Quel est le régime des acte de commerce ?

On distinguera le régime général des actes de commerce (chapitre 1) et le cas particulier des actes mixtes (chapitre 2).

Chapitre I) Le régime général des actes de commerce

il n’existe pas de définition, exprimée dans les lois, d’un acte de commerce. Le Code de commerce dresse en revanche une liste non exhaustive des actes réputés de commerce dans ses articles L 110-1 et L110-2.

Ces listes comprennent notamment :

  • Les achats de biens meubles dans le but de les revendre
  • Les opérations d’intermédiaire pour l’achat et la vente d’immeubles, d’actions, de parts sociales et de fonds de commerce
  • La location de biens meubles
  • La manufacture et le transport
  • Les agences, entreprises de fournitures, établissements de spectacles publics
  • Les opérations de banque, change, courtage et services de paiement
  • Les entreprises de construction
  • Les affrètements et expéditions maritimes

On peut dire par ailleurs qu’on est en présence d’un acte de commerce, donc soumis aux règles du Code du commerce, en présence de deux conditions :

  • Lorsque l’opération implique une finalité lucrative
  • Lorsque l’acte se répète, c’est-à-dire est réalisé de manière habituelle.

Section 1 : Les règles de fond et de preuve

Les règles de fond sont la solidarité (cadre des usages et des coutumes en matière commerciale), la prescription, la mise en demeure et le paiement.

Les règles de preuve : à l’égard des commerçants les règles de preuve se prouvent par tous moyens.

Section 2 : Les règles de compétence

· La compétence des tribunaux de commerce

Les tribunaux de commerce appelés juridictions consulaires sont des juridictions d’exceptions mais on préfère dire que ce sont des juridictions spécialisées compétente pour juger en première instance les affaires dont la connaissance leur est expressément attribué par la loi. Mais cette compétence légalement déterminé peut être écarté par la partie à travers ce qu’on appelle des clauses attributives de compétence.

·Les compétences attribuées par la loi

· La compétence matérielle ou compétence d’attribution

A l’origine, la compétence d’attribution des tribunaux de commerce étaient définit par le Code de commerce et par des lois particulières. Cette compétence a été maintenue telle qu’elle par l’actuel Code de commerce et par le Code de l’organisation judiciaire. (La Nouvelle-Calédonie n’a pas de Code de commerce ni de Code civil mais il se pourrait que dans les années à venir elle les aura).

L’art. L721-3 du Code de commerce fixe la compétence matérielle des tribunaux de commerce.

Le troisièmement de cet article : les tribunaux de commerce connaissent : de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Les tribunaux de commerce sont également compétent (L721-4 du Code de commerce) pour les billets à ordre portant en même les signatures de commerçant et de non-commerçant.

En revanche la loi ne donne aucune compétence aux tribunaux de commerce en matière de contrat de travail, de même aussi en matière de baux commerciaux (seuls les tribunaux de grande instance sont compétents), en matière d’accident de la circulation mettant en cause deux commerçants, car litige relève au tribunal civil de droit commun.

L’art. L721-6 du Code de commerce écarte la compétence du tribunal de commerce lorsqu’une action est intentée contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises acheté pour son usage particulier.

·La compétence territoriale qu’on appelle aussi la compétence «ratione loci materiae» (champ d’application).

Compétence déterminée par le Code de procédure civile et plus précisément par les art. 42 et suivant de ce code. La Nouvelle-Calédonie a son propre code de procédure civile. En principe le tribunal territorialement compétent est celui où demeure le défendeur.

Si le défendeur est une personne physique ce sera le tribunal du lieu où celui-ci à son domicile ou à défaut sa résidence. Si le défendeur est une personne morale, le tribunal territorial compétent sera celui du lieu où se situe le siège social et éventuellement il peut s’agir du tribunal du lieu ou se situe une succursale (Jurisprudence des Gares principales).

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut choisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs. En matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service : art. 46 du code de procédure civil.

·Les clauses attributives de compétences.

Ces clauses sont exceptionnelles parce qu’elles dérogent à la compétence déterminée par la loi, en principe ces clauses sont interdites. L’interdiction est posée par l’art. 48 du Code de procédure civil ce texte nous indique «toute clause qui directement ou indirectement déroge aux clauses de compétences territoriales est réputée non écrite. »

·Les clauses attributives de compétence territoriale.

Dans la pratique on constate presque systématiquement, les contrats & documents commerciaux attribuent compétence à une juridiction géographiquement différente de celle prévue par la loi. La juridiction désignée dans la clause est celle du lieu du siège sociale ou du domicile commerciale du commerçant et non celui du défendeur. Pour qu’elle soit valable cette clause doit respecter les conditions posées par l’art. 48 du CPC « à moins qu’elle est été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’est été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.»

·Les clauses attributives de compétence matérielle.

Ces clauses ne sont pas réglementées par la loi. Dans ce cas le réflexe est de dire que tout ce qui n’est interdit est permis. Les tribunaux ont une autre vision pour se prononcer sur la validité de ces clauses, ils distinguent selon la qualité du demandeur, s’il est non commerçant les tribunaux estiment que la clause qui attribuent compétence au T. de commerce et non au T. civil est valable par faveur pour non commerçant qui a le choix. Si le demandeur est commerçant, la jurisprudence apparaît diviser. Dans un arrêt du 17 mars 1982 la 2è ch. Civ. De la Cour de cassation avait clairement affirmé que la partie non commerçante peut toujours renoncer à se prévaloir de l’incompétence du tribunal devant lequel elle a été assignée. Dans un autre arrêt du 24 juin 1988, la cour d’appel de Paris a déclaré inopposable à un horticulteur une clause attributive de compétence au tribunal de commerce alors que quelques années plus tard dans deux arrêt du 28 mars 1990 cette même cour d’appel a reconnu la validité de tel clause.

·L’arbitrage.

L’arbitrage est le recours à des juridictions privées pour régler un litige opposant deux contractants. Les conventions d’arbitrage peuvent prendre deux formes : le compromis ou la clause compromissoire.

Le compromis est la convention par laquelle les parties décident de confier à un arbitre le soin de régler un litige déjà née. (le litige est déjà né).

La clause compromissoire se définit comme une stipulation contractuelle par laquelle les partis conviennent à l’avance de soumettre à une juridiction arbitrale les litiges qui pourraient naître à l’occasion de l’exécution de leurs conventions. (les litiges qui pourraient survenir.

L’arbitrage présente un certains nombres d’avantages :

·On peut choisir son arbitre alors qu’on ne peut pas choisir son juge.

·L’arbitre peut être une personne qui à une compétence spéciale dans une matière déterminée.

·La procédure d’arbitrage est très souple alors que la procédure devant une juridiction étatique est formaliste.

·Cette procédure est caractérisée par sa discrétion alors que la procédure devant une juridiction étatique est publique.

·La sentence arbitrale est généralement mieux accepté que le jugement du tribunal de droit commun.

L’arbitrage a cependant des inconvénients : dont le principal est le coût de l’arbitrage qui est relativement élevé.

Chapitre 2 : Le régime particulier des actes mixtes.

Il s’agit d’un acte pour l’une des parties est un acte de commerce et pour l’autre un acte civil. Il a une double qualification, alors le régime juridique de l’acte va suivre ces dualités. A celui qui a la qualité de commerçant, les tribunaux appliquent les règles du droit commercial. A celui qui n’a pas la qualité de commerçant, les tribunaux appliquent les règles du droit civil. En outre, par faveur de celui qui n’a pas la qualité de commerçant, les tribunaux lui reconnaissent une faculté d’option entre l’application des règles civiles et l’application des règles commerciales selon ce qu’il estime conforme à son intérêt.

Section 1 : Les règles de fond et de preuve.

·Les règles de fonds.

Selon ce qui est le plus favorable au non commerçant, on appliquera tantôt alternativement les règles commerciales ou civiles, tantôt exclusivement le droit civil ou le droit commercial.

On appliquera alternativement le droit civil ou commercial en matière de solidarité et de mise en demeure. On va donc appliquer les règles commerciales au commerçant et les règles civiles au non commerçant.

Ex. le créancier non commerçant peut invoquer la solidarité entre ses débiteurs commerçants mais si le créancier est commerçant il ne pourra jamais invoquer la solidarité à l’encore de ses débiteurs non commerçant.

On applique exclusivement le droit commercial en matière de prescription.

·Les règles de preuves.

En matière de preuve, on applique alternativement soit le droit civil, soit le droit commercial. Le créancier civil peut invoquer contre son débiteur commerçant le principe de la liberté des preuves contenue à l’art. L110-3 du C. de commerce.

Alors que si le créancier est commerçant, et le débiteur non commerçant, le commerçant est obligé d’apporter la preuve écrite: art. 1341.

René Roblot considère qu’il faut appliquer la même règle pour tout le monde : principe d’égalité.

Section 2 : Les règles de compétence.

En ce qui concerne la qualité matériel, si le demandeur est commerçant, il est obligé d’assigner le non commerçant devant son juge naturel. Si au contraire, le demandeur n’agit pas en qualité de commerçant, il le choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale selon ce qui est conforme à son intérêt. En ce concerne la clause attributive de compétence territoriales et la clause compromissoire, on applique exclusivement le droit civil à l’ensemble des parties. Ces clauses sont censées être non écrites dans les actes mixtes.