Adoption et filiation naturelle en droit romain

La filiation en droit romain : filiation naturelle et filiation adoptive,

On étudiera dans ce chapitre la filiation naturelle (enfant issu de relations hors mariage) et la filiation adoptive.

Le droit romain confère une distinction entre enfants : enfants issus d’un mariage légitime (la filiation légitime) et enfants nés d’une autre conjonction, enfants naturels. il y a aussi une 3ème sorte de filiation : filiation adoptive.La filiation légitime a été étudié dans ce chapitre.

  • La filiation légitime

La filiation en droit romain

  • La filiation naturelle

L’enfant naturel, né hors mariage n’est pas lié à son père. Il est lié à la mère par les liens du sang, mais entre un père et ses enfants il ne peut y avoir qu’une parenté agnatique (juridique) qui apparait uniquement en cas de mariage ou adoption. Les filiations adoptives et légitimes sont voulues par le père mais a filiation naturelle résulte d’une union de fait, elle ne démontre pas la volonté du père d’avoir un héritier.

L’enfant naturel sui la condition de la mère, si elle est citoyenne il le sera aussi, si elle et esclave l’enfant aussi.

La mère n’exerce pas sur l’enfant une puissance paternelle. Pas de puissance maternelle. L’enfant qui nait une femme libre n’est soumis à aucune puissance. Le lien naturel qui existe entre la mère et l’enfant justifie une obligation alimentaire réciproque.

La christianisation de l’empire va amener l’avènement d’une nouvelle morale. Les enfants adultérins et incestueux qui sont issus d’une union interdite sont de – en – bien acceptés. Ils font donc l’objet de mesures défavorables : 405 une constitution va nier la cognation pour les enfants adultérins et incestueux.

L’enfant naturel pouvait être légitimé, pour ce faire on pouvait employer 3 procédés :

  • Recours à l’oblation, est une mesure politique qui accorde la qualité de légitimé à celui qui exerce des fonctions peu prisées.
  • Rescrit impérial (rescrit= acte de l’empereur qui prend la forme de réponse posée)
  • La qualité de légitimé peut être obtenue par le mariage des parents, on va appeler ce procédé : légitimation par mariage subséquent. Autorisé au IVème dans une const qui établi que les concubins qui ont eut des enfants peuvent les légitimer en se mariant. Cette const est une simple amnistie une mesure temporaire. Mesure reprise au Vème. A partir du VIème elle devient définitive. Pour se faire, il fallait que le mariage soit possible, qu’il n’y ait as d’empêchement. Il fallait aussi que l’enfant consente à cette légitimation. Si les conditions sont réunies l’enfant légitimé est considéré comme légitime, il tombe sous la puissance paternelle et va obtenir les mêmes droits successoraux que s’il était né sous le mariage.

 

Les enfants adultérins et incestueux ne peuvent recueillir aucune succession, mais les enfants naturels, à partir du VIème se voient reconnaitre la qualité d’héritiers civils à condition qu’il n’y est pas d’enfant légitime ni de conjoint. Si tel est le cas, l’enfant peut demander des aliments cas une pension qui va permettre à l’enfant de subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’il puisse se satisfaire.

  • La filiation adoptive

L’adoption est un procédé courant à Rome. D’abord pour des raisons politiques, les empereurs ont eut recours à l’adoption pour désigner un successeur.

Permet à l’homme de se doter d’un héritier. Adoption n’est ouverte qu’aux citoyens sui iuris (soumis à son propre droit).

On distingue deux modes d’adoption en fonction de l’adoptant.

  • L’adrogation

Est un acte qui fait passer sous la puissance paternelle un individu sui iuris. L’adrogé va tomber avec ses descendants sous la puissance de l’adrongeant ce qui entraine une modification de statut qui se caractérise par une diminution de sa capacité c’est à dire ne CAPITIS DEMINUTIO.

En droit romain il existait 3 formes de capitis deminutio :

  •     La grande capitis deminutio quand un citoyen perd sa liberté et sa capacité.
  •      La petite capitis deminutio, l’individu perd sa citoyenneté, accompagne le prononcé de certaines peines.

Ces 2 formes peuvent être assimilées à la mort civile de l’ancien droit.

  •     Capitis deminution minime : intervient en cas de changement d’état civil, notamment en cas d’adrogation.

 

Adrogation = Acte grave qui nécessite l’accord du peuple romain, elle doit être acceptée par un vote des comices curiates.

Sous la République, l’adrogation de l’ipubaire est impossible car il ne peut se présenter devant les comices.

Sous l’empire, l’empereur se subsitut aux comices curiates et dès le IIIème le rescrit impérial devient unique source de l’adrogation. Respect de conditions de fonds : l’adrogeant ne doit pas avoir d’efant légitime, doit avoir plus de 60 ans. Lois de protection de l’adrogé impubaire des effets de l’adrogation. Il faut aussi protéger les créanciers de l’adrogé. En vertu de la puissance paternelle le père de famille n’a pas à répondre des dettes du fils, c’est pourquoi on considère que l’adrogeant doit répondre du passif de l’adrogé

  • L’adoption

Est un acte privé qui nécessite le concours de l’autorité publique, sans le concours d’un magistrat. Cette adoption repose sur une rupture de l’enfant avec sa famille qui se fonde sur la mancipation (= acte par lequel un individu transfert le droit sur une chose ou une personne, acte qui réalise un transfert de propriété). Par le biais de la mancipation le père de famille va vendre aussi bien du bétail que son fils. Quand le père a eut recours à 3 reprises à la mancipation, l’enfant est émancipé c’est à dire qu’il échappe à la puissance paternelle. Le père pouvait vendre son enfant et s’arrangeait avec l’acquéreur, une fois que l’enfant était affranchi de l’acquéreur il revenait sous la puissance paternelle.

On met à profit ce système de a mancipation pour réaliser l’adoption.

 

Sous la République, après 3 mancipation, l’acquéreur se rend devant le magistrat et déclare que cet enfant  désormais est le sien, l’acquéreur va revendiquer l’enfant. En l’absence de protestation le magistrat attribue l’enfant au père adoptif.

Sous l’empire, les formalités vont être réduites, le père et l’adoptant se présentent devant le magistrat et font une déclaration commune.

Grâce à l’adoption l’enfant va passer sous une nouvelle puissance. S’il a eut des enfants avant d’être adoptés, ils restent attachés à la famille d’origine. Toutefois si l’enfant adopté est émancipé il perd tout droit successoral et risque de se retrouver totalement démuni créancier il est devenu étranger à sa famille d’origine. L’empereur Justinien au VIème modifie le régime de l’adoption, et va créer à coté de l’adoption plénière, l’adoption MINU PLENA. Sa particularité : elle superpose les liens familiaux sans les effacer. L’enfant n’est pas totalement coupé de sa famille d’origine, il passe sous la puissance paternelle de l’adoptant mais conserve des droits successoraux dans sa famille d’origine.

 

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