Qu’est-ce qu’un acte de commerce par nature ?

Les actes de commerce par nature.

A partir de l’énumération légale, la doctrine a constaté que certaines activités mentionnées par la loi étaient naturellement soumise au droit commercial, elle a donc inventé la notion d’acte de commerce par nature ou acte de commerce en raison de la nature de l’activité exercée. Il s’agit des activités de distributions, des activités industrielles et des activités de services.

Section 1 : Les activités de distribution.

·L’achat pour revendre.

C’est la 1ère activité commerciale exercée par l’homme. C’est pour cette raison que l’art. L210-1 considère que l’achat pour revendre est une activité commerciale par nature. Pour que cette activité soit considérer commerciale il faut une acquisition soit sur un meuble ou soit sur un immeuble et il faut aussi l’intention de revendre.

·Une acquisition mobilière ou immobilière.

·L’achat de bien meuble.

Tout chat de bien meuble en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travailler. (Ex. une voiture, un ordinateur).

Les biens meubles sont déterminés par les arts. 527 à 536 du Code civil. Pour schématiser, on distingue d’un côté les meubles corporels comme les animaux, les choses inanimées et de l’autre côté les meubles incorporels comme les actions émise par les sociétés, les obligations émise soit par l’Etat, soit par les sociétés, les licences d’exploitations, le fond de commerce.

Qu’est-ce qui permet de faire la distinction ? Un meuble corporel est tangible on peut le toucher alors qu’inversement on ne peut. Ils n’ont pas d’existence physique.

Tous ces biens meubles peuvent faire objet d’achat et de vente.

·L’achat de bien immeuble

L’achat de bien immeuble en vue de les revendre n’a pas toujours été considérer comme une activité commerciale, à l’origine cette achat en vue de les revendre étaient considérer comme une activité purement civile. Portalis affirmait la distinction des immeubles et des richesses mobilières nous donne l’idée des choses proprement civiles et des choses proprement commerciales. Il poursuivait en disant que les richesses mobilières sont le partage du commerce, les immeubles sont particulièrement du ressort de la loi civile

On sait rendu compte que parfois les choses mobilières étaient beaucoup plus importantes que les choses immobilières. Mais à l’époque du code de commerce, les rédacteurs considérés que les immeubles devaient rester dans les familles: caractérisés par fixité.

Une opération qui porte sur un immeuble ne fait-il pas circuler des meubles ? Le titre de propriété circule, la circulation porte sur un bien fixe.

A partir de 1918 (après la guerre), les immeubles sont devenus rares : une profession est née les marchands de biens. Ils achètent les immeubles et les revendent. Compte tenu de cette nouvelle profession, le législateur a réagit. L’ancien art. 632 du Code de commerce a été modifié (art. L110) par une loi du 13 juillet 1967 cette loi est venu rajouter une opération supplémentaire : l’achat de biens immeubles en vue de les revendre. Mais les concernés ont contesté : les professionnels de l’immeuble.

Le législateur est intervenu par une nouvelle loi du 9 juillet 1970: « tout achat de bien immeuble aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’est agit en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiment et de les vendre en bloc ou par locaux». Cela signifie quand un immeuble est acheté et revendu il s’agit d’une activité commerciale. Alors que celui qui achète un immeuble (terrain nu) et qui y construit un bâtiment, et revend des locaux de ce bâtiment, il s’agit d’une activité civile.

Les promoteurs immobiliers se distinguent des marchands de biens car étant soumis au droit civil.

·L’intention de revendre.

L’achat de biens meuble ou immeuble n’est considérer comme commerciale que si l’acquéreur est animé par l’intention de revendre.

En conséquence, l’achat effectué sans intention de revendre n’est pas commerciale même si par la suite l’acquéreur à revendu le bien.

En sens inverse, l’achat effectué avec l’intention de revendre est une opération commerciale même si par la suite l’acquéreur n’a pas pu revendre.

L’intention de revendre est une condition nécessaire mais pas suffisante pour considérer que l’acquisition est commerciale.

L’achat avec l’intention de revendre mais avec une intention spéculative. Le commerçant qui achète en vue de revendre fait un acte de commerce car son objectif est spéculatif. Celui qui achat en qualité de commerçant est considéré comme ayant qualité de commerce même s’il ne revend pas (présumé). Alors que chez le non commerçant, l’intention doit être démontrée.

·L’entreprise de location de meuble.

Cette activité est visée par le 4e de l’art. L110-1 du Code de commerce. La location portant sur des biens meubles de la vie courante est une activité commerciale, de même des opérations de locations plus complexes : le crédit bail.

L’entreprise de location immobilière est-elle une activité commerciale? La loi ne le prévoit pas. La location de biens immeubles n’est pas considérer comme une activité commerciale.

Si une personne loue à la fois des meubles et des immeubles, commet résoudre cette difficulté?

·Si l’activité principale est la location d’immeuble et l’activité accessoire la location de meuble, on appliquera la règle de l’accessoire: la location d’immeuble étant considérer comme activité civil. Le civil l’emporte. (accessoire suit le principal)

·Si la location de meuble est l’activité principale, le régime principal est donc commercial. La location d’immeuble sera elle aussi considérer comme commercial dès lors.

La location d’un meuble est une activité commerciale.

·L’entreprise de transport.

Définition du transport: L’activité de transport consiste à déplacer une personne, des personnes ou des choses d’un lieu à un autre.

A l’époque où l’art. 632 avait été rédigé la loi mentionné que les transports par terre ou eaux. Il s’agit du 7ème de l’art. 110-1 actuellement.

Les entreprises de transports par terre signifient par des sentiers, et par eaux signifie les entreprises qui utilisaient les canaux, fleuves et rivières. Les tribunaux ont considérer que toutes les entreprises de transport qu’elle soit par terre ou par eaux étaient soumises au droit commerciale: ex. transport aérien, transport par chemin de fer, automobile.

Les tribunaux ont étendu la commercialité aux entreprises connexes ou voisines des entreprises de transport. (Ex. entreprise de remorquage, entreprise de déménagement). Les autoécoles ne sont pas des sociétés commerciales car l’élément important est l’élément de formation des candidats au permis : activité intellectuelle donc civile.

Cass. Ch. Com. 13 juin 1986: (commenté à la revue trimestriel de droit commercial de 1986, page 513, observation de Dérruppe).

·L’entreprise de fourniture.

Cette entreprise est visée par le 6ème de l’art. L110 du Code de commerce. Mais la loi ne définit pas ce qu’est une entreprise de fourniture. C’est la doctrine : celle qui consiste à assurer des livraisons successive de d’enraie ou de marchandises en grande quantité et à intervalle régulier. La jurisprudence que les entreprises qui fournissaient des biens, mais aussi celle qui fournissaient des services exercent une activité commerciale.

·L’établissement de fourniture à l’encan (enchère).

Encan: in quantum (combien).

Par extension, les tribunaux commercialisent (soumette au droit commerciale) toutes les entreprises de dépôt tel que les garages, les garde-meubles ou les entrepôts, car les établissements de vente à l’encan vont recevoir des bien qui sont chargé de vendre aux enchères publics. Celui qui envoi est un dépositaire et celui qui reçoit est le déposant.

Par exception, lorsque la vente aux enchères est faite par un commissaire priseur dans l’exercice de sa profession libérale la jurisprudence considère que cette activité est un acte civil par accessoire. Comme la vente aux enchères est un acte de commerce, et comme la profession principale est civile alors il s’agit d’un acte civil par accessoire.

Section 2 : Les activités industrielles.

L’ancien art. 632 du Code de commerce mentionne au titre de ses activités les entreprises de manufactures (Manus: main ; facto: fait). Mais cette expression s’est très vite trouver dépasser pour désigner les activités industrielles. On utilise le plus souvent des expressions tels qu’une usine ; atelier ou encore chantier.

Section 3 : Les activités financières.

·Les opérations de banques.

L’art. L110-1 du Code de commerce consacre deux paragraphes aux opérations de banque, dans son 7èment il considère comme commerciale toutes opérations de change, de banque ou de courtage. Dans sont 8èment il commercialise les opérations de banques publiques, les opérations de banques ne sont pas définis par l’art.

Cette définition est intervenue avec une loi du 24 janvier 1984 « Loi Bancaire ». La définition a été codifiée dans le code monétaire et financier à l’art. L311-11 «Les opérations de banques comprennent la réception de fond publique, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiements.» Moyens de paiement sont les chéquiers, carte bleu, espèce, virement.

Les établissements des crédits sont classés en quatre catégories :

·Les banques

·Les banques mutualistes, coopératives ; Les caisses d’épargne et les prévoyances ; Les caisses de crédit municipal.

·Les sociétés financières.

·Les institutions financières spécialisées telles que le crédit foncier, le crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises et les sociétés de développement régional.

Toutes ces banques sont tels considérée comme commerciale? La réponse est non. La cour de cassation (Ch. Com. 20 octobre 1981 : revue de jurisprudence commerciale de mars 1982 p. 64.) considère que le service de chèques postaux n’est pas soumis à la commercialité car il ne peut être considéré comme faisant des actes de commerces ce qui implique nécessairement la recherche du profit. ïƒ La banque postale n_est pas une banque commerciale.

·Les opérations de bourses

Ces opérations ne figurent pas expressément dans la liste de l’art. L110-1 du Code de commerce. Ce texte ne fait mention que des opérations de change mais depuis une jurisprudence ancienne qui date de 1864les tribunaux considèrent que les agents de change exercent une profession commerciale. Depuis, le métier d’agent de change a disparu, il a été remplacé par celui de «société de bourse». Il s’agit d’une substitution.

Un particulier qui signe une lettre de change est-il considéré comme ayant accompli un acte de commerce? La réponse est oui, entre toutes personne la lettre de change est un acte de commerce.

Un particulier demande à son banquier de donner des ordres en bourses est-il considéré comme ayant accompli un acte de commerce? La jurisprudence considère que les opérations de bourses accomplis par un non commerçant ne sont que l’expression d’une gestion normale, un acte d’administration. Mais les tribunaux considèrent que cette activité accomplis par un non commerçant peut dégénérer en acte de commerce et conférer a qualité de commerçant. : Si l’intéressé exerce de manière habituelle les activités de bourses. La cour de cassation considère que l’habitude implique l’idée de spéculation. L’accomplissement d’acte de commerce isolé ne donne pas la qualité de commerçant, seul l’accomplissement d’acte de commerce régulier donne la qualité de commerçant.

Un arrêt rendu par Cour d’appel le 16 juin 1982a considéré qu’une seule opération de bourse revêtait un caractère commercial. La motivation :

·(principe) Si les opérations de bourses ne sont pas nécessairement par elles-mêmes des actes de commerces, elles peuvent revêtir ce caractère en raison des circonstances et du but dans lesquels elles ont eu lieu.

·(application) En l’espèce, le caractère commercial des opérations procèdent de leurs caractères spéculatifs.

·Si la multiplicité est d’importance des opérations de bourses sont des critères permettant d’en dégager le caractère spéculatif la recherche de tel critère est inutile lorsqu’il est manifeste que l’achat des valeurs n’a pas été fait pour investir les capitaux mais uniquement dans le but de revendre avec bénéfice.

·Les assurances.

Les assurances n’étaient pas et ne sont toujours pas expressément mentionnées dans la loi comme étant des activités commerciales.

A l’époque de la publication du code de commerce de 1807, les entreprises d’assurances étaient très peu développées. Ce n’est que par la suite que les entreprises d’assurance sont connus un essor considérable, cela a provoqué la réaction des tribunaux, ils ont cherché à soumettre au droit commercial les activités d’assurance.

Les tribunaux ont procédés par analogie (comparer) ils se sont fondé sur l’ancien art. 633 actuel art. L 110-2 qui répute acte de commerce toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer.

Toutes les assurances ne sont pas soumises à la commercialité; Les tribunaux considèrent que les entreprises exerçant les activités d’assurances sous forme de mutuelle ne sont pas commerciales car on considère qu’elles n’agissent pas dans une intention spéculative.

Section 4 : Les activités de service.

Les activités de service sont mentionnées à plusieurs titres par l’art. L110-1 du Code de commerce. Il s’agit des agents d’affaires, des courtiers, des commissionnaires, des agents commerciaux et des services de loisirs.

·Les agents d’affaires.

L’activité d’agent d’affaire est visée par le 6èment de l’art. L110-1, ce texte vise les activités d’agences des bureaux d’affaires.

La définition de la profession d’agent d’affaire remonte à 1894 dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier 18 avril 1894 (Dalloz périodique 1894, 2ème partie p. 571) «les agents d’affaires sont des entreprises commerciales qui ont pour caractère essentiel d’accepter tous les mandats relatif à la gestion des affaires d’autrui et de s’entremettre dans les transactions les plus diverses». Ex. achat et vente d’immeuble ; d’effets publics ou privés ; de fonds de commerce ; placement de capitaux ; régit d’immeuble ; liquidation ; recouvrement de créance etc.

Les domaines d’interventions de cette profession sont dons les plus variés. Evidemment, la définition fut compléter par la suite: des agents d’assurances, les généalogistes ; agences immobilière, agent de voyage. En raison du caractère commercial de ces professions, elle est jugée incompatible avec l’exercice d’autre profession ayant un caractère libéral ce qui veut dire qu’un avocat ne peut être un agent d’affaire.

De même aussi l’agent d’affaire qui exercerait une fonction d’officier ministériel parallèlement à cette activité se rendrait coupable du délit d’usurpation de fonction sanctionné par l’art. 433-13 du Code Pénal.

·Les courtiers.

L’activité de courtiers est visée par le 7èmement de l’art. L110-1 du Code de commerce. Ce texte nous dit : toutes opérations de change, banque et courtage.

Définition de courtage: opération commerciale qui consiste à mettre en relation 2 personnes en vue de la signature d’un contrat. Le coursier n’intervient donc pas directement dans la formation du contrat. Il sert à faciliter l’opération.

On rencontre le courtage dans les opérations les plus variées tels que l’assurance, le transport, la publicité, les ventes publiques, expertises de marchandises,…etc. Tous les courtiers sauf exceptions sont soumis au droit commercial. Cela est vrai même lorsque leurs activités consistent à mettre en relation des personnes qui veulent conclure un contrat de droit civil. Par exemple, en matière de courtage matrimoniale, le courtier est soumis au droit commercial (la recherche du personne est une activité civil pas dans un but commercial mais le courtier exerce une activité commerciale).

·Les commissionnaires

L’activité commissionnaire est prévue par le 5èmement de l’art. L110-1 du Code de commerce, ce texte indique : toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau.

Définition du commissionnaire: c’est celui qui conclut des opérations commerciales en son nom propre mais pour le compte d’un tiers qu’on appelle le commettant et le commissionnaire ne fait pas connaître le commettant à son cocontractant. Il a une activité commerciale.

Le commissionnaire à la différence du courtier, il s’engage personnellement.

· Les agents commerciaux

La définition de l’agent commercial résulte de l’art. 1Er de la loi du 25 juin 1991, codifié à l’art. L134-1 du Code de commerce.

La définition de l’agent commercial a été donnée par un décret du 23 décembre 1958 et elle a été donnée en utilisant la définition du mandat d’intérêt commun. Le mandat d’intérêt commun est définit comme un mandat permanent donné pour la fidélisation d’une clientèle auprès de laquelle le mandataire agit en son nom et pour le compte de mandant et agit en vue de fidéliser la clientèle.

Le mandant : personne qui donne mandat.

Le mandataire : personne qui a un mandat.

On s’est posé la question de savoir si l’agent commercial exercé une activité civile ou commerciale?

La doctrine en fait la mention → Jean-jacques. Hanine : L’art : « l’agent commerciale est-il un commerçant ? » petite affiche de 13 juillet 1992 p.12 et suivante (disponible sur le site de la BU).

(Les agents commerciaux sont des commerçants).

· Les services d’un loisir

Ces services sont visés par le 6èmement de l’art. L110-1 du Code de commerce et sous la dénomination : « entreprise de spectacles publics ». Ce sont des entreprises qui assurent la diffusion des œuvres de l’esprit mais avec l’intention de réaliser un profit.

Les rédacteurs du Code de commerce : ils s’étaient basés sur les œuvres des grands théâtres.

On va considérer que ces entreprises sont des entreprises commerciales, entreprises de spectacles publics.

Vieille ordonnance de1954 : qui qualifier les entreprises de spectacles en 6 catégories : théâtres nationaux,…etc.

Les entreprises qui proposent des entrées gratuites ou des spectacles à but lucratif (scientifique ou charitable) sont-elles soumises au droit commercial? Bien qu’étant des entreprises de spectacles, elles ne sont pas soumises au droit commercial car pas d’intention spéculative (but lucratif) = La définition de la spéculation donnée par Nicholas Kaldor en 1939 est devenue classique : «achat ou vente de biens avec intention de revente (ou de rachat) à une date ultérieure, lorsque l’action est motivée par l’espoir d’une modification du prix en vigueur et non par l’avantage lié à l’usage du bien».