L’administration du territoire sous l’Ancien régime

L’administration du territoire sous l’Ancien régime.

Elle est assurée de 2 façons, par des institutions liées aux populations et par des agents nommés par le roi, chacun devant cohabiter.

§1. Les autonomies administratives

A. Au plan local.

Il s’agit de parler ici des villes et des villages.

a) Les « villes et bourgs murés ».

Elles viennent avant les villages.

1. Organisation.

C’est partout différent, il y a des pratiques locales et des coutumes diverses.

L’extrême diversité des situations.

Les réformateurs royaux ont voulu rationnaliser cette diversité.

La réforme de L’Averdy.

Ce contrôleur général des finances de Louis XV a fait prendre 2 édits bouleversant la situation. La réforme a généralisé l’élection des conseils et des assemblées des villes provinciales. Elle ne sera pas acceptée partout, notamment car elle réduisait certains privilèges provinciaux. Elle généralise une organisation à 3 niveaux. Un niveau de base (assemblée générale des habitats) qui élit un conseil qui élit un exécutif, avec à sa tête un maire. Cette formule a été choisie parce que c’était généralement ainsi que les choses étaient organisées. La réforme n’aura pas de succès et la France devra continuer à s’accommoder des formes traditionnelles d’administration urbaine, pas toujours efficaces.

2. Fonction.

La fonction de ces villes consiste en une collaboration administrative avec le pouvoir royal, la ville gère des intérêts locaux et généraux. Le roi demande à la ville de participer à des intérêts généraux (construire une route…), et pour y parvenir on mettra en place des deniers d’octroi, nouveaux impôts permettant de réaliser la tâche. Le roi a intérêt à ce que les villes fonctionnent bien financièrement. Pour se faire, il faut exercer une tutelle royale.

La collaboration administrative

La tutelle royale

Elle consiste à s’autoriser à jeter un coup d’œil sur les finances de la ville. L’édit de 1681 de Colbert rationalisera la tutelle financière sur les villes. On demandera aux villes de décider de 2 budgets ; un ordinaire et un extraordinaire. Pour le budget extraordinaire, la recette extraordinaire sera abreuvée par l’emprunt.

b) Les communautés d’habitants.

Il y en a environ 40.000.

C’est l’histoire d’une émancipation juridique progressive, de l’accès progressif à la personnalité juridique équivalente à celle des villes et bourgs murés. Cette émancipation se fait contre les seigneurs, ou plutôt contre le pouvoir seigneurial, car le seigneur soutiendra parfois cela afin de se décharger. L’appui principal sera fourni par le pouvoir royal. Les choses se font au 17ème siècle.

1. L’émancipation juridique

Contre les seigneurs

Avec l’appui du pouvoir royal

2. Les compétences administratives

Cette communauté d’habitants ou commune exerce des compétences de gestion, assurées aux moyens de recettes, qui proviennent soit des biens de la commune, soit des taxes.

Il y a l’assemblée générale des habitants, un organe de conseil et un exécutif pour gérer.

Il n’est pas dans la compétence de la communauté de prendre des décisions administratives réglementaires, le pouvoir normatif appartient au seigneur (dans les villes et les bourgs le seigneur, c’est la ville où le bourg lui-même). Dans les communes il y a face à face une communauté d’habitants et son seigneur, c’est un nid à procès, à litiges. Cela expliquera aussi la révolution. En décembre 1789 la loi d’organisation des communes, fera que le pouvoir d’exécution sera confié à un maire qui a la double fonction seigneuriale de gestion et de normativité. Le maire est devenu un seigneur à temps partiel pour 6 ans.

Le pouvoir normatif appartient au seigneur

Le pouvoir de gestion appartient à la communauté

B. Au plan provincial

Les institutions qui administrent sont les états provinciaux et les cours souveraines.

a) Les états provinciaux

cf ci-dessus.

1. L’organisation des états

Les réunions

La commission intermédiaire.

Institution clé elle exécute les décisions prises et organise la réunion suivante (5 ans après) et gère dans l’attente.

2. Les compétences des états

En matière fiscale.

En matière de gestion

b) Les cours souveraines.
1. Le personnel.

Les parlements (15 au total), les chambres des comptes, les cours des aides. Le personnel a un statut d’officier (détenteur d’un office pourtant fonction publique). Les officies sont irrévocables et aliénables. Ces magistrats sont indépendants.

Un statut d’officier

Un enracinement provincial.

Les magistrats sont enracinés familialement dans la province. Ils ont une forte propension à épouser les intérêts de leur province, bien qu’étant agents du roi.

2. Les compétences

Normatives.

Les parlements enregistrent les lois du roi et exercent un contrôle de légalité. Il y a aussi un contrôle d’opportunité des lois fiscales, elles peuvent aussi prendre des arrêts de règlement en droit privé et public. Elles peuvent prendre des décisions administratives, par des arrêtés. Bref les compétences des parlements sont très étendues et cela aura un effet direct sur la province, car à l’occasion de l’enregistrement, les magistrats pourront refuser d’enregistrer si la loi du roi ne protège pas assez les intérêts de la province. Les parlements sont ainsi de véritables organes d’administration de la province. La meilleure situation est celle des pays d’état. En cette absence la cour souveraine fera le travail des états, ce qui est une excroissance de ses prérogatives (c’est le cas du parlement de Paris).

Judiciaires.

C’est la compétence souveraine des parlements, mais la compétence normative est première (plus importante). Les cours souveraine sont des juges d’appel.

Dans un certain nombre de cas privilégiés les parlements peuvent aussi juger en premier ressort comme en appel.

Les jugements sont jugés de façon souveraine (en dernier appel), mais ils peuvent être coiffés par le conseil du roi, qui peut décider d’évoquer l’affaire. Le roi reprend alors sa délégation et va juger en justice retenue (surtout pour les affaires politiques ou complexes).

Les jugements peuvent aussi faire l’objet d’une cassation pour défaut de motivation correcte. Ceci est inventé progressivement au début du 17ème et sera définitive avec l’ordonnance civile de 1667 (code de procédure civile) qui règle la cassation. Le roi et le conseil des parties juge alors la cassation.

Les cours souveraines ne sont donc pas si souveraines que cela. On ne leur fait pas confiance, car on peut casser leurs décisions. C’est une remise en cause des capacités de juger et des compétences en droit des parlements.

Ces cours souveraines exercent des compétences judiciaires dans leurs provinces.