Les actions relatives à la filiation (contestation de filiation, subsides…)

Quelles sont les actions relatives à la filiation ?

La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à son père (filiation paternelle) et à sa mère (filiation maternelle).

Les actions en justices relatives à la filiation sont les suivantes :

  • actions relatives à l’établissement judiciaire de la filiation
  • actions en contestation de la filiation
  • actions à fin de subsides

Section 1 : La notion d’action à la filiation.

Ce sont des notions qui tendent à établir un lien de filiation, soit à détruire un lien de filiation. Ce sont des actions d’état.

– L‘action aux fins de subsides permet à un enfant, sans filiation paternelle d’exercer une action contre celui qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception.

* L’action en rectification d’état civil a pour objet de modifier une faute dans l’état civil sans modifier l’état des personnes, elle est d’ordre purement matériel.

L’action relative à la filiation est une action d’état, qui s’attaque au fond, à l’état que l’acte d’état civil constate par exemple détermination du père ou de la mère.

La constatation de la Possession d’état peut se faire par acte de notoriété, il peut y avoir une contestation de la Possession d’état ou de l’acte de notoriété, il y a alors un procès. Établissement en justice d’une filiation, il a pour objet de démontrer la Possession d’état.

&1) Régime des actions relatives à la filiation

Ces actions sont soumises à un régime particulier

  • La compétence

Elle appartient exclusivement au TGI. L’article 318-1 du Code Civil est très clair, le TGI statuant en matière civile est le seul compétent pour connaitre des actions relatives à la filiation.

  • Droit d’agir

Le souci de préserver la paix des familles et l’intimité des personnes avait conduit le législateur à encadrer très strictement le droit d’agir.

  • La qualité pour agir
  • Les titulaires de l’action

– Les actions qui tendent à l’établissement de la filiation appartiennent à l’enfant exclusivement.

En cas de conformité du titre ou de la possession d’état, seuls peuvent agir le père, la mère, l’enfant, ou celui qui se prétend être le parent véritable. Cette action se ferme à ces personnes lorsque la possession d’état conforme au titre a durée 5 ans et seul le ministère public peut agir.

– Il n’y a pas de Possession d’état conforme au titre et l’action peut être intentée par tout intéressé et peut être contestée par le ministère public.

  • Le caractère personnel de l’action

L’action ne pourra pas être intentée par les créanciers de la personne agissant par voie oblique.

  • L’intransmissibilité de l’action

En principe, ces actions ne se transmettent pas aux héritiers.

  • Les délais pour agir

L’état des personnes est en principe indisponible. Le temps ne peut avoir aucun impact sur le lien de filiation.

Lorsque la possession d’état est conforme au titre, l’action en contestation de filiation se prescrit en 5 ans à compter du jour où la possession d’état cessée ou à compter du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

  • L’article 321 précise qu’à l’égard de l’enfant ce délai est suspendu durant sa minorité. Il pourra exercer ce droit jusqu’à l’âge de 28 ans.

Pour les actions en établissement de la filiation,la prescription cours à partir du jour où la possession d’état a cessée (soit il n’y a pas eu de possession d’état, soit naissance de l’enfant).

Pour les actions en contestation, si l’enfant dispose d’un titre et d’une Possession d’état conforme, l’action va se prescrire par 5 ans à partir du jour où la Possession d’état a cessée.

&2) L’indisponibilité des actions relatives à la filiation

Le principe est l’indisponibilité de l’état des personnes. L’intéressé ne dispose pas de son droit d’agir.

  • – Il n’y a pas de transactions possibles
  • On ne peut pas renoncer à son droit d’agir
  • – Les questions relatives à la filiation ne peuvent pas être soumises à l’arbitrage.

Section 2 : L’autorité du jugement

L’article 324 précise que les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui y ont été partie.

Il est prévu que les tiers puissent faire opposition, mais elle est ouverte aux personnes dont l’action était ouverte.