Il existe trois éléments spécifiques à la société commerciale à savoir : les apports; la Vocation aux bénéfices et aux pertes; l’affectio societatis. en droit ivoirien des sociétés, l’apport, l’affectio societatis et la vocation aux bénéfices sont des éléments importants pour la constitution et le fonctionnement des sociétés, et leur respect est essentiel pour assurer la validité de la société et le respect des droits et obligations de chaque associé.
L’apport : Il s’agit de la contribution en numéraire, en nature ou en industrie que chaque associé doit faire à la société pour permettre la constitution du capital social. En droit ivoirien, chaque associé est tenu de faire un apport en vue de la constitution de la société. L’apport peut être effectué en plusieurs fois et doit être évalué de manière objective. En cas de non-respect de cette obligation, l’associé peut être exclu de la société.
La vocation aux bénéfices : Elle correspond au droit pour chaque associé de participer aux bénéfices réalisés par la société en fonction de sa part dans le capital social. En droit ivoirien, chaque associé a droit à une part des bénéfices proportionnelle à sa participation dans le capital social de la société, sauf disposition contraire prévue dans les statuts.
La vocation aux bénéfices et aux pertes est un principe égalitaire suivant lequel tous les associés sont sur un pied d’égalité car autant ils ont droit tous au bénéfice autant ils doivent en supporter les pertes. C’est pourquoi en cette matière les clauses léonines (donnant avantages d’autres à certains).
La loi parle des bénéfices et des pertes sans préciser la notion de bénéfice. Ainsi la charge est revenue à la jurisprudence notamment dans un arrêt de chambre réunie en date du 11 mars 1914 arrêt rapporté au DALLOZ 1914, 1° partie, p.257 l’article 143 al.1 AU précise ici la notion du bénéfice distribuable qui est le résultat pour l’exercice augmenté du report bénéficiaire et diminuer des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve. Ce texte manque de clarté c’est pourquoi l’on se réfère à la Jurisprudence qui définit le bénéfice comme un gain pécuniaire ou un gain matériel qui viendrait s’ajouter à la fortune des associés. C’est d’ailleurs à partir de cette définition jurisprudentielle que l’on a pu faire la distinction entre la société et l’association car la condition essentielle d’existence de la société c’est la répartition entre les associés des bénéfices réalisés en commun par celle-ci, au contraire dans l’association, il n’y a guère de répartition de bénéfice. Aujourd’hui on est allé au-delà de la définition jurisprudentielle du bénéfice, ainsi on admet que le bénéfice peut également consister dans la recherche d’économie ; dans ce sens par exemple un groupement organisé en vue de réaliser des économies notamment d’énergie peut être considéré comme une société c’est d’ailleurs l’idée qui ressort dans l’article 832 code civil, qui stipule : la société est constituée en vue de départager les bénéfices ou de profiter de l’économie. L’idée est reprise dans l’article 4 AU.
Mais s’il y a recherche de bénéfice ceci implique l’acceptation des pertes. A ce titre, l’obligation de supporter le passif de la société pèse sur les associés, mais suivant le types de société en présence, la responsabilité de supporter les pertes est : soit limité aux apports soit, elle est indéfini et solidaire.
2- L’interdiction des clauses léonines
La clause léonine par laquelle un associé a vocation à recueillir la totalité de bénéfice, ou alors est affranchi de toute contribution aux pertes, une telle clause romps évidement le principe égalitaire des associés et remet en cause le contrat de société. Aussi l’article 54 al.2 AU la déclare non écrite comme si elle n’a jamais existé.
On considère également la clause non écrite qui priverait en totalité un associé de sa part dans bénéfice ou bien la clause qui réduirait l’associé à une portion importante de même est illicite la clause qui repartirait l’ensemble du bénéfice de façon illégale sans tenir compte de la proportionnalité des apports ou bien sans qu’il ait la même proportion de bénéfices de pertes il est aussi illégal la clause qui fait dépendre la répartition des bénéfices d’une condition. Par exemple la répartition par rapport à un certain montant du chiffre d’affaire. Certes le principe est que toute clause qui affranchirait un associé de toute contribution ou perte est considéré come non écrite. Cependant il est admis qu’un associé peut limiter sa part des pertes la loi admet elle-même cette limitation de plein droit, dans la SARL Et SA
Elle se traduit par la volonté des tous les associés de travailler ensemble sur un pied d’égalité. On considère cette expression comme un critère de qualification du contrat de société. C’est aussi un lien affectif entre les associés et ce lien fait des associés un contrat d’intérêt commun. Dans l’absence de ce lien il n’y a pas de société même si dans l’hypothèse il y a partage de bénéfice. Au de-là de cette conception on admet aussi l’affectio societatis suppose une collaboration active à la vie de la société. Cette collaboration est d’autant plus marquée dans les sociétés des personnes, qu’elle ne l’est dans les sociétés de capitaux. Quel que soit le type de société il s’impose un minimum de collaboration des associés à la gestion de la société. A cet effet chaque associé a un droit de contrôle à la gestion qui se traduit par l’accès à l’information et par conséquent l’accès au document comptable. Dans le même sens chaque associé a le droit de donner avis sur l’orientation générale de la société. Si l’affectio societatis exprime une collaboration active elle exprime aussi une collaboration sur un pied d’égalité, il n’est pas exclu que certains associés puissent avoir plus des droits ou de pouvoir que d’autres seulement, il ne saurait y avoir de subordination d’un associé à un autre. C’est là la distinction entre un contrat de société est le contra du travail.
A l’évidence, la société unipersonnelle étant constituée par un seul associé elle exclu donc l’affectio societatis comme condition de sa validité.
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