L’action en justice au Cameroun

La sanction des droits subjectifs : l’action en  justice en droit camerounais

 

Qu’est-ce que l’action en justice? 

 

–       L’action en justice « est le droit, pour l’auteur d’une prétention,  d’être entendue  sur  le  fond  de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. » et « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter  le bien-fondé  de cette prétention». 

Il est intéressant de relever que pour les auteurs  de  ces  textes,  l’action  est  expressément envisagée  comme  un  droit subjectif. 

 –      Nous allons voir  les conditions  d’existence  de l’action en justice 

 

 Qui peut ouvrir une action  en justice ? 

 

–          L’action est ouverte à tous ceux qui ont un  intérêt  légitime  au  succès  ou  au  rejet  d’une  prétention, sous réserve  des  cas  dans  lesquels  la  loi  attribue  le  droit  d’agir  aux  seules  personnes  qu’elle  qualifie  pour  élever  ou  combattre  une  prétention,  ou   pour   défendre   un  intérêt déterminé ». Pour exercer  une action en justice,  il faut donc pouvoir  invoquer  un intérêt et   une  qualité  pour agir. 

  1. – L’intérêt  à agir 

–       L’intérêt est le fondement de l’action. Il ne suffit pas, en  effet,  d’être  titulaire  d’un  droit  pour agir. Il faut justifier d’un intérêt. Seul celui qui a un avantage à voir sa prétention  reconnue  en  Justice peut exercer une  action 

: « Pas d’intérêt,  pas  d’action« .  L’intérêt doit remplir quatre conditions. 

 –            L’intérêt doit être direct. Cela signifie que l’intérêt doit découler directement  du  succès  de  l’action judiciaire. Il doit être lié au droit dont il est demandé reconnaissance  au   juge. 

 –            L’intérêt doit être légitime (?). Cette expression n’est pas exempte d’ambiguïté. Pendant longtemps,  cette condition  permis  à  la  jurisprudence  d’écarter  le  plaideur  ne  pouvant  invoquer  «  un  intérêt  légitime  juridiquement  protégé ».  Cette  idée  était  finalement  proche  de celle qui affirme « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». On sait cependant que cette condition particulière a été abandonnée  par  la  jurisprudence  depuis  un  arrêt  de  la  Chambre  mixte du 27 février 1970. L’expression utilisée par l’article 31 du NCPC indiquant que l’action  est ouverte, en principe, « à  tous ceux qui ont un intérêt légitime  au  succès  d’une  prétention » doit  être entendue  comme exprimant,  d’un mot, les autres caractères exigés (F.   Terré). 

–             L’intérêt doit être personnel au demandeur . C’est le ministère public qui est chargé de représenter les intérêts de  la  société.  Il  faut  donc  pouvoir  justifier  d’un  intérêt  personnel  au  succès de la prétention  invoquée  :  à  chacun  de  défendre  ses  intérêts.  Cependant,  dans  certains  cas,  la  loi  reconnaît à  certains   groupements   la   faculté   d’exercer   l’action   en réparation d’un  préjudice  qu’ils  n’ont  pas  subi personnellement  et  qu’aucun  des  membres  n’a  subi   personnellement.   Ainsi,   un   syndicat    professionnel  représente les intérêts de la profession. Il peut ester en justice  pour  exercer  les  droits  visant  à  obtenir  réparation  de  l’atteinte  à    l’intérêtcollectif de la profession qu’il représente.  Les  ordres  professionnels,  comme  celui  des avocats ou des médecins, peuvent également agir pour défendre les intérêts  de  la  profession  qu’ils représentent. La jurisprudence apprécie de façon assez restrictive cette notion d’intérêt collectif  car  elle a le souci ne pas laisser ces groupements se substituer au ministère public. Pourtant ce droit à agir est particulièrement  nécessaire  lorsque  le  ministère  public  ne  se  montre  pas  très dynamique.  Les  associations  doivent  être  habilitées  par  le  législateur  par   une   disposition spéciale pour intervenir pour la défense des intérêts qu’elles représentent. Les associations de consommateurs, spécialement habilitées parle législateur, sont particulièrement actives dans  la défense des intérêts qu’elles sont chargées de  représenter. 

–         L’intérêt doit être né et actuel. Cette exigence signifie qu’aucune action  n’est  accordée  pour  faire réparer un préjudice éventuel, hypothétique. On ne peut faire respecter  un  droit  dont  on n’est pas sur qu’il a été violé. Onne sait pas encore si le préjudice existe. Cela signifie pas pour autant qu’il soit nécessaire que le préjudice soit précisément déterminé, il suffit qu’il puisse être déterminable. Un préjudice futur peut être certain, si l’on est sur qu’il se réalisera, mais qu’on ne connaît pas précisément la date de cette  réalisation. 

  1. – Une qualité pour agir 

        La qualité est la seconde condition  d’ordre  général  à laquelle  est  soumise  l’existence  de l’action  en justice. La qualité, c’est « le titre qui  permet  au plaideur  d’exiger  du juge  qu’il  statue  sur  le fond  du litige ». En principe, toute personne a  qualité  pour  agir.  La  condition  de  la qualité n’intervient  donc que dans le cas où le législateur a fait un choix parmi tous ceux pouvant avoir un intérêt et a réservé le droit à agir à quelques-uns. En matière de nullité, la loi réserve  le  droit  à  agir  à  quelques-  uns, il en est de même de l’action  en désaveu  de paternité  (père) ou encore de  l’action  en divorce  (époux).  On peut  multiplier  les  exemples.  La  nature  particulière   du  droit   conduit   la loi  à  restreindre  parmi  toutes  les personnes  ayant  un  intérêt  à  agir  celles  qui  seront  investies du droit d’action. On  dit  que  ces  actions  sont « attitrées », c’est-à-dire que les titulaires de l’action  sont spécialement  désignés. 

 

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