Les actes de commerce
Qu’est-ce qu’un acte de commerce ? La loi ne définit pas l’acte de commerce, simplement elle donne une liste d’activité qu’elle considère comme acte commercial. Dans le Code de 1807, cette liste était donnée par l’art. 632. Dans le Code actuelle il s’agit de l’article L110-1, il s’agit du même article.
Titre 1er : La détermination des actes de commerces
Dans la grande majorité des cas, les actes de commerce sont accomplis par les commerçants. La loi définit d’ailleurs le commerçant comme celui qui exerce les actes de commerce et en fait sa profession habituelle, l’art. L-121-1.
Lorsque l’accomplissement de ces actes de commerce est occasionnel et exercée par une personne qui n’a pas la qualité de commerce, on parlera d’acte civil ou encore acte de commerce isolé.
En revanche, si l’acte est exercé de manière régulière par une personne alors qu’elle n’a pas la qualité de commerçant : on considèrera qu’il s’agit d’un commerçant de fait (#commerçant de droit : immatriculé au registre du commerce des sociétés RCS et bénéficie des tous droits et obligations) il n’est pas immatriculé en qualité de commerçant, ce commerçant de fait va bénéficier uniquement d’obligations.
Chapitre 1er : Les actes de commerce par la forme.
La commercialité par la forme résulte de la conception objective du droit commercial. Elle s’applique dès lors que l’opération juridique considérée présente une forme déterminée par la loi. On dit dans ce cas l’accessoire suit dans le principal. Les actes de commerce par la forme sont peu nombreux, on les retrouve essentiellement dans le droit cambiaire (droit du change, cambiare), dans le droit des sociétés.
Section 1ère : La lettre de change.
La lettre de change est un effet de commerce au même titre que le billet à ordre ou le chèque.
Le billet à ordre est définit comme l’écrit par lequel une personne appelé souscripteur s’oblige à payer une somme d’argent à l’ordre d’une autre personne à un moment déterminé et cette personne s’appelle le bénéficiaire. (2 personne) Ce billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme.
Le chèque est définit comme l’écrit par lequel une personne qu’on appel le tireur donne à une autre personne, la plupart du temps un établissement bancaire, le tiré, l’ordre de remettre des fonds soit à elle-même, soit à un tiers appelé bénéficiaire. (3 personnes). Le chèque comme le billet ne sont pas des actes de commerce par la forme mais par objet. La validité d’un chèque est d’un an.
La lettre de change est définit comme l’écrit par lequel une personne appelé le tireur donne à une autre appelé le tiré l’ordre de payer une somme d’argent à une date déterminée à une 3e personne appelé le bénéficiaire. La validité d’une lettre de change est de 90 jours. A la différence du chèque et du billet à ordre, la lettre de change est toujours un acte de commerce par la forme quelque soit sont objet ou sa cause. La lettre de change est considérée comme l’acte de commerce par excellence.
La législation applicable aux lettres de changes est contenue dans les arts. L511-1 à L511-81. Dans la grande majorité des cas, les personnes qui signent des lettres de change sont des commerçants mais exceptionnellement les non commerçants peuvent valablement signer des lettres de changes. Le 10èments de l’art. L110-1 prévoit qu’entre toutes personnes la lettre de change a un caractère commercial, on dit donc que la lettre de change est commercial ERGA OMNES.
Exceptions :
·Le droit de la consommation : Le législateur entend protéger le consommateur, c’est pour cette raison que l’art. 313-13 du Code la Consommation (non applicable en NC) interdit à peine de nullité d’utiliser des lettres de change dans les opérations de crédit réaliser par des consommateurs.
·Le droit des incapacités : la lettre de change ne peut être valablement signée que par ceux qui ont la capacité commerciale. L’art. L511-15 prévoit que les lettres de changes souscrites par des mineurs sont nulles à leurs égards sauf les droits respectifs des partis conformément à l’art. 1312 du Code civil. (L’art.515-15 ce texte n’a pas été modifié, la loi du 15 juin 2010 prévoit au mineur émancipé d’être commerçant, l’autorisation donnée : le mineur devient commerçant. Pourra-t-il signer la lettre de change ? Le législateur aurait du modifié en conséquences toutes dispositions pour adapter à cette nouvelle réglementation pour permettre aux mineurs de pouvoir souscrire librement.)
Section 2: Les sociétés commerciales par la forme.
En droit des sociétés, la commercialité par la forme a été instituée dans le souci d’étendre à des sociétés dont l’objet était civil des procédures de faillites applicables jusque là aux seules sociétés dont l’objet était commercial. Jusqu’en 1893, la commercialité par la forme était inconnue en droit des sociétés. En 1893, les sociétés dont l’objet est civil mais dont la forme est commerciale sont soumis au droit commerciale.
Une loi du 1er Août 1893 a décidé que son commerciale à raison de leurs formes et quelque soit leurs objet : les sociétés par actions. Car il y avait de sociétés civiles qui étaient chargés de la construction du Canal de Panama, normalement la construction d’un canal est une activité dans le domaine immobilier hors tout ce qui est immobilier est considéré comme étant une activité civile. En 1890, des sociétés civiles pour se financer vendent des actions pour pouvoir financer la construction. Le législateur décida que dès lors qu’une société qui émettait des actions était des sociétés commerciales.
En 1925, la loi du 7 mars 1925 a décidé que les Sociétés à Responsabilités Limités (SRL) étaient des sociétés commerciales par la forme pour permettre d’appliquer aux sociétés des règles de droits commerciales.
La loi du 24 juillet 1966 la commercialité par la forme est étendu à d’autre société : aux sociétés en non collectif et aux sociétés en commandite simple : elles sont des sociétés commerciales par la forme quelque soit l’activité qu’elles exercent.
Ex. Une SRL qui exerce dans le domaine immobilier, exerce en principe une activité civil puisqu’elle exerce dans le domaine civile mais la forme de la société (commerciale) l’emporte sur le fond, alors la Cour de cassation considère elle exerce une activité commerciale.
Chapitre 2: Les actes de commerce par nature.
Chapitre 3 : Les actes de commerces par accessoires
Chapitre 4 : Les actes mixtes
L’acte mixte est l’acte pour l’accomplissement duquel l’une des parties agit en qualité de commerçant et l’autre en qualité de non commerçant. Ex. un boucher qui va acheter son pain chez un pâtissier, le boucher agit en tant que particulier donc acte purement civil et le pâtissier agira en tant que commerçant.
Cet acte sera civil pour celui qui agit en qualité de non-commerçant et commercial pour celui qui agit en qualité de commerçant.
Titre 2 : Le critère (général) de l’acte de commerce
Trois critères : la circulation des richesses, spéculation (achat pour revendre avec une intention spéculative) et l’entreprise.
Chapitre 1 : La circulation des richesses
C’est à la fin du 19ème siècle que ce critère a été proposé par le célèbre commercialiste Thaller qui a considéré que faire le commerce c’est transmettre et distribuer des richesses.
A contrario, si on suit cette thèse cela voudrait dire que tous les actes de production et de transformation échapperaient aux règles du commerce. Or, on constate que la plupart des actes de production et de transformation s’inscrivent dans le domaine du commerce.
De même, on peut constater que tous les actes qui s’inscrivent dans la circulation des richesses ne sont pas soumis au droit commercial. Par exemple : l’achat pour revendre effectué occasionnellement par un non-commerçant ne sera pas considéré comme un acte de commerce mais comme un acte civil par accessoire. Ce qui veut dire que le critère de circulation des richesses est insuffisant pour fonder la commercialité des actes.
Chapitre 2 : La spéculation
Quant tenu de l’insuffisance du critère de la circulation des richesses, une partie de la doctrine a proposé de recourir à un autre critère celui de la spéculation. Cette doctrine a été convaincue que l’intention de tout commerçant était de spéculer. L’achat pour revendre : ils ont considéré que le commerçant acheter pour revendre, acheté avec une intention spéculative.
Et pourtant, tous ceux qui accomplissent l’un des actes mentionné à l’article L110-1 du Code de commerce, ne le font pas pour des intentions spéculatives. Le critère de la spéculation n’est pas non plus satisfaisant.
Chapitre 3 : L’entreprise
Les défenseurs de ce critère se sont aperçus que dans la majorité des cas, presque dans tous les cas, les actes de commerces sont accomplis dans le cadre d’une entreprise. D’ailleurs la rédaction de l’art. L110-1 du Code de commerce semble leur donner raison parce que ce texte vise expressément des entreprises (entreprises de construction, de fournitures, d’affaires,…etc). Mais on sait qu’il y a des entreprises qui ne sont pas commerciales par exemple, les entreprises artisanales (la profession d’artisan n’est pas activité commerciale).
Conclusion → aucun critère proposé ne peut à lui seul être considéré comme le critère de détermination de l’acte de commerce. Le professeur Yves Guyon a écrit dans son traité de droit des affaires que l’acte de commerce est l’acte qui réalise une entremise dans la circulation des richesses effectuées dans l’intention de réaliser un profit pécuniaire. Il faut utiliser la méthode CASUISTIQUE c’est-à-dire au cas par cas.
On peut dire que le critère général de l’acte de commerce n’existe pas.
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