciaire (juge application des peines) et le médecin coordonnateur qui fait en sorte de ne pas avoir d’interférence entre le médecin traitant et le JAP.

Durée max : 10 ans (délit), 20 ans (crime), 30 ans (crime avec 30 ans de réclusion), à perpétuité (crime à perpétuité).

Sanction (si non-respect des obligations) : incarcération – > 3 ans (délit) à 7 ans (crime).