Les actes du droit dérivé (règlement, décision, avis…)

Les différents actes du droit dérivé

Le droit dérivé de l’Union européenne désigne l’ensemble des normes juridiques adoptées par les institutions de l’Union en application des traités fondateurs (droit primaire). Ces actes permettent d’exercer les compétences que les États membres ont transférées à l’Union. Les principaux actes du droit dérivé sont les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis. Voici une liste et une définition de chacun de ces actes, avec les articles pertinents du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) :

  1. Règlements (Article 288 TFUE) : Les règlements ont une portée générale, sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tous les États membres. Cela signifie qu’ils n’ont pas besoin d’être transposés dans le droit national pour être effectifs et qu’ils créent des droits et obligations directement pour les individus.
  2. Directives (Article 288 TFUE) : Les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les directives doivent être transposées dans le droit national des États membres, ce qui leur permet une certaine flexibilité quant à la manière d’atteindre les objectifs fixés par l’UE.
  3. Décisions (Article 288 TFUE) :Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments. Lorsqu’elles désignent leurs destinataires, elles ne sont obligatoires que pour ceux-ci. Une décision peut être adressée à des États membres, à des entreprises ou à des particuliers, et n’a pas besoin d’être transposée en droit national pour être applicable.
  4. Recommandations (Article 288 TFUE) : Les recommandations ne sont pas obligatoires. Elles permettent aux institutions de l’UE de faire connaître leur position et de suggérer une ligne de conduite sans imposer d’obligations juridiques aux destinataires.
  5. Avis (Article 288 TFUE) : Les avis, comme les recommandations, n’ont pas de force contraignante. Ils permettent aux institutions de formuler des points de vue ou d’émettre des jugements sur certaines questions, sans que cela ne crée d’obligations légales pour les États membres ou les individus.

Il est important de noter que le droit dérivé de l’UE comprend également d’autres formes d’actes tels que les communications, les lignes directrices, les actes délégués et les actes d’exécution. Ces derniers sont adoptés soit pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels d’une législation de l’UE (actes délégués, Article 290 TFUE), soit pour assurer l’uniformité des conditions d’exécution des actes légalement contraignants de l’UE (actes d’exécution, Article 291 TFUE).

I. le règlement

Règlement 249 Traité CE : le règlement a une portée général, il est obligatoire dans tous ces éléments, et il est directement applicable dans tout état membre.

Il est conçu comme l’acte le plus parfait au sens juridique du terme. Il est complet et ne suppose aucunes intervention normative complémentaire pour entrer en application : pas d’intervention communautaire complémentaire, et pas d’intervention normative nationale complémentaire.

—     principe de primauté : il s’impose a toute norme national en cas de contradiction (même normal constitutionnel).

—     Principe d’applicabilité direct et d’effet directe : il est automatiquement applicable devant le juge national.

Le juge national est le juge communautaire de droit commun, en charge au quotidien.

Observation :

–         Les règlement communautaires sont souvent conçu a deux niveaux. On a le règlement de base (acte législative de portée général fixant des règle et principe) et un règlement d’exécution.

–         Certains règlement communautaire ne sont pas si parfait que cela, et suppose l’intervention d’un acte national d’exécution.

Cette lacune du règlement communautaire, s’explique par un principe (consacré par la CJCE en 1969) d’autonomie institutionnel des Etats membre, qui suppose que lorsqu’une règle communautaire est édictée, puisqu’elle va s’intégré dans l’ordre juridique interne, est une règle substantielle. On créer une règle de droit.

Pour que le règlement soit effectivement applicable il faut que l’Etat dise, qui va, dans son champ de compétence, effectivement, appliqué et donné effet à cette règle communautaire.

Hypothèse prévue par les traité. Parfois c’est la règle substantielle qui n’est pas complète et cela suppose l’intervention des autorités nationales pour complété cette règle, en sachant que les autorité seront ici soumises a une contrainte (très lourde) : de veillé a la cohérence des versions linguistique du texte.

 

II. la directive

La directive en droit de l’Union Européenne

III.  La décision

Les actes du droit dérivé de l’Union européenne comprennent un type spécifique connu sous le nom de décision. Cette forme juridique est caractérisée par sa nature obligatoire intégrale pour les destinataires spécifiques qu’elle désigne.

Points importants à observer :

  • La décision possède un caractère totalement et immédiatement obligatoire pour ses destinataires. Ceux-ci peuvent être des États membres, des entreprises ou des individus. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a clarifié dans son arrêt du 14 décembre 1962 (Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes) que les décisions sont à envisager comme des actes individuels visant à mettre en application, sur une base cas par cas, une règle à portée générale émanant d’un règlement, des Traités ou, indirectement, d’une directive.
  • Les décisions ont un régime de publication spécifique ; elles requièrent une notification aux destinataires et sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) uniquement dans les cas rares où elles sont destinées à tous les États membres, ce qui soulève une question quant à leur distinction d’avec les règlements qui ont une portée générale.
  • Il est essentiel de noter que le terme « décision » peut parfois être utilisé dans un contexte plus large pour désigner d’autres formes d’actes qui ne correspondent pas strictement à cette définition. Certains actes atypiques peuvent être qualifiés de décisions sans pour autant remplir les critères de la définition juridique précise de ce terme dans le droit de l’UE.

Ce cadre juridique, établi par la jurisprudence de la CJUE, assure que les décisions prises dans le contexte du droit dérivé de l’UE sont appliquées de manière ciblée et efficace, tout en respectant la structure juridique complexe de l’Union.

 

IV.  Les recommandation et les avis

Le principe de non-contraignance des recommandations et avis en droit de l’Union européenne est clairement établi par l’article 288 (anciennement 249) du TFUE, qui spécifie que ces instruments ne sont pas juridiquement contraignants pour leurs destinataires.

Les questions pertinentes concernent l’utilité de ces recommandations et avis, s’il existe une distinction fonctionnelle entre les deux, et si dans certains contextes ils peuvent revêtir un caractère obligatoire, notamment sur le plan procédural.

Selon l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) datant du 10 décembre 1957, dans l’affaire de la société des usines à tubes de la Sarre, il a été clarifié que les avis et recommandations permettent aux institutions communautaires d’orienter les actions des États membres, sans avoir une force contraignante, mais plutôt comme des conseils adressés aux destinataires.

La CJUE a par la suite précisé la distinction entre les recommandations et les avis en termes de portée. Dans l’arrêt Grimaldi du 13 décembre 1989, il a été établi que les États membres sont tenus de prendre en considération les recommandations. Bien qu’il n’y ait pas de sanctions en cas de non-conformité, les États doivent démontrer qu’ils ont considéré les recommandations lors de l’élaboration de leur politique nationale.

Il est important de noter que les avis et recommandations sont souvent émis de manière spontanée par les institutions de l’UE et peuvent ne pas être explicitement désignés comme tels, par exemple lorsqu’il s’agit de « communications ». Ces instruments ne doivent pas être confondus avec les avis requis dans le cadre de certaines procédures spécifiques établies par les traités, tels que les avis du Parlement Européen qui suivent un processus formel et distinct.

Les avis et recommandations jouent un rôle essentiel dans le cadre de la mise en œuvre des politiques communautaires. Ils agissent comme des guides ou des « modes d’emploi » fournis par les institutions pour l’application des politiques dans divers domaines.

En résumé, les recommandations et avis de l’Union européenne:

  • Sont énoncés comme des instruments non contraignants juridiquement.
  • Doivent être pris en considération par les États membres lors de l’application des politiques communautaires.
  • Orientent l’action des États membres et servent de conseils pour l’application des politiques.
  • Ne sont pas systématiquement désignés par leurs termes formels mais peuvent être publiés sous diverses formes, comme des communications.
  • Ne sont pas des instruments de sanction mais des outils d’influence dans la gouvernance de l’Union.