L’action en justice en Tunisie : classification, définition

L’action en justice en droit tunisien

On définie l’action comme étant le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu par le juge afin qu’il se prononce sur son bien fondé ou mal fondé, et c’est aussi le droit pour l’adversaire de discuter du bien fondé de cette prétention.

L’action est un droit qui est définie aussi bien du côté du demandeur que celui du défendeur.

  • Section 1ère: La Nature De l’Action En Justice
    • Paragraphe 1er: L’autonomie De l’Action
  • L’Action Et Le Droit Substantiel
  • L’Action Et La Demande En Justice
    • Paragraphe 2 : La Qualification Et Les Caractères De l’Action En Justice
  • Section 2 : La Classification Des Actions En Justice
    • Paragraphe 1er: Les Actions Réelles, Personnelles Ou Mixtes
    • Paragraphe 2 : Les Actions Mobilières Et Immobilières
    • Paragraphe 3 : Les Actions Possessoires Et Les Actions Pétitoires

L’action réalise le lieu entre le droit et la procédure, ce qui a amené à la confondre avec la demande qui est en réalité la concrétisation de l’action.

Section 1ère: La Nature De l’Action En Justice:

Le droit substantiel est le fondement de l’action qu’il se concrétise dans une demande en justice. On affirme ainsi l’autonomie de l’action qu’il faut qualifier et en préciser les caractères.

Paragraphe 1er: L’autonomie De l’Action En Justice:

  •  L’Action En Justice Et Le Droit Substantiel :

Il n’y a pas d’identification entre le droit substantiel et l’action, mais il existe entre eux des liens qui tiennent en fait que l’action va réaliser le lien entre le droit substantiel et la procédure pour en assurer la sanction.

  •  L’Action Et La Demande En Justice :

La demande est l’acte de procédure par lequel une partie saisine le juge. La demande est la concrétisation processuelle de l’action.

La demande permet la mise en œuvre du droit d’agir dans une affaire précise, alors que l’action est générale.

Paragraphe 2 : La Qualification Et Les Caractères De l’Action En Justice:

L’article 20 du code de procédure civile et commerciale (CPCC): « Alinéa 1 : Les actions personnelles sont celles qui sont fondées sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit. Alinéa 2 : Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un meuble par nature ou par détermination de la loi. Alinéa 3 : Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel immobilier. Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et un droit personnel sont des actions mixtes, et sont assimilés au point de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel immobilier n’est pas contesté. », évoque l’action comme droit subjectif puisqu’il appartient exclusivement à ceux qui ont un intérêt à agir ; article 19 du même code (CPCC): « L’exercice de l’action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits. Le demandeur doit avoir un intérêt dans l’exercice de l’action. Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure, l’action peut valablement être introduite par le mineur doué de discernement. Le tribunal doit déclarer d’office l’action irrecevable s’il ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n’a pas qualité. Si l’incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours d’instance, l’action est considérée comme ayant été valablement introduite. Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux dispositions de l’article 16. ». Cette action n’est donc pas une liberté générale, mais un droit propre à un titulaire donné, celui qui a un intérêt au succès ou au rejet de la prétention.

Section 2 : La Classification Des Actions En Justice:

Elles sont prévues à l’article 20 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) précité, alinéa 1, alinéa 2 et alinéa 3.

Paragraphe 1er: Les Actions Réelles, Personnelles Ou Mixtes:

Les actions réelles portent sur des droits réels. Les actions personnelles tendent à permettre la reconnaissance d’un droit de créance (au sens large).

L’action mixte a pour caractéristique que son titulaire est dans une situation qui lui permet d’invoquer un droit personnel et un droit réel qui ont leurs source dans la même opération juridique.

Exemple : L’acheteur qui réclame la délivrance de l’immeuble, agit à la fois en qualité de créancier de livraison, action personnelle ; mais comme il est devenu propriétaire, il agit aussi entant que propriétaire, action réelle.

Le principal intérêt de cette qualification est de déterminer la juridiction compétente territorialement.

En matière personnelle, l’action est portée devant le tribunal du lieu ou demeure le défendeur ; alors qu’en matière réelle immobilière, c’est le tribunal du lieu de la situation de l’immeuble qui est compétente.

En cas d’action mixte, le demandeur bénéficie d’une option : choix entre personnelle ou réelle.

Paragraphe 2 : Les Actions Mobilières Et Immobilières:

L’action mobilière tend à assurer la sanction d’un droit portant sur un meuble. Sont meubles, tous les biens qui ne sont pas considérés par la loi comme des immeubles dont la liste est limitative (voir code des droits réels).

Par conséquent, l’action destinée à en assurer la sanction sera mobilière. Ainsi, toutes les obligations de faire ou de ne pas faire sur un immeuble sont mobilières.

Exemple : Accomplir des travaux sur un immeuble.

Ne pourra être immobilière que l’action qui a directement pour objet un immeuble.

Exemple : L’action en révision d’une vente d’immeuble pour lésion.

Cette distinction est nécessaire en ce qui concerne la compétence d’attribution. Le tribunal de première instance a une compétence exclusive pour connaitre des actions immobilières pétitoires (الإستحقاقيةالدعاوي) ; article 40 du code de procédure civile et commerciale (CPCC): « Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la loi. Il connaît, en tant que juridiction d’appel, des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort. Le collège du tribunal se compose d’un président et de deux assesseurs et, en cas d’empêchement, le président peut être remplacé par un juge. Les fonctions de greffier sont exercées pour un greffier du tribunal. Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales. Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne leur activité commerciale. Dans la composition de la chambre commerciale, les deux assesseurs seront remplacés par deux commerçants ayant avis consultatif et nommés pour une période de trois ans par arrêtés du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui seront appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas d’absence, d’empêchement ou dans le cas de vices affectant les conditions de sa nomination. Ils seront choisis parmi la liste des commerçants proposés par l’organisme professionnel le plus représentatif. Ladite chambre se compose du président et de deux assesseurs en plus des deux commerçants visés au paragraphe ci-dessus lorsqu’elle connaît des litiges relatifs à la constitution des sociétés ou à leurs directions ou dissolution ou liquidation ou pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui connaissent des difficultés économiques et leur faillite, ou lorsqu’elle statue en tant que juridiction d’appel sur ce qui relève de sa compétence. La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d’empêchement des deux membres commerçants ou de l’un d’eux. Seront fixées par décret les conditions et modalités de la désignation du membre commerçant. Chaque commerçant, inscrit sur la liste visée au paragraphe précédent doit jouir de ses droits politiques et civils et être inscrit au registre du commerce depuis dix ans au moins. Le président de la chambre commerciale peut charger l’un des membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la chambre de statuer sur le litige selon les règles de l’équité. Le jugement sera dans ce cas non susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un recours en cassation. », alors que le tribunal cantonal connait des actions immobilières possessoires (الحوزيةالدعاوي) ; article 39 du même code (CPCC): « Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu’à sept mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière des actions en paiement. Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête. Il connaît seul en premier ressort :

  1. des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;
  2. des actions possessoires.

Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :

  1. en matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne dépasse pas sa compétence ;
  2. en matière de constats urgents ;
  3. en matière de difficultés nées à l’occasion de l’exécution des décisions par lui rendues, même infirmées en appel ;
  4. en matière de sursis à l’exécution des jugements par lui rendues lorsqu’ils sont frappés de tierce opposition ;
  5. en matière de délivrance d’une deuxième grosse des jugements par lui rendus et ce, conformément à l’article 254 du présent code. ».

Paragraphe 3 : Les Actions Possessoires Et Les Actions Pétitoires:

Le législateur a aménagé une protection de la possession à l’aide d’actions spéciales appelées actions possessoires. Ces actions ont pour but de protéger l’Etat de fait de la possession.

On distingue trois types d’actions ; de l’article 51 et suivants du code de procédure civile et commerciale (CPCC) :

  • La complainte (شغبكفدعوى): Elle est donnée à tout possesseur d’un immeuble dont la possession est troublée par autrui.
  • L’action en réintégration ou réintégrante (الحوزإستبقاءدعوى): Elle sanctionne la dépossession brutale (بقوةالحوزإفتكاك).
  • La dénonciation de nouvelles œuvres (أشغالتعطيل): Elle est donnée en cas de trouble éventuel résultant d’est ce que le propriétaire voisin fait sur son fond des travaux qui une fois achevés entraineront un trouble au possesseur actuel du fond.

L’action pétitoire d’après l’article 58 du code de procédure civile et commerciale (CPCC): «Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire à raison d’actes de trouble ou de dépossession antérieurs à l’introduction de l’action pétitoire. L’action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire, antérieurement à l’instance possessoire, sera sans influence sur celle-ci. Le débiteur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée, il ne pourra, s’il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire qu’après qu’il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.», tend à faire sanctionner un droit réel. En matière de droit de propriété, on parle d’action en revendication et en matière d’usufruit et de certitude, on parle d’action confessoire.

Le non cumul du pétitoire et de possessoire est prévu par l’article 58 du même code (CPCC) précité. Cet article entend protéger la possession en elle-même. En ce sens que le juge au pétitoire ne peut se prononcer qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée.