Qui peut adopter?
- Si elle est juridiquement célibataire : elle vit seule, en concubinage, ou bien est pacsée ;
- Si elle est mariée depuis plus de deux ans, et que son époux(se) donne son accord.
Toutefois, si une personne souhaite adopter l’enfant de son époux : l’âge minimum de 28 ans n’est pas obligatoire.
Deux personnes peuvent adopter ensemble un enfant uniquement si elles sont mariées, puisque les personnes en concubinage ou PACS restent célibataires aux yeux de la loi. Elles n’ont pas d’autre choix que d’adopter seules un enfant.
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Quel enfant peut-on adopter?
Un enfant adoptable est un enfant en situation de pouvoir être adopté. Il existe plusieurs catégories d’enfants adoptables d’après le droit français.
il faut distinguer l’adoption d’un enfant français ou d’un enfant étranger.
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- Le droit de la filiation
- Cours de droit de la famille
En France, on peut adopter :
Peuvent être adoptés les enfants de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois mais ils doivent aussi appartenir à l’une des trois catégories suivantes :
– les pupilles de l’État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, enfants trouvés…),
– les enfants ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon (article 350 du code civil),
– les enfants dont les père et mère ou le Conseil de famille ont consenti à l’adoption ou dont les parents se sont vus retirer l’autorité parentale.
À l’étranger, les lois sont différentes des nôtres et il est indispensable de s’assurer avant tout projet d’adoption internationale que la législation du pays de l’enfant n’est pas incompatible avec la législation française en ce qui concerne les critères d’adoption ou d’adoptabilité (par exemple, les enfants en provenance de la plupart des pays musulmans ne peuvent être adoptés en France car la loi française interdit leur adoption lorsque leur propre loi la prohibe: exemple, la procédure Kafala).
Comment adopter un enfant? Le droit français connaît, depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption, deux types d’adoptions dont les effets diffèrent nettement :
— l’adoption plénière, régie par les articles 343 à 359 du code civil, qui substitue une filiation à une autre, et emporte rupture des liens du sang entre l’enfant et son parent biologique,
— et l’adoption simple, régie par les articles 360 à 370-2 du code civil, qui adjoint une nouvelle filiation à la précédente, et n’entraîne donc pas cette conséquence.
Comparaison entre l’adoption plénière et l’adoption simple
Adoption plénière | Adoption simple | |
Statut de l’adoptant | – couple marié depuis plus de deux ans, âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans
– personne seule âgée de plus de vingt-huit ans |
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Différence d’âge exigée | 15 ans (10 ans si l’adoptant est le conjoint d’un parent par le sang) |
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Personne adoptable | Enfant de moins de 15 ans sauf exceptions (jusqu’à 20 ans). Pupille de l’État, enfant déclaré abandonné par une décision de justice, enfant étranger | Toute personne |
Consentement à l’adoption | Par les parents par le sang s’ils sont connus et vivants. A défaut, par le conseil de famille
L’adopté doit aussi donner son consentement s’il a plus de treize ans |
Par le parent ou le conseil de familleL’adopté doit aussi donner son consentement s’il a plus de treize ans |
Effets | – Substitution : Rupture avec la famille d’origine.
– Mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime ou reconnu |
– Ajout : Pas de rupture avec la famille d’origine- Droits successoraux, prohibition du mariage |
Révocation | Non | Oui, pour motifs graves. La révocation intervient par jugement motivé à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, si l’adopté est mineur, du Ministère public ou d’un parent par le sang. |
Quelle est la procédure d’adoption? Les deux phases de la procédure
La procédure d’adoption se décline en deux phases, une procédure administrative qui est la délivrance de l’agrément et une phase judiciaire qui est le prononcé de l’adoption.
– la phase administrative : la délivrance de l’agrément
Pour adopter un enfant, l’adoptant ou les adoptants doivent avoir obtenu au préalable un agrément. Celui-ci est délivré par le Président du Conseil général du domicile des demandeurs, après consultation de la commission d’agrément du département.
Il est attribué, dans un délai de 9 mois à compter de la confirmation de la demande d’agrément, pour un ou plusieurs enfants accueillis simultanément, pour une durée de 5 ans.
L’agrément, même s’il est délivré dans un cadre départemental, est reconnu sur le plan national.
La loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption s’est préoccupée d’unifier les pratiques de délivrance de l’agrément, auparavant très variable selon les départements. La forme et le contenu de l’agrément sont désormais définis par le décret n° 2006-981 du 1er août 2006. Un guide des bonnes pratiques est distribué aux équipes du conseil général chargé des délivrances, et l’agrément doit désormais être accompagné d’une notice précisant le projet d’adoption des candidats.
Ces améliorations, qui tendent à uniformiser les pratiques sur le plan national, laissent toutefois à l’administration un pouvoir discrétionnaire étendu. Comme tout acte administratif unilatéral, l’agrément est susceptible de recours, et tout refus d’agrément doit être motivé. Un refus ne peut être fondé in abstracto sur l’orientation sexuelle du demandeur. Après obtention de l’agrément, il appartient au tribunal de grande instance d’apprécier si la requête en adoption est ou non conforme à l’intérêt de l’enfant et d’y faire droit ou non. A noter que si l’agrément a été refusé, le tribunal peut néanmoins prononcer l’adoption, s’il « estime que les requérants sont aptes à recueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt » (art. 353-1 du code civil).
Enfin, l’agrément n’ouvre pas automatiquement un droit à adopter un enfant. Ce sont les organismes en charge de l’enfant qui ont pour mission de choisir la famille à laquelle il sera confié.
Par ailleurs, l’agrément ne lie pas la décision du tribunal chargé de prononcer l’adoption.
– la phase judiciaire : le prononcé de l’adoption
La demande aux fins d’adoption est adressée au procureur de la République ou au tribunal de grande instance. Le tribunal vérifie si les conditions légales de l’adoption sont remplies, dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission. S’il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée.
L’affaire est ensuite instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
L’adoption est prononcée par le tribunal de grande instance, en audience publique. Sa décision intervient dans un délai minimal de six mois après l’accueil de l’enfant.
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Qu’est ce que l’adoption simple? définition, condition, conséquences
Les effets de l’adoption simple sur la filiation
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Les liens ne sont pas rompus avec la famille d’origine
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La filiation adoptive s’ajoute à la filiation d’origine
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Seuls les parents adoptifs ont l’autorité parentale
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La décision est révocable pour “motif grave”
Conditions de l’adoption simple
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Pas de condition par rapport à l’âge de l’enfant
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Le tuteur juridique de l’enfant doit donner son accord pour l’adoption (consentement libre et éclairé à une adoption simple, révocable, sans rupture des liens avec la famille d’origine)
Conséquences de l’adoption simple
* L’enfant adopté bénéficie des mêmes droits et obligations qu’un enfant biologique (transmission de l’héritage, autorité parentale dévolue aux parents adoptifs, sauf pour ce qui est l’obligation alimentaire par rapport aux parents d’origine dans le cas des pupilles de l’Etat (loi du 5 Mars 2007 sur la protection de l’Enfance, article 367 du code civil) ; l’adopté conserve ses droits d’héritage de sa famille d’origine.
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Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom d’origine ou le remplace (selon les conditions de la décision).
Quelles sont les différences entre l’adoption et l’adoption plénière?
Des conditions requises et du jugement d’adoption simple
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Article 360
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise.
Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
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Article 361
Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l’article 357 sont applicables à l’adoption simple.
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Article 362
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République.
Des effets de l’adoption simple
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Article 363
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le choix appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le premier nom du mari. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l’adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
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Article 363-1
Les dispositions de l’article 363 sont applicables à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets d’une adoption simple, lorsque l’acte de naissance de l’adopté est conservé par une autorité française.
Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l’acte de naissance est conservé à l’occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l’acte de naissance de l’enfant.
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Article 364
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.
Article 365 L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l’administration légale et de la tutelle des mineurs s’appliquent à l’adopté.
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Article 366
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.
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Article 367
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.
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Article 368
L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
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Article 368-1
Dans la succession de l’adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant.
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Article 369
L’adoption conserve tous ses effets, nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.
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Article 370
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
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Article 370-1
Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé.
Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption, dans les conditions prévues à l’article 362.
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Article 370-2
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.
Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger.
Références
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Article 370-3
Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
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Article 370-4
Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
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Article 370-5
L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.
Qu’est ce que l’adoption plénière? définition, condition, conséquences
Définition de l’Adoption plénière
En droit français, il existe 2 types d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple. L’adoption simple permet d’adopter une personne (même adulte) sans rompre les liens juridiques avec sa famille d’origine. Au contraire, l’adoption plénière rompt totalement les liens avec la famille d’origine.
Les effets de l’adoption plénière sur la filiation
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L’adoption plénière rompt de manière définitive les liens avec la famille d’origine.
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Une nouvelle filiation est créée.
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Les parents (adoptifs) ont l’autorité parentale.
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Cette décision est irrévocable
Conditions de l’adoption plénière
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Les enfants doivent avoir moins de 15 ans (sauf si l’enfant a été adopté d’abord par adoption simple, voir dérogations : article 345 du Code Civil ci-dessous)
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Le tuteur juridique de l’enfant doit donner son accord pour l’adoption (consentement libre et éclairé à une adoption plénière, irrévocable, avec rupture des liens avec la famille d’origine)
Conséquences de l’adoption plénière
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L’enfant adopté bénéficie des mêmes droits et obligations qu’un enfant biologique (transmission de l’héritage, autorité parentale dévolue aux parents adoptifs);
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Le nom des parents adoptifs remplace le nom d’origine.
Références
articles 343 à 349 du Code Civil – Conditions requises pour l’adoption plénière
Voici un extrait du code civil relatif à l’adoption simple
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Article 343
L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans.
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Article 343-1
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
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Article 343-2
La condition d’âge prévue à l’article précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
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Article 344
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent.
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Article 345
L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.
S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
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Article 345-1
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
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Article 346
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.
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Article 347
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 – art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
2° Les pupilles de l’Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350. Article 348 En savoir plus sur cet article… Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 – art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
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Article 348-1
Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.
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Article 348-2
Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Le consentement à l’adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.
Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.
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Article 348-4
Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption.
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Article 348-5
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption.
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Article 348-6
Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
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Article 349
Pour les pupilles de l’Etat dont les parents n’ont pas consenti à l’adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
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Article 350
L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d’abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon. Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
Du placement en vue d’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière
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Article 351
Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l’enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
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Article 352
Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
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Article 353
L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.
Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.
Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
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Article 353-1
Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’Etat, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
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Article 353-2
La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
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Article 354
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, à la requête du procureur de la République.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses, nom de famille et prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.
L’acte de naissance originaire conservé par un officier de l’état civil français et, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention “adoption” et considérés comme nuls.
Des effets de l’adoption plénière
Article 355 L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
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Article 356
L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.
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Article 357
L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.
En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.
Si l’adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, à la demande de l’adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l’enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l’adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l’enfant les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
Si le mari ou la femme de l’adoptant est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
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Article 357-1
Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets de l’adoption plénière.
Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d’adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
Lorsque les adoptants sollicitent l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration d’option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l’acte de naissance de l’enfant.
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Article 358
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.
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Article 359
L’adoption est irrévocable.
Quelle différence entre adoption simple et adoption plénière
Il existe deux types d’adoption dont les effets sont totalement différents : l’adoption simple et l’adoption plénière.
Qu’est ce que l’adoption simple?
– l’adoption simple impose que les liens de filiation avec la famille d’origine ne soient pas coupés. Cela permet à un enfant d’entrer dans une seconde famille tout en gardant ses droits (notamment de succession) et ses devoirs envers sa famille d’origine.
L’enfant adopté acquiert dans sa famille adoptive les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime.
– Dans le cadre de l’adoption simple, le droit d’autorité parentale est exercé par le ou les adoptants dans les mêmes conditions que pour un enfant légitime tandis que les parents biologiques perdent l’autorité parentale mais peuvent bénéficier d’un droit de visite. Les pères et mères biologiques ont par contre la possibilité de demander la révocation de l’adoption simple et doivent être consultés si leur enfant fait l’objet d’une adoption plénière.
– L’enfant adopté conserve son nom de famille mais peut y ajouter le nom de l’adoptant.
– L’adoption simple n’entraîne, à la différence de l’adoption plénière, aucune incidence sur la nationalité de l’adopté. En d’autres termes, l’enfant étranger adopté par des parents français conserve sa nationalité. Cependant, le mineur peut réclamer la nationalité française jusqu’à sa majorité s’il réside en France au moment de sa demande.
– L’adoption simple ne peut être révoquée que pour des motifs graves et par un nouveau jugement.
– L’adoption simple peut résoudre bien des problèmes, par exemple en cas de mariage avec une personne ayant un enfant d’un précédent mariage. Il est alors possible d’adopter cet enfant pour qu’il ait une seconde famille, dans laquelle il aura les mêmes droits que dans sa famille d’origine.
Qu’est ce que l’adoption plénière?
– Elle rompt les liens de filiation avec la famille d’origine et lui substitue une filiation aux parents adoptants.
– L’enfant a exactement les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes et il apparaît dans l’extrait d’acte de naissance comme un enfant légitime.
– L’adopté acquiert la nationalité de ses parents adoptifs et son nom est remplacé par le leur.
– Cette forme d’adoption ne s’adresse qu’à des enfants de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis six mois.
– L’adoption plénière est irrévocable.