Les actions aux fins d’établissement de la filiation

Les actions aux fins d’établissement de la filiation

On distingue deux catégories d’actions: les unes tendent à faire déclarer en justice l’établissement d’un lien de filiation; les autres ont pour objet de contester le lien de filiation aux fins d’en obtenir l’annulation.

A. La recherche de maternité et de paternité

Cette recherche est librement admise. Les deux actions obéissent au même régime procédural.

Trois dispositions principales :

  • – L’action est réservée à l’enfant (art. 325 et 327). Mais durant la minorité de l’enfant, le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a seule qualité pour exercer l’action, mais celle ci est intentée pour le compte de l’enfant.
  • – L’action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers, ou à défaut contre l’Etat.
  • – Le délai est de 10 ans à compter de la naissance mais la prescription est suspendue en faveur de l’enfant mineur.

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§1. Action en recherche de maternité

Cette action est subordonnée à l’absence de titre et de possession d’état. En pratique cela correspond au cas où un enfant a été abandonné par sa mère. L’enfant doit prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché.

§2. Action en recherche de paternité

Une seule condition : prouver la paternité.

Deux fins de non recevoir : d’abord, lorsque l’enfant a déjà une filiation paternelle établie et ensuite en cas de filiation incestueuse.

L’action en recherche de paternité peut être intentée après une action aux fins de subsides. Cette action permet à l’enfant d’obtenir des subsides de la part de celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période de la conception. L’action peut être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et à défaut pendant les dix ans suivant sa majorité. L’allocation des subsides cesse d’avoir effet si la filiation paternelle de l’enfant vient à être établie.

B. L’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité

En cas de doute ou de contentieux sur la réunion des conditions légales, un jugement est nécessaire qui passe par la preuve de la paternité.

C. L’action en constatation de la possession d’état

Fondée sur la réalité sociologique contrairement aux actions précédentes fondées sur la réalité biologique.

L’expertise biologique n’est pas de droit dans cette situation. Cette action est utile dans deux cas : lorsqu’aucun acte de notoriété n’a été dressé ou ne plus l’être ; même si un acte de notoriété a été établi, cet acte ne confère au possesseur qu’une situation précaire provisoire qui peut être contestée.

Celui qui établit sa filiation en justice disposera d’un titre opposable à tous qui ne pourra être privé d’effet que par la voie de la tierce opposition.

Art. 330 : l’action est ouverte à toute personne qui y a intérêt dans le délai de dix ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent prétendu. L’objet de la preuve porte sur l’existence et les qualités de la possession d’état.