Qui sont les actionnaires d’une Société anonyme ?

Les actionnaires de la Société Anonyme.

Les actionnaires d’une société anonyme (SA) jouent un rôle clé dans la gestion et la gouvernance de l’entreprise. Ils sont des investisseurs qui détiennent des actions dans la société et qui peuvent en bénéficier sous forme de dividendes et de plus-values.

I. Définition des actionnaires
Un actionnaire est une personne ou une entité qui détiennent des actions d’une société. Les actions sont des titres financiers qui représentent une partie du capital de la société. Les actionnaires sont des investisseurs qui peuvent participer aux décisions de l’entreprise et bénéficier de ses performances financières.

II. Droit de vote des actionnaires d’une SA
Les actionnaires ont le droit de participer aux assemblées générales des actionnaires, qui se tiennent une fois par an. À ces assemblées, les actionnaires peuvent voter pour les orientations de l’entreprise et prendre des décisions sur des sujets importants, tels que la nomination des membres du conseil d’administration, la modification des statuts de la société, ou l’approbation des comptes annuels.

III. Dividendes
Les actionnaires peuvent bénéficier des bénéfices de la société sous forme de dividendes, qui sont des paiements périodiques effectués aux actionnaires sur la base des résultats de l’entreprise. Les montants de dividendes sont déterminés par le conseil d’administration et peuvent varier en fonction des performances financières de la société.

IV. Responsabilité des actionnaires d’une SA
Les actionnaires d’une société anonyme sont responsables uniquement de leur investissement dans la société, et ce jusqu’à la limite de leur capital. Cela signifie que leur responsabilité est limitée à leur investissement initial, et qu’ils ne peuvent pas être personnellement tenus pour responsables des dettes de la société.

V. Négociation d’actions
Les actions d’une société anonyme peuvent être achetées et vendues sur les marchés financiers, ce qui permet aux actionnaires de réaliser des plus-values en cas de hausse du cours de l’action. Les actions sont soumises à la variation des conditions du marché et peuvent varier en fonction des performances financières de la société et de la conjoncture économique.

VI. Droits et obligations des actionnaires
Les actionnaires d’une société anonyme ont des droits et obligations en matière de gouvernance de l’entreprise, de protection de leurs intérêts, et de transparence financière. Ils ont le droit d’être informés des performances financières de la société et des décisions importantes

A) Les droits individuels de l’actionnaire.

Une fois effectué l’apport promis, l’actionnaire a exécutée son obligation envers la Société et à partir de ce moment là il a des droits à l’encontre de la Société Ils sont attachés à la qualité d’actionnaire.

1) Les droits pécuniaires de l’actionnaire.

La SA est une Société d’investisseur, dans laquelle des placements sont faits dans un but de rentabilité financière. Ces droits pécuniaires vont se matérialiser chaque année (chaque exercice comptable). Si le résultat est positif, il sera distribué sous la forme dun dividende à chaque actionnaire. Evidemment il n’y a de dividendes susceptibles d’être distribués que si les résultats de la société font apparaître un résultat excédentaire et que ce résultat laisse un reliquat disponible (après avoir affecté les réserves) à partager entre les actionnaires. C’est de cette distribution que nait le droit de créance de chaque associé. Il peut y avoir des bénéficies mais une majorité d’actionnaires peut décider qu’il n’y aura pas de dividendes distribués (par exemple ils décident de tout affecter aux réserves). C’est une vocation à dividendes peut être déçue. Exemple: la société Eurotunnel a été créée en 2008 mais les premiers dividendes nont été versés quen 2008.

C’est cette vocation aux dividendes qui va inciter à devenir actionnaire d’une SA.

Ces droits pécuniaires sont renouvelés dans leur potentialité tous les ans lors de la clôture de l’exercice comptable.

Mais deux personnes peuvent détenir le même nombre dactions dune Société mais qui ne percevront pas le même dividende versé. Différent d’une SARL par exemple où les droits sociaux sont égaux par leur principe. Alors que dans la Société Anonyme on va trouver des actions dites de préférence et des actions ordinaires. Il peut aussi y avoir des droits pécuniaires qui surgissent à la dissolution de la Société par exemple une SA considère qu’elle a assez d’actif et se dissous : les droits pécuniaires vont se matérialiser dans une vocation à recevoir des actifs sociaux (les statuts peuvent également prévoir un partage inégalitaire de l’actif social), cependant la dissolution d’une SA est relativement rare.

2) Les droits extra pécuniaires.

On trouve le droit de vote aux assemblées attaché à la qualité d’actionnaire. Mais on peut se retrouver sans une SA, d’actionnaires qui bien que détenteurs d’actions n’auront pas le droit de vote. Le Code de Commerce dit que chaque action donne au moins droit à une voie, mais il est possible d’en disposer autrement. Le droit est proportionnel à la quotité de capital représenté et chaque action donne droit à une voix, au moins. Normalement est attaché à la qualité d’actionnaire un droit subjectif de pouvoir participer aux assemblées d’actionnaires. Mais dans la Société Anonyme, on peut déroger par les statuts pour mettre en place un droit de vote inégal. On peut mettre en place des modalités de vote conventionnelles = les actionnaires décident de quelles actions vont peser plus fort que d’autres. (Regarder le droit de vote dans le live de société).

On trouve aussi le droit de vendre ses actions: le principe est celui de la liberté en matière de SA : principe de la libre négociabilité des actions : on va transférer les droits attachés à ces actions. Pour la Société Anonyme cela veut dire que même sur le plan formel les modes de transmission vont être simplifiés, dématérialisés. C’est le principe pour les SA cotées.

Par contre, cette liberté de cession va cependant être dosée pour les SA non cotées : lintensité la plus forte est celle qui va différencier les actions représentatives du capital des sociétés cotées et les transferts sur des actions de sociétés non cotées: partage majeur. 2e tempérament dans les statuts de SA, il va être possible de prévoir une clause dite dagrément qui va mettre une sorte de barrière à la réalisation de la cession des titres de la Société Anonyme : l’article L228-23 reconnaît la licéité de cette clause. Par contre ces clauses ne sont bien sûr pas possibles dans les sociétés cotées. Cette clause peut imposer d’obtenir l’agrément des coactionnaires pour toute cession à un tiers, mais aussi pour une cession entre actionnaires. La seule restriction à l’hypothèse des clauses d’agrément concerne les cessions qui résulteraient de la dévolution successorale. Il en est de même lorsque le transfert des titres résulterait de la liquidation de communautés entre époux, de même que l’agrément ne pourrait pas être imposé si la cession était envisagée à un ascendant, descendant ou au conjoint. Il y a quand même aujourd’hui la Société par Actions Simplifiée qui permet de soumettre les cessions d’action à un agrément même pour les membres de la famille.

=> Le principe de la libre négociabilité des actions voudrait que la cession se fasse sans formalisme et librement (sans autorisation préalable), ce principe est parfait pour les sociétés cotées mais pour les sociétés non cotées, il n’est pas plus mal que les statuts puissent prévoir des restrictions au principe de libre négociabilité.

En cas de fusion absorption = les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément des actionnaires pour le transfert des actions. –> Une société A est absorbé par une société B, les actionnaires doivent être d’accord.

Par contre si c’est juste un changement de contrôle parce que la personne morale n’a pas bougé. Pour la Cour de Cassation, on ne peut pas se protéger de cela parce qu’il n’y a pas de transfert des titres. On ne peut pas empêcher une société de changer de contrôle= faudrait juste prouver une fraude. –> Une société A passe sous le contrôle de la société B mais la société continue d’exister en elle-même. Les actionnaires de A ne peuvent rien dire.

Si l’agrément n’est pas donné, la société est tenue de racheter les actions à la vente pour ne pas laisser l’associé-revendeur prisonnier de ses titres. C’est la même technique pour la SARL (regarder la procédure). Il faut offrir une possibilité de sortie.

Il peut aussi renoncer à son projet et conserver ses titres s’il y a pas d’accord entre les parties = faculté de repentir.

Hypothèse de clause de préemption = c’est une deuxième hypothèse de contrainte = le Code de Commerce ne les évoque pas. Par leur principe, elles sont contraires à la libre négociation des actions. Il doit toujours demander aux autres actionnaires leur possibilité de volonté de rachat de ses parts ET ce n’est que si les autres actionnaires refusent, que le cédant pourra les proposer aux 1/3 de la Société Anonyme. On ne peut pas vendre ses titres au public sans être sur que les autres actionnaires n’actionnent pas leur droit de préemption. Les juges considèrent que les actionnaires doivent préempter dans un délai raisonnable (CA Paris).

Le droit d’être informé est un droit personnel de lactionnaire (on le retrouve dans d’autres formes de Société mais dans la Société Anonyme il va prendre une forme particulière). Paradoxe puisqu’il faut de l’information pour l’actionnaire mais c’est difficile pour lui de comprendre cette information, de l’apprécier parce que l’actionnaire ne participe pas à la vie quotidienne de la Société Le Code de commerce prévoit donc que lactionnaire a droit avant chaque Assemblée Générale il doit recevoir certains documents (R225-81 à R225-83: fixe le liste de tous les documents que l’actionnaire doit recevoir avant l’AG). Cette base doit permettre à l’actionnaire de décider s’il approuve ou non les comptes : c’est l’information la plus détaillée même si elle n’intervient qu’une fois par an. Lactionnaire détient également un droit dinformation permanente: ce sont des documents qu’il peut aller chercher, notamment la documentation des documents sociaux correspond au trois derniers exercices comptables, les PV et les feuilles de présence des Assemblées Générales tenues au cours des 3 derniers exercices. A côté de cela on retrouve dans la Société Anonyme le droit de demander une expertise de gestion (article L225-231 du Code de Commerce) : cette information comptable, technique financière, est difficile à apprécier pour l’actionnaire donc il peut se tourner vers l’avis d’un expert, qui va donner un avis sur cette gestion. Mais la demande est soumise à certaines conditions (plus contraignantes que pour la SARL) : d’abord la demande, au président du tribunal, de nomination d’un expert doit être formée par des actionnaires qui représentent plus de 5% du capital social. Avant que le président n’accorde la nomination de l’expert de gestion, il faut que l’actionnaire ait faite une demande préalable écrite au président du conseil d’Administration ou au directoire sur la question qui l’intéresse, cette demande préalable permet d’éviter de solliciter le tribunal et de nommer un expert pour une question qui aurait pu simplement trouver une réponse interne. Au moment de la saisine du président du tribunal il va demander la preuve que l’on a interrogé le président du CA ou le directoire : soit il faut montrer la question (si aucune réponse n’a eu lieu), soit il faut présenter la réponse et le président du tribunal appréciera si la réponse est satisfaisante ou non.

B) Les droits collectifs des actionnaires.

On est en présence d’une Société de grande dimension. Deux modalités de mise en œuvre des modalités des droits des actionnaires vont se compléter concernant ces droits : les associations d’actionnaires et les assemblées d’actionnaires.

1) Les associations d’actionnaires.

On est en présence dans certaines SA d’une collectivité d’actionnaires très nombreuse, pour la plupart d’entre eux ils ont fait un simple placement dans la Société Anonyme (dans le seul but de placer leurs économies), la situation de ces personnes ressemblent à celle des consommateurs lorsque non achetons un matériel quelconque et pris isolément il est peu probable qu’on aille faire un procès à l’E : idée du droit de la consommation : les consommateurs vont s’associer pour peser plus lourd. C’est la même perspective ici : on va passer par des associations pour obtenir une défense des droits des actionnaires. Ce sont des associations loi de 1901.

Il y a dans cette catégorie des associations d’actionnaires, deux niveaux :

  • niveau général: il existe des associations agréées pour la défense des intérêts des investisseurs en titres financiers, dont le régime est à l’article L452-1 du Code MF. Elles vont regrouper toutes les personnes qui ont acheté des titres financiers (des actions notamment). Cette association agréée va pour voir exercer des actions en justice à l’encontre des Société pour des fautes commises par ces SA et qui auraient provoqué des préjudices ressentis par les membres de cette association. Elles sont agréées comme représentative d’un intérêt collectif.
  • à côté on trouve des associations qui vont réunir les actionnaires dune Société déterminée: article L225-120 du Code de Commerce. Cette association ne peut valablement être constituée que si la Société dont il s’agit est une Société cotée. Pour chacune de ces Société les actionnaires peuvent de regrouper et former entre eux une association. Ils vont donc discuter entre eux, s’informer, échanger leurs avis et ils vont pouvoir exercer un certain nombre de prérogatives du droit des Société : par exemple la demande d’expertise de gestion peut être demandée par l’association : il faut cependant que l’association représente 5% minimum des droits de vote au sein de la Société L’association va prendre le relais des droits individuels des actionnaires : moyen de pression important pour les petits associés.

2) Les assemblées d’actionnaires.

On trouve les assemblées dites ordinaires (qui prennent des décisions qui ne sont pas modificatives des statuts) et les assemblées dites extraordinaires (qui prennent des décisions modificatives des statuts de la S).

La réunion d’une Assemblée Générale de tous les actionnaires est un événement souvent difficile à organiser voire impossible (si la Société a plusieurs millions d’actionnaires par exemple). Il y a donc un grand absentéisme aux Assemblée Générale d’actionnaires : souvent les petites actionnaires ne se déplacent pas et ont donné mandat à quelqu’un pour les représenter. Dans la plupart des cas ne sont présents physiquement que des mandataires professionnels.

Normalement c’est l’Assemblée Générale qui est l’organe majeure du droit des Société c’est elle qui réunit les propriétaires de la Société (les actionnaires), donc c’est cet organe qui devrait avoir le plus de pouvoirs, mais dans les faits l’organe qui a le plus d’importance c’est en fait le conseil d’Administration. Donc dans les Assemblées Générales de SA souvent il ne se passe rien d’important.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire se réunit au moins une fois par an: article L225-100. Elle est destinée à approuver les comptes de l’exercice comptable écoulé. Elle détermine le résultat et décide de répartir le bénéfice en dividendes ou de les mettre en réserve. Elle aussi compétente pour décider la révocation des membres du conseil d’Administration ou du conseil de surveillance. C’est aussi dans cette Assemblée Générale que les actionnaires vont se prononcer sur les conventions règlementées. Egalement elle va statuer sur l’hypothèse de l’agrément. Les conditions de délibération de cette Assemblée Générale sont fixées par le Code de Commerce : sur 1er convocation elle ne pourra délibérer que si les actionnaires présentes ou représentés détiennent au moins 1/5 des actions ayant le droit de vote. Si ce seuil n’est pas atteint il faut une 2e convocation, pour cette 2e convocation il n’y a pas de quorum requis. Pour qu’une décision soit prise, il suffit que l’Assemblée Générale statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés (cette majorité peut donc être extrêmement faible en valeur absolue).

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE extraordinaire, sa compétence est délimitée par l’article L225-96: elle est seule habilitée à modifier les statuts dont toutes leurs dispositions. Elle ne peut pas porter atteinte aux pouvoirs légaux des autres organes de la Société Anonyme. En réalité les délibérations qu’elle prend le plus fréquemment sont souvent à propos d’une diminution ou d’une augmentation du capital social (le capital social est indiqué dans les statuts dont il faut modifier les statuts pour changer le capital social). Le caractère extraordinaire de l’assemblée sa matérialise par les modalités de fonctionnement et de délibération. Pour l’Assemblée Générale extraordinaire, elle ne peut valablement délibérée que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins 1/ 4 des actions ayant le droit de vote sur 1ere convocation. Si ce seuil nest pas atteint il faut une 2e convocation: l’Assemblée Générale peut alors statuer si les actionnaires présentes ou représentés possèdent le 5e des actions ayant le droit de vote.

Pour quune décision puisse être votée, il faut quelle recueille une majorité renforcée, majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. La théorie de labus de droit a sa place en droit des Société et elle vient équilibrer le fait majoritaire: les majoritaires (qui peuvent être très peu nombreux) savent quils peuvent se voir confronter au risque d’être condamné au titre dabus de droit. Les conditions de cet abus sont que la décision pourra être qualifiée dabusive doit avoir été prise contrairement à lintérêt de la Société et dans lunique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. Contrairement à lintérêt de la Société : était-il dans lintérêt de la Société que la décision soit prise: par exemple les majoritaires présentes se sont nommés membres du conseil d’Administration et se sont octroyés une rémunération très confortable? Deuxième condition: les décisions ont-elle étaient prises pour favoriser ceux qui les ont prise uniquement? Labus peut aussi porter sur la décision prise en assemblée ordinaire daffectation des résultats: par exemple les majoritaires ont décidé de ne pas distribuer de dividendes mais de tous mettre en réserve, mais en ils se sont dans le mêmes nommés membres du conseil d’Administration et se sont alloués une forte rémunération.

Si le juge retient labus de majorité, la sanction est la nullité de la délibération.

Il faut apporter la preuve que les minoritaires en votant comme ils lont fait ont pris une décision qui savère contraire à lintérêt de la Société et cette délibération a été motivée par une volonté de nuire aux autres associés et de favoriser les droits de ceux qui ont voté contre.

Exemple: une décision daugmentation du capital, la Société peut avoir besoin de faire rentrer des capitaux plus importants et donc il faut un vote en Assemblée Générale pour modifier les statuts. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE se prononce à la majorité des deux tiers. Le juge pourra se demander sil ny a pas là une attitude abusive qui aurait privé la Société dune augmentation de ses capacités financières, de se développer (élément objectif): donc cette décision peut être jugée comme contraire à lintérêt de la Société Mais le juge devra rechercher la volonté véritable des minoritaires: ont-ils cherchés à nuire (élément subjectif). Si l’élément objectif et l’élément subjectif sont réunis le juge considérera quil y a abus de minorité. Mais cest délicat puisquen fait il ne sest rien passé, donc on ne peut annuler quelque chose qui na pas eu lieu (lorsque les minoritaires votent contre), mais en même temps le tribunal ne peut pas se substituer aux associés eux-mêmes pour leur dire daugmenter le capital. Il y a donc un tâtonnement de la jurisprudence. En réalité le juge va nommer un mandataire judiciaire qui va représenter à la future Assemblée Générale les actionnaires minoritaires qui avaient bloqués la 1ere décision: le mandataire de justice va voter à leur place, il aura dans ses mains les droits des votes des minoritaires sanctionnés par labus. Mais cela ne veut pas dire que le mandataire judiciaire va forcément voter pour une augmentation du capital (lui il na pas dintérêt de la société: appréciation objective). Le mandataire que le tribunal doit nommer doit voter dans lintérêt de la Société mais sans pour autant voter dans un sens défavorable aux intérêts des minoritaires quil représente. Notamment cette solution a été posée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 9 mars 93.

> La possibilité de faire sanctionner tant les majoritaires pour l’abus de majorité que les minoritaires pour l’abus de minorité permet de faciliter le fonctionnement de la Société Anonyme.

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