Les substitutions forcées de créancier : action oblique et action paulienne
Les créanciers peuvent saisir les biens du débiteur qui ne paye pas. Sans aller jusqu’à la saisie, les créanciers peuvent essayer de prendre la place de leur débiteur et de se faire payer de manière indirecte. Il y a principalement deux actions en justice qui existent depuis le Droit Romain.
L’action oblique est l’action exercée par un créancier à la place de son débiteur négligent. Au fait, le créancier se substitue à son débiteur pour exercer les droits et actions que celui-ci néglige d’exercer contre son propre débiteur. L’action oblique est consacrée par l’article 1341-1 du code civil français.
Quant à l’action paulienne, elle est celle qui permet à un créancier d’attaquer les actes que son débiteur a accomplis en fraude de ses droits et de leur faire déclarer inopposables à son égard. Il faut dire que les opérations frauduleusement accomplies par le débiteur diminue la consistance de son patrimoine et ce qui le met dans une difficulté de pouvoir faire face à son passif exigible. Elle est prévue à l’article 1341-2 du code civil français.
- Article 1341 : Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
- Article 1341-1 sur l’action oblique : Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
- Article 1341-2 sur l’action paulienne : Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Section 1 : L’action paulienne
- Confusion, prescription… extinction de l’obligation sans paiement
- La compensation (l’article 1347 du Code civil)
- Le paiement (article 1342 du code civil)
- La solidarité active et passive (articles 1310 du Code civil)
- Les obligations alternatives et indivisibles (article 1307 et 1320 code civil)
- La condition de l’obligation (article 1304 du code civil)
- Le terme de l’obligation (article 1305 du code civil)
Il s’agit d’une action en justice créée il y a plus de 2000 ans par un juge romain du nom de Paulus. Le terme action paulienne n’est pas utilisé par le Code Civil, il préfère les périphrases. Elle a été codifiée d’abord à l’article 1167 du Code Civil, puis à l’article 1341-2 de l’ordonnance « le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits »
–> Inopposabilité
–> Fraude : un débiteur conclu un acte avec un tiers pour frauder les droits de son créancier. En réalité pour empêcher que le créancier soit payé.
- 1. Les conditions de l’action paulienne
Cette action est aussi valable au pénal (Art 314-7 : délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité), on parlera ici de l’action paulienne en civil.
Il faut un acte matériel, c’est à dire un acte patrimonial d’appauvrissement, le débiteur diminue son patrimoine. La jurisprudence est assez libérale sur la notion d’appauvrissement –ex : donation à ses enfants = bien sortit du patrimoine / vente de la maison = appauvrissement car la contrepartie c’est du liquide facilement dissimulable.
L’appauvrissement doit être fait au détriment des créanciers du débiteur. Il existe 2 types de créanciers, sont qui ont une créance actuelle, exigible et ceux qui ont une créance pas encore exigible – ex : si le crédit se termine en 2017 mais que la personne donne sa maison maintenant, le banquier peut agir.
L’élément intentionnel : la fraude suppose la mauvaise foi. Dans tous les exemples, la mauvaise foi du débiteur est présumée. La Cour de Cassation a fait une distinction reprise dans l’article 241-2 qui codifie la jurisprudence : si l’appauvrissement est un acte gratuit, peut importe que le tiers soit de bonne ou de mauvaise foi, le créancier exerçant l’action paulienne peut le faire annuler. Maintenant il y a l’hypothèse où l’acte frauduleux conclu par le débiteur est un contrat commutatif. Là pour la sécurité contractuelle, il faut exiger que le tiers soit au courant – Art 1341-2 : s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, il faut établir que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
- 2. Les effets
L’action paulienne est-elle une action en nullité de l’acte ? Ou bien en inopposabilité ? Selon PY Gautier c’est la même chose, d’ailleurs dans 2 ans en droit des affaires dans le C.Com il y a un clone de l’article 1341-2 ; c’est la même chose qu’on constate dans les effets, c’est comme si l’acte frauduleux n’était jamais intervenu. Si le juge constate que les conditions sont remplies et prononce la nullité ou l’inopposabilité, le bien réintègre le patrimoine.
Section 2 : L’action oblique
Action qui existe depuis très longtemps. Elle est prévue par l’ancien article 1166 du Code Civil, mais aujourd’hui c’est à l’article 1341-1 « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits, compromet ceux du créancier, celui ci peut les exercer pour le compte de son débiteur ».
–> Le débiteur est négligent = carence
- 1. Les conditions de l’action publique
Action assez exceptionnel car elle dépossède une personne de son droit d’agir contre son débiteur. C’est finalement le créancier du créancier qui va agir contre le débiteur. Ici le débiteur n’est pas fraudeur mais juste négligent.
Art 1341-1 de l’ordonnance « le créancier peut agir que pour les droits à caractère patrimonial ». En suite, il faut que le débiteur soit négligent = carence. La charge de la preuve appartient au créancier. De plus il faut que de ce fait le débiteur soit insolvable ou en passe de le devenir.
Le texte ajoute que le créancier ne peut pas agir sur les droits exclusivement à la personne
- 2. Les effets
L’argent revient dans le patrimoine du débiteur et à ce moment le créancier n’aura plus qu’à les saisir.
Dans l’action paulienne il y a une sorte de privilège pour celui qui a exercé l’action alors que dans l’action oblique, il n’y aura pas de priorité au profit du créancier donc si le débiteur à d’autre créancier, ils devront se partager ce que le 1er créancier qui a exercé l’action oblique à pu récupérer.