La Transformation de l’Etat
La transformation de l’État n’affecte pas la personnalité internationale de l’État dont la continuité est continue. La transformation de l’État concerne avant tout l’assise territoriale d’un État et ces changements territoriaux ont des conséquences internationales et intéressent directement les autres États. Il existe deux modalités de transformation de l’État.
- a) L’Acquisition d’un territoire
L’État peut acquérir deux types de territoire. Tout d’abord d’acquisition d’un territoire Non-étatiques. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’un État puisse acquérir un territoire non-étatique. Il faut une occupation non effective, c’est la matérialisation de l’acquisition territoriale (= l’exercice de compétences étatiques) (ex : l’affaire du statut juridique du Groenland oriental qui oppose le Danemark à la Norvège et qui a été résolu par la Cour permanente de justice International (CPJI) du 5 AVRIL 1933, et la CPJI a admis qu’un exercice épisodique de la souveraineté d’un État suffisait à établir la preuve d’une occupation effective sur une terre peu habitée.)
Il y a aussi la contiguïté géographiqueoù il existe une théorie selon laquelle la Possession d’un territoire permet l’appropriation de zones qui lui sont contiguës entraînant ainsi le prolongement naturel d’un territoire d’un État qui possède déjà un État effectif. (Ex : Arctique) A ce jour, aucune acquisition de territoire sur la base de la théorie de la contiguïté n’a été accepté par la communauté internationale (Antarctique : la Théorie de la contiguïté territoriale a été revendiqué par la France, la GB, le Chili et l’Argentine principalement). Cette théorie est stoppée par le traité de Washington de 1969 qui institue un régime international et qui gèle les revendications territoriales. Plus tard, la convention de Wellington du 2 JUIN 1988 accompagnée du protocole de Madrid du 4 OCTOBRE 1991 a décidé de faire de l’Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science.
- Territoire Etatique
Chaque parcelle d’un territoire est sous la juridiction. Mais il arrive d’un État peut acquérir un territoire :
- De manière conventionnelle: un traité international peut prévoir une cession de territoire et cette opération va permettre à un État de céder à un autre État des droits, des titres sur un territoire voulu. [Traité du 3 MAI 1803, la France cède la Louisiane aux USA] [traité du 30 MARS 1867, La Russie rend l’Alaska aux USA]. Des cessions territoriales ont aussi pu être réalisées à la suite d’un conflit armé, dans ce cas, on signe un traité de Paix pouvant prévoir la cession d’un territoire. [Traité de Versailles du 28 JUIN 1919, permet à la France de récupérer l’Alsace Loraine]
- De manière non conventionnelle: La conquête a toujours permit à un État vainqueur d’étendre sa souveraineté sur la partie sur la Partie conquise du territoire vaincu. A l’heure actuelle, la conquête est un procédé condamné.
- b) La Succession d’État
La succession d’État résulte de Mutations territoriales, c’est à dire un remplacement d’un État par un autre État mais chacun possède sa propre personnalité juridique. La question juridique est de Savoie qu’il existe des droits et obligations juridiques qui persistent entre l’État prédécesseur et l’État successeur. L’état de succession présente une rupture définitive entre les deux États. Les droits publics antérieurs ne sont pas opposables à l’État successeur.
Le droit acquis par les particuliers – dans ce cas deux thèses s’opposent :
- La thèse des pays développés qui affirment que les droits patrimoniaux des personnes privées doivent être sauvegardés malgré le changement d’État.
- La thèse des pays en développement qui contestent la première thèse car elle leur parait contraire à l’égalité souveraine des États et remet en cause le consensualisme du Droit international puisqu’elle impose des obligations à des États qui n’y avaient pas consenti.
L’État scissionniste reste-t-il lié par les obligations conventionnelles de son prédécesseur ?
La convention de Vienne du 23 MAI 1969 sur le Droit des Traité affirme le principe d’intransmissibilité. Mais certains traités ont été maintenus en vigueur. Il s’agit de ceux qui créent des situations objectives (ex : établissement des frontières). On maintient aussi les traités qui contiennent des règles coutumières à portée universelle acceptées et reconnues par la Communauté internationale.
L’admission de l’État successeur au sein des organisations internationales dont était membre l’ancien État n’est pas automatique. Tout nouvel État doit se soumettre aux procédures d’admission propre à chaque organisation.
Enfin, il a été admis que l’État successeur n’était pas responsable des faits illicites commit par l’État prédécesseur. Il n’y a pas de transferts de responsabilité et seul l’État qui a commis les faits illicites est responsable. (Ex : Le 3°Reich et l’Allemagne)
SECTION II : Les Organisations Internationales