L’acte de commerce (par nature, par la forme, par accessoire…)

DÉFINITION DE L’ACTE DE COMMERCE

La définition du commerçant dépend de la définition de l’acte de commerce. Le droit commercial s’est construit autour de cette notion d’acte de commerce. Si on est commerçant, on a un certain nombre d’obligations. Ce qui définit le commerçant, est celui qui fait des actes de commerce à titra de profession habituelle. Le commerçant est défini par son activité.

La loi a retenu une définition qui tourne autour des opérations effectuées et non autour des personnes qui effectuent ces opérations.

Toutefois, le Code de commerce contient uniquement une liste des actes réputés actes de commerce sans vraiment définir cette notion (article L110-1s C.com.).

L’acte de commerce s’oppose à l’acte civil. L’acte civil s’entend comme l’acte accompli par une personne n’ayant pas la qualité de commerçant. Le droit connaît aussi l’acte mixte.

La doctrine juridique cherché à définir l’acte de commerce en tentant de définir des critères qui permettent de qualifier un acte d’acte de commerce. Trois critères ont été dégagés : l’entremise dans la circulation des richesses (sont donc exclus les actes de production ou de consommation), la spéculation (intention de dégager un profit) et l’entreprise.

Définition de l’acte de commerce :

D’une manière générale, les actes qui sont le fait d’un commerçant, pour les besoins de son activité commerciale, sont des actes de commerce. A contrario, les actes accomplis par un non commerçant sont des actes civils, il importe peu que l’acte soit accompli pour des besoins professionnels. Ainsi, les actes émanant des artisans, des agriculteurs et des professions libérales sont des actes civils. Ces trois entrepreneurs exercent une activité civile.

Définition générale de l’acte de commerce : l’acte de commerce serait un acte d’entremise dans la circulation des richesses, accompli par une entreprise et effectué avec l’intention de réaliser un profit pécuniaire.

Une entreprise est soit un commerçant, soit une société (c’est un terme générique).

Le code de commerce ne donne pas de définition de l’acte de commerce. On a malgré tout un texte (Article L110-1 du code de commerce) qui dresse une liste d’actes (qui n’est pas exhaustive) pour lesquels le législateur nous dit qu’il s’agit d’actes de commerce : ça concerne les opérations de négoce, les opérations industrielles, les opérations financières et les opérations d’intermédiaire et de prestations de service. Ceci constitue un ensemble d’actes qu’on appelle actes de commerce par nature.

A coté de ces actes de commerces par nature, on a les actes de commerce par la forme : ils sont toujours commerciaux quelque soit la personne qui les accomplie.

Il y a aussi les actes de commerce par accessoire : ce sont les actes qui sont fait par un commerçant pour les besoins de son commerce (c’est ceux qui sont accessoires à la société).

Comme il n’y a pas de définition précise, les auteurs ont essayé de donner des critères de l’acte commercial :

  • critère de spéculation: c’est l’idée que l’acte de commerce serait forcément orienté vers la réalisation d’un profit. Ce critère a l’inconvénient d’être un peu trop large car il englobe des activités qui ne sont pas commerciales (agriculture, artisanat et professions libérales)
  • – l’acte de commerce serait un acte d’entremise dans la circulation des richesses: c’est un peu large car ça englobe la catégorie des promoteurs immobiliers qui ne font pas partie de l’activité commerciale (raisons historiques) ; et un peu restrictif car exclue les activités de consommations et certaines de production qui font partie des acte de commerce.
  • Critère de l’entreprise: l’acte de commerce serait l’acte qui émane d’une entreprise, c’est-à-dire d’une organisation structurée qui agit à titre professionnel. Là aussi ce critère a ses défauts : la notion d’entreprise existe aussi en droit civil, donc critère trop vaste.

C’est pour ça que la doctrine a créée une définition générale qui englobe les 3 critères :

I) Les actes de commerce par nature

Les actes de commerces par nature sont ceux énumérés dans le code de commerce. Leur simple nature fait présumer le caractère commercial de l’acte mais la jurisprudence a ajouté 2 conditions pour qu’un acte de nature commercial soit un acte de commerce : l’acte doit être fait en vue de réaliser un profit pécuniaire; l’acte doit être répété. Il y a une notion d’habitude. Quand l’action est effectuée une seule fois, la personne n’est pas qualifié de commerçant.

La liste 110-1 concerne plusieurs domaines : le commerce, l’industrie et les services

Dans le commerce(à proprement parlé), ça concerne :

  • – l’achat de biens meubles pour les revendre en l’état (l’intention d’acheter pour revendre, ça différencie du particulier qui achète pour sa consommation). Ce sont les terrains et tout ce qui est attaché au terrain;
  • – l’achat d’un bien immeuble pour le revendre en état (ça ne comprend pas l’activité de promotion immobilière. Le promoteur immobilier n’est pas commerçant pour des raisons historiques);
  • – le contrat de fournitures (= c’est un contrat par lequel le fournisseur s’engage à approvisionner son client pendant une certaine période) ;
  • – les salles de vente (= les ventes aux enchères pour les marchandises en gros et les objets usagés). Les commissaires priseurs qui vont à des ventes aux enchères ne sont pas des commerçants aussi pour des raisons historiques ;
  • – les magasins généraux (= ce sont des établissements privés qui entreposent la marchandise, en échange ils émettent un titre (on peut le céder ou le donner en garantie) qui représente la situation qui va déterminer les conditions de cessions, si cessions il y a).

Toutes ces choses sont des actes de commerce.

Dans l’industrie, les actes sont :

  • achat d’un bien pour le revendre après transformation: concerne toutes les activités industrielles à l’exception des activités agricoles et artisanales (qui ont toujours été rattachées au secteur civil pour des raisons historiques).
  • les entreprises de manufacture: transformer un bien ou faire un travail sur le bien comme par exemple un teinturier. Il y a des exceptions comme les activités de production qui sont rattachées au droit civil pour des raisons historiques (sauf les exploitations de mines qui sont dans le domaine commercial).
  • L’artisanat : un artisan seul n’est pas un commerçant. Mais s’il emploi des salariés, il devient un commerçant.

Dans les services, les actes par nature sont :

  • – la location de biens meubles (mobiliers), la location d’immeubles n’en fait pas partie (exemple : voiture).
  • – Opérations de banque, d’assurance (services financiers), entreprises de transports, établissements de spectacles publics (quand ils sont payants), le courtage, les commissions (s’engage à accomplir l’acte juridique en son nom mais pour quelqu’un d’autre). C’est toujours l’idée de profits.

C’est donc la nature même de l’acte qui fait que c’est une activité commerciale.

II) Les actes de commerce par leur objet ou par la cause

C’est une création de la jurisprudence. Il s’agit des opérations sur fonds de commerce (par exemple la vente du fond de commerce).

Définition: le fond de commerce est l’ensemble des éléments que le commerçant regroupe pour créer et conserver sa clientèle.

En gros, c’est le droit au bail, les matériels qui permettent d’exercer l’activité, les marchandises, etc.

Par l’objet:

Exemple: la cession d’un fond de commerce est un acte de commerce.

Par la cause:

Exemple:

  1. La cession de contrôle est la cession de parts de société quand celui qui les achète va obtenir le contrôle de la société. La jurisprudence considère que c’est un acte de commerce par la cause.
  2. Le cautionnement des dirigeants de sociétés: c’est une garantie, un acte par lequel le dirigeant se porte garant pour tous les engagements de la société. Il va payer à la place du débiteur si celui-ci ne peut pas le faire. Ceci va permettre à la société d’obtenir des crédits par exemple. On estime que le dirigeant est « intéressé à l’acte » et donc on rattache cet acte à l’activité commerciale. La cause de son engagement est l’activité.

III) Les actes de commerce par la forme

La lettre de change(= une traite dans le langage courant) :

Le simple fait de signer une lettre de change est un acte de commerce par la forme (même si on n’est pas commerçant). C’est un titre qui constate une créance à une certaine date. Ca permet d’avoir un crédit plus rapide.

Définition: c’est le titre de paiement par lequel le tireur donne l’ordre au tiré de payer à un bénéficiaire une certaine somme à une certaine date. C’est parce qu’il y a des rapports de créances et de dettes entre autres que cette opération est possible.

Les sociétés commerciales:

Définition: La société est une personne morale qui est constituée par 2 ou plusieurs individus qui décident d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (c’est-à-dire leur travail) en vue de partager les bénéfices ou bien en vue de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

En droit, on attache une très grande importance à la personne :

  • – personne physique : du moment où on naît
  • – personne morale : agent à qui la loi va donner une personnalité juridique pour qu’elle puisse exercer leur droit.

Les SNC (société en nom collectif), les sociétés en commandite simple, les société simplifiées par actions (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par action sont des sociétés commerciales par la forme : quelque soit leur activité, ces sociétés sont commerciales ; ça signifie que tous les actes accomplis par ces sociétés sont des actes de commerce. Le contrat même de création de la société est également un acte de commerce (= le contrat établissant le statut de l’entreprise est acte de commerce).

Leur forme fait que leur acte est un acte de commerce.

IV) Les actes de commerce par accessoire

En droit, il y a de nouveaux adages (adage juridique) dont l’un qui dit que « l’accessoire suit le principal » : ce qui veut dire que tout ce qui est accessoire à un bien va subir le même régime.

En application de cet adage, il existe des actes de commerce par accessoire : il faut que ce soit un acte fait par un commerçant pour les besoins de son commerce = acte de commerce par accessoire. Tous les actes qui sont l’accessoire d’un contrat principal suit le régime du contrat principal.