L’acquisition de la propriété

 

L’acquisition de la propriété

Art 1138 du code civil pose un principe fondamental en droit des biens, des contrats et plus généralement en droit privé selon lequel la propriété se transfère par le simple accord de volonté. Dès lors le bien est désigné et que le prix est fixé, la délivrance du bien n’est qu’une obligation, la propriété se transfère « solo consenso ». Le principe étant là, l’échange des consentements n’est pas le seul mode de transfert de la propriété. On relèvera, pour être complet, que la loi parfois impose à elle seule, un transfert de propriété sans requérir d’aucune manière un accord dans ce sens, c’est ainsi qu’au décès d’une personne, ses héritiers désignés par le droit, deviennent irrémédiablement transféré la propriété.

D’autres formes de transferts, mieux d’acquisition de la propriété :

  • après la convention, la volonté
  • la loi
  • c’est le cas de l’accession : mode d’acquisition de la propriété qui ne requiert pas une manifestation de la propriété. Elle se définit juridiquement comme un mode d’acquisition par lequel le propriétaire d’un bien devient au fur et à mesure de leur incorporation (de ce qu’elles ont un lien) propriétaire de toutes les améliorations accessoires à ce bien (immeuble, foncier). Ce n’est pas un mode de transfert.

Différence entre transfert & acquisition de la propriété. Le transfert suppose qu’un bien passe d’un patrimoine A à un patrimoine B (ex : la vente, la donation, le testament, l’échange, l’apport), de cette notion, il en résulte que le vendeur, le donataire, l’héritier reçoit le bien tel qu’il était avant le transfert, pas plus, pas moins par application de la règle « nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il en a » conséquence : le nouveau propriétaire a autant de droit que l’ancien

En revanche l’acquisition se définit comme un mode originaire d’accès à la propriété où le propriétaire ne reçoit pas son bien tel qu’il existait avant. En cas d’acquisition, le droit ne tient pas compte de ce qui a pu être l’histoire passé du bien. En conséquence, l’étendue et le type même de droits acquis, se déterminent non pas avant l’acquisition mais au moment de cette acquisition. C’est la manière dont je reçois qui fait le droit. Je n’ai pas reçu mon droit d’un autre mais acquisition accès immédiat à la propriété sans passer par le biais de la propriété d’autrui.

Ex : eau de pluie, par le phénomène d’accession, l’eau de pluie tombe sur un fonds accède au propriétaire de ce fonds. La neige accède au propriétaire du fonds sur laquelle elle tombe appartient au même propriétaire. Je n’y reçois pas d’autrui

Le pollen accède au propriétaire du verger, le propriétaire ne peut pas dire je tiens mon pollen d’un autre.

L’occupation est un mode d’acquisition de propriété. Premier acte de maîtrise d’un bien sans maître et qui rend l’occupant immédiatement propriétaire de ce bien. Il en découle qu’il n’y a pas d’occupation pour les immeubles en droit français sans propriétaire qu’on puisse identifier soit à défaut c’est l’état donc l’occupation ne se conçoit que pour les meubles corporels.

Le cas des trésors et les épaves : le trésor se définit en droit comme un bien meuble corporel, deux articles du Code civil, qui n’a aucun propriétaire. Qui en est le propriétaire? En droit français, le trésor appartient à son inventeur (celui qui a découvert en latin).

– Si le trésor a été trouvé sur le domaine public il appartient intégralement à son inventeur et lui appartient au titre d’une acquisition par acte d’occupation.

– Si le trésor est inventé (découvert) sur un fonds privé, sa propriété se répartit par une division de sa valeur entre le propriétaire du fonds et l’inventeur.

 

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