Les actions en revendication
L’ouverture d’une procédure n’interdit pas l’action en revendication du propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur : le droit de propriété est un droit opposable à tous échappant à la suspension des créances individuelles.
Code de Commerce institue 2 catégories de règles relatives à la revendication : les premières sont communes à l’ensemble des revendications, les sec. concernent l’exercice du droit à revendication du vendeur de meubles impayé.
S1) Le régime général des revendications
revendication est une obligation pour tout proprio.
Code de Commerce en définit l’objet, le délai, et la forme.
1) Le délai d’exercice de l’action en revendication
Le Code de Commerce insère l’exercice de l’action en revendication dans un délai préfixé de 3 mois (art. L. 624-9 Code de Commerce). Ce délai n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension. Commence à courir à compter de la publication du jugement d’ouverture sauf pour le sbiens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
Le délai court alors à compter de la résiliation ou du terme du contrat (art. L. 624-9§2 Code de Commerce). L’absence de revendication rend le droit inopposable à la procédure coll.
La loi ne prévoit aucun relevé de forclusion.
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Cour de Cassation admet cependant que quand le proprio s’est trouvé dans une impossibilité absolue d’agir dans les délais légaux, le délai de revendication de 3 mois ne compte pas.
L’obligation de revendiquer a une portée générale. S’applique à toutes les revendications mobilières portant sur un bien corporel ou incorporel.
Depuis L. 10/6/1994, l’art. L. 621-116 => L. 624-10 Code de Commerce dispense le proprio d’un bien de faire connaître son droit de propriété lorsque le contrat sur ce bien a été publié avant le jugement d’ouverture. Sont visés les contrats de bail mobiliers, les contrats relatifs aux biens mobiliers donnés en location par leur propriétaire, les contrats relatifs à la vente de meuble avec clause de réserver de propriété quand les vendeurs ont fait le choix de publier leur contrat dans les même conditions à celles qui s’imposent au crédit bailleur ;
2) nature et forme juridique de l’action en revendication
La demande en revendication doit être adressée à l’administrateur ou à défaut au débiteur, après accord du mandataire judiciaire par lettre A/R. La demande revêt alors un caractère amiable. N’est pas encore une action en justice : peut être faite par un préposé sans délégation de pouvoir.
Le mandataire peut acquiescer à la demande avec accord du débiteur ou la refuser. Faute d’acquiescement dans le délai d’un mois, la demande devra être portée devant le juge commissaire dans le mois suivant l’expiration du délai de réponse. Cette requête devant le juge commissaire est une demande en justice qui peut être formée par les représentants légaux d’une personne morale ou tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cet acte. Le juge commissaire doit alors statuer au vues des observations du créanciers, débiteur et du mandataire de justice, initialement saisi de la demande. La décision du juge commissaire peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de Comm dans les 10 jours suivant la notification, le jugement est lui aussi susceptible de voies de recours.
Depuis L. 2005 : concernant les biens détenus par le débiteur au titre d’un contrat en cours. Sous l’empire du texte ancien, la jurisprudence avait décidé que la décision de l’administrateur (continuer ou renoncer le contrat) valait reconnaissance du droit de propriété, et rendait inutile toute demande en revendication. Cette solution semble avoir été condamnée par L. 624-9§2 Code de Commerce qui, en retardant le pt de départ du délai de revendication à la survenance du terme du contrat en cours, affirme implicitement la nécessité de cette revendication.
3) Objets de l’action en revendication
Porte en principe sur le bien dont le revendiquant est proprio. Peut exceptionnellement être exercée sur le prix de ce bien lorsqu’il a été revendu par le débiteur. Règles spéciales posées pour la revendication des effets de commerce.
A) Revendication en nature du bien
Art. L. 624-16 Code de Commerce pose 2 conditions à l’exercice de la revendication : le bien revendiqué doit se trouver en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d’ouverture.
1) La revendication d’un bien transformé, incorporé ou fongible
Le bien se retrouve en nature entre les mains du débiteur lorsque ces opérations n’ont pas été effectuées.
L’incorporation ne fera pas obstacle à la revendication si le bien incorporé peut être récupéré sans dommage pour le sbiens eux même et le bien dans lequel il est incorporé (art. L. 624-16§3).
Il en va de même quand le bien a été transformé et que cette transformation n’a pas modifié les caractères et propriétés du bien revendiqué.
Depuis L. 10/6/1994, la revendication en nature peut aussi s’exercer sur les biens fongibles lorsque le débiteur a entre ses mains des biens de même espèce et de même qualité. Selon Cour de Cassation, les biens sont fongibles lorsqu’ils sont interchangeables en raison notamment de leur identique, nature, origine, conditionnement, ou marque. C’est au vendeur de démontrer le caractère fongible des biens vendus et la présence des biens fongibles entre les mains du débiteur. L’interfongibilité des biens est apprécié souverainement par les juges du fond. Cette possibilité de revendiquer les choses fongibles permet de résoudre les pbmes liés aux marchandises stockées en vrac chez le débiteur : l’impossibilité d’identifier les biens vendus n’empêche pas l’exercice de la néo-revendication par le vendeur, puisque l’objet de la demande porte sur des biens équivalents à ceux vendus.
2) L’existence du bien au jour du jugement d’ouverture
Le bien revendiqué doit se trouver dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture. Si le bien est transmis à un tiers après le jugement d’ouverture, la revendication sera impossible. Le créancier revendiquant bénéficiera seulement de la priorité de paiement prévu par art. L. 622-17 Code de Commerce pour la créance correspondant au prix ou à la valeur de son bien.
Selon jurisprudence, l’utilisation ou l’aliénation du bien postérieurement au jugement fait naître une dette postérieure (Chc omm, Cour de Cassation, 11/7/1984). Si vente du bien, l’administrateur est tenu d’affecter les fonds provenant de celle ci au règlement de la créance du vendeur à l’issu de la revendication (Ch comm, 4/1/2000).
Quand le bien a été détruit après le jugement d’ouverture, l’indemnité d’assurance souscrite par l’acheteur est subrogée à la chose détruite. Doit être subrogée au vendeur sans que celui-ci ait besoin de le revendiquer (Ch comm, 6/7/1993).
B) revendication du prix de revente d’un bien
Si a été vendu par le débiteur avant le jugement d’ouverture, le proprio dépossédé peut revendiquer le prix ou la partie du prix de son bien qui n’a pas encore été payé par l’acquéreur ou le sous acquéreur : c’est la subrogation réelle (art. L. 624-18 Code de Commerce).
Le droit du revendiquant se reporte sur la créance qui a remplacé le bien entre les mains du débiteur. Il peut alors agir directement en paiement entre le tiers acquéreur ou le sous-acquéreur sans avoir à subir la concurrence des autres créanciers. La revendication du prix est alors soumise à 2 conditions : le bien doit avoir été vendu au tiers dans son état initial (ne peut avoir subi aucune transformation ou incorporation), le tiers acquéreur ne doit pas avoir acquitté l’intégralité du prix au jour du jugement d’ouverture, ce qui est le cas lorsque le débiteur a souscrit un engagement cambiaire.
C) Revendication des effets de commerce
Art. L. 624-15 Code de Commerce permet la revendication des EDC ou de tout autre titre non payé. Cette action a pour finalité de protéger les titulaires de portefeuille de valeurs mobilières ou d’EDC contre les csq de la procédure d’un banquier ou d’un agent de change. Est en déclin car dématérialisation des instruments financiers.
2 conditions pour que cette action puisse aboutir : les EDC se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur au jour du jugement d’ouverture + ont été remis par le proprio pour être recouvrés ou spécialement affectés à des paiements déterminés.
S2) La situation du vendeur de meubles impayés
Selon le droit commun, le vendeur de meubles impayés dispose de plusieurs garanties : droit de rétention dans la vente au comptant (art. 1612 du code civil), une action en résolution pour inexécution, et un privilège sur le prix de vente des meubles vendus (art. 1102-4 du code civil).
L’exercice des deux dernières garanties est suspendu de plein droit lorsque l’acheteur est en procédure. Seule prérogative restante = droit de rétention. Le vendeur impayé est-il en possession ou non des marchandises vendues au jour du jugement d’ouverture ?
1) Le droit de rétention du vendeur en possession
La marchandise est encore en possession du vendeur. Il peut refuser de la livrer et la conserver. Art. L. 624-14 Code de Commerce reconnaît ce droit de rétention, que la vente ait été conclue au comptant ou à terme. Si l’administrateur souhaite obtenir la livraison du bien légitimement retenu par l’acheteur, il devra par conséquent en payer le prix (art. L. 622-7§3 Code de Commerce) et obtenir l’autorisation du juge commissaire.
L’option de l’art. L. 622-11 Code de Commerce ne peut pas être exercée pour les corps certains puisqu’il ne s’agit plus d’un contrat en cours : le transfert de proprio qui est la prestation caractéristique est déjà intervenu à la conclusion du contrat. A défaut de paiement du prix, et malgré les termes art. L. 622-19 Code de Commerce, qui interdit les actions en justice tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, le vendeur peut réclamer la résolution de la vente, seule possibilité de dénouer le défaut de paiement du prix.
Pour les choses de genre, si l’organe de la procédure n’opte pas pour la continuation, la vente est résolue de plein droit (art. L. 622-11§3 Code de Commerce).
Si les biens vendus sont en cours de transport, le vendeur peut toujours les revendiquer tant que la transition n’a pas été effectuée dans les mains de l’acheteur. L’arrêt de la livraison des biens peut prendre la forme d’une simple défense de livrer au transporteur. Suppose que les biens peuvent être individualisés et non payés par l’acheteur. Ce droit de revendication de la possession est supprimé lorsque les marchandises ont été revendues sans fraude sur facture ou titre de transport régulier, même lorsque le droit de proprio n’est pas intégré dans le titre de transport lui même.
2) la situation du vendeur dessaisi
Le créancier perd tous ses droits spécifiques et se retrouve placé sur un pied d’égalité avec tous les autres créanciers chirographaires. Suspension des poursuites individuelles. Ce vendeur conserve le droit de demander la restitution des biens vendus (art. L. 624-12 Code de Commerce) : quand la vente a été résolue au jugement ouvrant la procédure coll( décision de justice ou jeu d’une condition résolutoire acquise), ou lorsque la résolution de la vente est constatée par une décision de justice postérieurement au jugement d’ouverture du redressement, mais rendu sur une action en revendication / résolution intentée antérieurement au jugement d’ouverture pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
A ces 2 cas prévus par la loi, 1 en plus : lorsque le vendeur a pris la précaution de réserver son droit de propriété sur le bien vendu jusqu’au complet paiement du prix :
3) situation du vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété.
Notion : cette clause de réserve de propriété. convenue entre le vendeur et l’acheteur a pour effet de suspendre le transfert de propriété jusqu’au complet paiement du prix. Déroge à art. 1583 Code civil. Permet au vendeur impayé d’obtenir sous certains conditions la restitution de biens livrés et de restaurer à son profit certaines des garanties dont il est normalement privé par le jeu combiné de la perte de la possession et de l’ouverture de redressement judiciaire à l’égard de l’acheteur.
La jurisprudence y voit une sûreté. L’action en revendication n’est pas résolutoire : le créancier doit restituer de l’argent lorsque la valeur du bien restitué excède le montant de la créance.
La validité d’une telle clause est admise depuis longtemps en droit français. Est la conséquence logique du caractère supplétif en droit des obligations du principe de transfert de propriété. La jurisprudence ancienne avait enlevé tout intérêt pratique en déclarant que la clause était inopposable à la masse des créanciers et donc sans efficacité quand l’acheteur était en faillite. Cette technique de protection des vendeurs à crédit était paralysé en France, alors que grand succès en All. L. 12/5/1980 : une disposition législative reprise aujourd’hui Art. L. 624-16 Code de Commerce a retenu que, peuvent être revendiqués si se trouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une telle clause subordonnant le transfert de proprio au paiement intégral du prix.
La réforme de 1994 a amélioré la protection d’un tel vendeur en facilitant la revendication. jurisprudence a accompagné ce mouvement en décidant que cette clause de réserve de propriété. était un accessoire de la créance du vendeur affecté à sa garantie. Le bénéfice de la clause de réserve de propriété. est transmis de plein droit en même temps que la créance sans distinguer selon que la transmission se fasse par l’effet d’une subrogation, de l’endossement d’une lettre de change ou d’un bordereau de cession de créance pro. La jurisprudence valide ces clauses insérées dans des contrats qui ne sont pourtant pas des contrats de vente.
Art. L. 624-16 Code de Commerce définit un régime moins libéral que d’autres pays. L’efficacité de cette clause est subordonné au respect de 3 conditions : La clause doit avoir été convenue dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison. Elle doit avoir été convenue (problème de preuve de l’acceptation nécessaire de l’acheteur. Soumis à aucun formalisme spécifique (peut être tacite et résulter de la réception des marchandises ou de la réception par son représentant des marchandises). Pour éviter les problèmes de preuves, l’article permet de faire figurer cette clause dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenu entre les parties. Ainsi, les parties en relation d’affaires peuvent tout relever dans le cadre d’un contrat cadre, sans avoir à établir un écrit spécifique pour chaque vente. Si ce contrat cadre contient la clause de réserve de prop, sera validée par la jurisprudence.
Si l’écrit est nécessaire, il n’y a aucune formalisme spécifique, peut être inclut dans un doc. quelconque.
Seuls les biens vendus qui se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure coll dans le patrimoine de l’acheteur peuvent faire l’objet de revendication.C n’est pa le cas pour les biens transformés ou incorporés, ou si la récupération du bien est admise et sans dommage pour les biens incorporés.
Quand la clause est valable, le vendeur peut revendiquer dans les délais de la revendication mobilière. La revendication peut aussi être exercée par le cessionnaire auquel le proprio a cédé la créance du pdv du par l’acheteur. Selon Cour de Cassation, la clause constitue un accessoire de la créance : le cessionnaire pourra agir en revendication du bien vendu en cas de refus de paiement de l’acheteur.
Art. L. 624-16 = si paiement du prix par le débiteur avec délai de règlement accordé par le juge commissaire, la créance qui en résultera bénéficiera du régime des créances postérieures.