L’action en justice au Cameroun

La sanction des droits subjectifs : l’action en justice en droit camerounais

 

Qu’est-ce que l’action en justice?

 

L’action en justice « est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendue sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. » et « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cetteprétention».

Il est intéressant de relever que pour les auteurs de ces textes, l’action est expressément envisagée comme un droit subjectif.

Nous allons voir les conditions d’existence de l’action en justice

 

Qui peut ouvrir une action en justice ?

 

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Pour exercer une action en justice, il faut donc pouvoir invoquer un intérêt et une qualité pouragir.

  1. – L’intérêt à agir

L’intérêt est le fondement de l’action. Il ne suffit pas, en effet, d’être titulaire d’un droit pour agir. Il faut justifier d’un intérêt. Seul celui qui a un avantage à voir sa prétention reconnue en Justice peut exercer une action

: «Pas d’intérêt, pas d’action« . L’intérêt doit remplir quatre conditions.

L’intérêt doit être direct. Cela signifie que l’intérêt doit découler directement du succès de l’action judiciaire. Il doit être lié au droit dont il est demandé reconnaissance au juge.

L’intérêt doit être légitime (?). Cette expression n’est pas exempte d’ambiguïté. Pendant longtemps, cette condition a permis à la jurisprudence d’écarter le plaideur ne pouvant invoquer « un intérêt légitime juridiquement protégé ». Cette idée était finalement proche de celle qui affirme « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». On sait cependant que cette condition particulière a été abandonnée par la jurisprudence depuis un arrêt de la Chambre mixte du 27 février 1970. L’expression utilisée par l’article 31 du NCPC indiquant que l’action est ouverte, en principe, « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention » doit être entendue comme exprimant, d’un mot, les autres caractères exigés (F. Terré).

L’intérêt doit être personnel au demandeur . C’est le ministère public qui est chargé de représenter les intérêts de la société. Il faut donc pouvoir justifier d’un intérêt personnel au succès de la prétention invoquée : à chacun de défendre ses intérêts. Cependant, dans certains cas, la loi reconnaîtà certains groupements la faculté d’exercer l’action en réparation d’un préjudice qu’ils n’ont pas subi personnellement et qu’aucun des membres n’a subi personnellement. Ainsi, un syndicat professionnel représente les intérêts de la profession. Il peut ester en justice pour exercer les droits visant à obtenir réparation de l’atteinte à l’intérêtcollectif de la profession qu’il représente. Les ordres professionnels, comme celui des avocats ou des médecins, peuvent également agir pour défendre les intérêts de la profession qu’ils représentent. La jurisprudence apprécie de façon assez restrictive cette notion d’intérêt collectif car elle a le souci ne pas laisser ces groupements se substituer au ministère public. Pourtant ce droit à agir est particulièrement nécessaire lorsque le ministère public ne se montre pas très dynamique. Les associations doivent être habilitées par le législateur par une disposition spéciale pour intervenir pour la défense des intérêts qu’elles représentent. Les associations de consommateurs, spécialement habilitées parle législateur, sont particulièrement actives dans la défense des intérêts qu’elles sont chargées de représenter.

L’intérêt doit être né et actuel. Cette exigence signifie qu’aucune action n’est accordée pour faire réparer un préjudice éventuel, hypothétique. On ne peut faire respecter un droit dont on n’est pas sur qu’il a été violé. Onne sait pas encore si le préjudice existe. Cela signifie pas pour autant qu’il soit nécessaire que le préjudice soit précisément déterminé, il suffit qu’il puisse être déterminable. Un préjudice futur peut être certain, si l’on est sur qu’il se réalisera, mais qu’on ne connaît pas précisément la date de cette réalisation.

  1. – Une qualité pour agir

La qualité est la seconde condition d’ordre général à laquelle est soumise l’existence de l’action en justice. La qualité, c’est « le titre qui permet au plaideur d’exiger du juge qu’il statue sur le fond du litige ». En principe, toute personne a qualité pour agir. La condition de la qualité n’intervient donc que dans le cas où le législateur a fait un choix parmi tous ceux pouvant avoir un intérêt et a réservé le droit à agir à quelques-uns. En matière de nullité, la loi réserve le droit à agir à quelques- uns, il en est de même de l’action en désaveu de paternité (père) ou encore de l’action en divorce (époux). On peut multiplier les exemples. La nature particulière du droit conduit la loi à restreindre parmi toutes les personnes ayant un intérêt à agir celles qui seront investies du droit d’action. On dit que ces actions sont « attitrées », c’est-à-dire que les titulaires de l’action sont spécialement désignés.