Les actes étatiques unilatéraux en droit international

LES ACTES UNILATERAUX DES ETATS

Un acte juridique n’existe pas dans le vide. C’est n’importe quoi qui prend la valeur d’un acte juridique.

Donc dans quel ordre juridique va-t-on trouver des règles donnant à ces simples actes matériels des effets juridiques.

Les actes unilatéraux des Etats en droit international

I- Les actes juridiques internationaux

A- Identification

1) Actes juridiques

Les actes juridiques internationaux sont des actes diplomatiques. Ce sont des actes émanant des autorités ayant compétences pour agir dans les relations internationales (chef de l’état, du gouvernement, et de la diplomatie). Ces trois personnages sont à l’interface de l’ordre juridique interne et de l’ordre international. Ils ont qualité pour représenter l’état dans l’ordre international.

Ils ont qualité pour engager l’état à l’égard des autres.

Concerne les rapports purement d’état à état et leur régime résulte purement de droit international.

2 catégories :

Actes unilatéraux impurs :

o Actes en rapport avec une opération conventionnelle.

o Chaque état va ratifier le traité puis former l’ensemble des états contractants. Mais leur acte n’est pas un acte collectif. Donc acte unilatéral qui s’ancre dans l’ordre juridique international.

o L’adhésion est encore un acte unilatéral lié à un acte conventionnel.

o L’émission d’une réserve idem car c’est dans la ratification qu’on introduit cette réserve.

o Actes relatifs à la « vie » du traité…

Actes unilatéraux Purs :

o Actes sans rapport avec une opération conventionnelle.

o La reconnaissance, est l’acte par lequel un état déclare qu’une certaine situation existe pour lui et s’engage à la traiter selon le droit international.

§ C’est bien un acte unilatéral par lequel l’état cherche à s’engager car il prétend qu’il va y avoir des effets de droit attachés à sa reconnaissance.

o Une déclaration de guerre était l’acte par lequel un état disait que les règles du droit de la paix ne s’appliquaient plus mais désormais le droit de la guerre s’appliquait.

§ Ceci résulte de la déclaration, c’est bien un acte juridique international.

o Pas d’obligation d’aller devant les tribunaux internationaux mais parmi les mécanismes par lequel un état peut s’engager il y a la CLAUSE FACULTATIVE DE JURIDICTION OBLIGATOIRE.

§ Clause par laquelle l’état accepte la juridiction de la Cour Internationale de Justice pour un futur litige.

§ Acte juridique international ancré dans l’ordre juridique international.

2) Comportement purement matériel

On élimine les FAITS :

En haute mer, seul un navire de guerre français peut demander des comptes à un navire de pêche français. Loi du pavillon…

Si un navire espagnol chope un bateau français alors c’est un comportement matériel, c’est un fait juridique illicite mais ça ne produit pas de droit.

Mais là on parle de comportement matériel qu isont des actes juridiques :

Exemple, lorsque les états se sont dotées d’une ZEE, ils se sont contentés de dire par déclaration les règles, puis ils ont eut les comportement matériel qui ont repoussé les navires étrangers. Ce sont de purs faits matériels. Mais on peut les analyser en terme de précédent. L’auteur a l’intention de produire des effets et en plus on a considéré que ces comportements matériels ont bien produit les effets escomptés.

Comment se constituent les titres territoriaux, comment un état peut annexer une terre vierge ?

Un état envoyait des troupes sur le territoire, elles entraient dans les terres et faisaient des actes montrant la volonté d’occuper…et puis l’état faisait une déclaration.

L’état a bien l’intention de construire un titre territorial reconnu par les autres états.

Comportement purement matériel qui ne faut pas analyser sur le plan juridique mais d’autres le sont car ils veulent produire un effet de droit qui est reconnu par l’ordre juridique dans lequel il s’insère.

B- Régime juridique

Qu’est ce qui fait que dans l’ordre juridique international ces faits sont de vrais actes juridiques. Mais alors quels sont leurs effets en droit ?

1) Actes conditionnés par une règle internationale supérieure

Il y a des cas où le régime juridique d’un acte unilatéral (si valable et quels effets) résulte d’une règle supérieure qui dit à quel conditions ils sont valable et quels sont les effets. Mais il y a des cas ou il n’y a pas de règles.

Donc c’est de l’attitude des autres états que va découler les effets de l’acte.

Une règle internationale préexistante supérieure vient déterminer l’admissibilité même de l’acte unilatéral et déterminer ainsi les effets de cet acte.

a) Règle permissive

Règle internationale qui dit « oui cet acte peut être fait ».

Exemple : L’une des clauses finales dispose que le traité sera ouvert à telle condition de fait. Un état veut devenir partie, il adhère, c’est un acte unilatéral. Mais les autres états ont accepté à l’avance cet acte unilatéral

Les effets sont produits de part l’acceptation par avance des autres états.

Inversement, si un état faisait une objection alors elle serait dépourvue de portée.

Lorsque le traité dit toutes les réserves peuvent être faites » si un état ratifie en assortissant d’une réserve dans un domaine prévue par la clause alors la réserve est acceptée. Mais pas forcément valable car un autre état peut reconnaître la réserve sans forcément en reconnaître les effets.

b) Règle prohibitive

Cas où la règle prévoit l’acte unilatéral pour l’interdire : Cas de la réserve jugée incompatible avec le but et la raison du traité. Un état introduit une réserve qui en vertu de la convention de vienne est incompatible avec le but et l’objet du traité.

Dans le cas où la règle est une règle prohibitive alors variété de situation dans laquelle la règle prévoit le régime de l’acte, en l’espèce « l’acte est nul ».

Le régime de l’acte unilatéral est déterminé par la règle internationale qui la conditionne.

Il y en a d’autres pour lesquelles la situation est différente. Ils interviennent dans un certains vides juridiques. Ils vont avoir un régime différent.

2) Actes unilatéraux purs

Affaire du Groenland Oriental. Le Danemark, à l’époque où le Groenland n’était rattaché à aucun état, fait des actes tendant à exercer son autorité sur l’ensemble de cette espace. Il demande à la Norvège si elle est d’accord pour qu’elle fasse des actes d’Admin sur l’ensemble du Groenland. Le ministre des affaires étrangères, Hile, dit que le gouvernement Norvégien ne fera pas de difficulté…

La Norvège, plus tard, fait des revendications sur la partie Orientale du Groenland. Action devant la Cour Internationale de Justice avec violation des droits du Danemark sur le Groenland car la Norvège était d’accord. La cour va estimer que la Norvège s’étant comportée d’une certaine manière unilatérale en s’engagent par l’un de ses organes le représentant.

3) Actes unilatéraux croisés obligeant mutuellement les auteurs

Il n’existe pas de règles disant que vs avez le pouvoir de faire ceci ou cela…

Affaire du temple PREAH-VIHEAR : France vs Thaïlande. La France est la Thaïlande avait conçu un traité de frontière sur une zone peu accessible. Délimitation entre les terrains des deux états. Ils devaient composer une commission de cartographe pour délimiter. Mais par constituée comme le traité l’a voulu car la Thaïlande n’avait pas de cartographe. Donc que des français et donc zone du temple placé du coté français. 80 piges après la Thaïlande réclame en disant que l’acte unilatéral des français ne lui est pas opposable. Devant la CIJ en 57 puis 59 qui déclare que pas de protestation au moment de la transmission de l’acte unilatéral des français. Mais comme il ne l’a pas fait alors son silence est un acte unilatéral.

Affaire des pêcheries : Non objection règle coutumière et formation par un acte unilatéral de la Norvège et de la GB qui aurait du protester…

II- Actes étatiques internes

Lois, décret, acte individuel Admin ou juridictionnel…

Comment peut il y avoir du Droit international formé par le droit interne ?

A- identification

Prenez une règle internationale selon laquelle les 2 états partis à la convention se mettent d’accord pour que chacun respecte le droit de propriété des nationaux de l’autre sur son territoire.

Règle internationale…Mais dans l’énonce de la règle conventionnelle il y a deux notions qui ne sont pas de droit international : Droit de propriété qui n’est pas définit par le droit international mais par le droit interne…De même la qualité d’être national résulte du droit interne.

Règle de droit internationale qui renvoie à des notions de droit interne

Sont ils valables, fait de manière conforme aux règles qui les déterminent ? Sont ils efficaces, et quels effets vont-ils produire ?

Dans le cas de la nationalité, les actes juridiques unilatéraux purement étatique sont de deux sortes : Lois qui posent la règle pour accorder la nationalité ; Actes individuels par lesquels la qualité de national français est reconnu.

De même la ZEE : L’état commence par poser des règles concernant une zone de 200 mile marins et de tant de profondeur. Il pose une règle amis n’institue que le statut de ZEE.

Dans quelles conditions ces actes de droit interne vont entrer dans la légalité internationale ?

B- Régime

Dépends du degré de détermination par le Droit international des actes étatiques. Il va s’agir de savoir à quel degré le Droit international s’en remet au droit interne et dans quelle mesure il le contraint.

Pour réponde à cela il faut distinguer 3 situations :

La règle internationale est complète et par conséquent elle ne laisse aucune autonomie au droit interne. Elle renvoie au droit interne qui est enserré par la règle internationale.

o Exemple : Il existe des conventions de droit uniforme, traité dans certains domaines ou les états s’engagent à adopter avant telle date une loi rédigée dans les termes suivants…

o Traité qui énonce au mot près les termes de lois qui devront être faites au différents états partie au traité.

o Il y a bien un renvoie du Droit International au droit interne.

o Situation où la règle internationale ne laisse aucune discrétion aux états…compétence liée aux états. Pouvoir contraint…

o S’ils font une loi qui s’écarte alors acte illicite, si ils ne font rien alors idem…

o Le droit étatique va être efficace si conforme à la règle internationale et contraire si il n’est pas conforme.

Cas où la règle est vide :

o Immunités.

o Parmi celle-ci il y en a une série concernant les agents diplomatiques des états mais aussi le chef de l’état, ministre affaire étrangère, chef gouvernement, bénéficient d’une immunité de juridiction etc…

o Convention de Vienne de 1961. Mais elle pose ces règles de fond mais ne dit pas ce que c’est qu’un agent diplomatique…elle n’attribue pas de qualités individuelles.

o La règle internationale renvoie au droit interne. Mais il appartient à chaque état de déterminer quels sont ses agents diplomatiques et les autres états vont devoir respecter les agents…

o On a des règles de Droit internationale disant les chef d’état ont l’immunité et d’autre part on a une règle interne qui dit que c’est duschmol qui est président. Cet acte qui donne un droit personnel n’a aucun rapport international.

o Mais c’est le droit international qui a besoin d’acte de droit interne pour agir mais elle est vide en ce que elle ne fait qu’habiliter les états à dire qui va bénéficier de l’immunité…

Situation intermédiaire :

o La règle internationale est incomplète. Elle fixe un cadre mais laisse aux états le soin de remplir ce cadre.

o Différent de l’hypothèse précédente où il fallait un acte étatique pour dire qui est bénéficiaire de la règle internationale…

o Or là on a la combinaison de deux règle sous la première fixe le cadre de la deuxième.

§ Le Droit international reconnaît qu’il appartient à chaque état de fixer à qui il accorde sa nationalité.

§ Ces règles viennent elles dans le néant juridique ? Non car il existe des règles de Droit international qui se résument au principe d’effectivité selon lequel un état ne peut pas donner sa nationalité à une personne si ces personnes n’ont pas avec lui un rattachement suffisant.

§ Donc dans le cadre, ils font ce qu’ils veulent…On peut établir des règles dans le cadre fixé même si le cadre est large.

o Détermination partielle du droit interne par le droit international

§ Lorsque l’état fixe les règles de nationalités, alors il le fait comme il veut.

§ Si il respecte le Droit international qui lui dit comment faire alors pas de blême.

§ Mais si l’état accorde la nationalité à toutes les personnes, sans distinction. Qu’elle va être la validité de sa loi interne.

§ On peut rien dire car ce n’est pas parce que la loi interne est contraire au Droit international qu’elle est nulle.

§ Donc dans l’ordre interne ça s’applique.

§ Mais si l’état veut faire produire des effets à l’extérieur alors il se situe dans l’ordre international et on pourra lui dire que les règles fixées ne respectent pas les règles internationales.

§ Donc on peut rien faire au niveau du droit interne mais au niveau international elles seront inopposables aux états tiers.

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