L’aménagement foncier agricole et forestier
Concerne l’article L. 121-1 du code rural issu de la loi du 23 février 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation, d’assurer la mise en valeur des espaces ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal. L’aménagement foncier agricole et forestier est une procédure de droit commun.
Cela se substitue aux anciennes procédures de remembrement. L’article L. 123-1 indique que le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées ou dispersées. Il a pour but principal, par la constitution d’exploitation rurale d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
- Droit rural
- La mise en valeur des terres incultes
- Les échanges et cession amiable d’immeubles ruraux
- L’aménagement foncier agricole et forestier L121-1 code rural
- Les baux dérogatoires au fermage et au métayage
- L’extinction du bail rural (résiliation, reprise, préemption)
- La transmission du bail rural (fermage)
C’est une opération de nature administrative qui vise à organiser une restructuration des propriétés foncières en réunissant l’ensemble des parcelles d’un périmètre donné pour procéder à une nouvelle distribution entre les propriétaires.
C’est le transfert forcé du droit de propriété sur les parcelles initiales vers de nouvelles parcelles. Volonté de décentraliser l’exercice de cette procédure. Avant c’était la compétence du préfet puis il y a eu transfert au conseil général et à son président.
Le conseil général et son président ont le pouvoir de décision en la matière. C’est une procédure qui se déroule sous la surveillance constante du conseil général.
Il y a un autre organe essentiel : la commission communale d’aménagement foncier qui est administrative. Deux cas :
– à la demande du conseil municipal
– à la demande de propriétaire ou d’exploitants qui envisagent de procéder à des échanges ou à des cession amiable.
Rôle important de la commission : elle propose les mesures à mettre en oeuvre pour améliorer l’exploitation agricole ; elle met en oeuvre les opérations d’aménagement foncier sous le contrôle du conseil général.
Jusqu’au 1er janvier 2006, la commission était présidée par un magistrat du tribunal d’instance. Depuis, c’est par un commissaire enquêteur choisi sur une liste désigné par le président du TGI dans le ressort duquel la commission a son siège. On trouve le maire, un conseiller municipal, trois exploitants agricoles propriétaires ou preneurs, trois propriétaires de bien foncier non bâti, trois personnes qualifiées en matière de faune flore et protection de la nature désignées par le président du conseil général.
La commission peut siéger au niveau du département : composition quasi identique. Rôle : fonction de recevoir les recours formés contre les décisions des commissions communales. Elle a le pouvoir de modifier les projets d’aménagement.
Le préfet a un rôle beaucoup plus effacé : c’est le conseiller du conseil général.
Un géomètre est désigné par le président du conseil général pour déterminer les nouvelles limites et les plans nécessaires aux opérations.
Section 1 – Les règles de fond de l’aménagement agricole et forestier
Article L. 123-1, le remembrement s’applique aux propriétés rurales non bâties = les terrains. Il y a des assouplissements : certains bâtiments peuvent être inclus dans l’opération. Des règles dérogatoires s’appliquent aux bâtiments. Les bâtis et les terrains qui en constituent les dépendances indispensables seront réattribués à leur propriétaire initial.
Autres assouplissements : certains terrains qui vont échapper au remembrement devront eux aussi être réattribués à leur propriétaire initial sauf accord de celui-ci pour s’en défaire. Ce sont des terrains qui ont une affectation particulière, article L. 123-3 (terrain clos de murs non abandonnés, terrain où se trouvent des sources d’eau minérale, terrain avec des mines ou carrières, terrains à bâtir dès lors qu’ils sont viabilisés, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier du remembrement en raison de leur affectation spéciale).
Le remembrement doit améliorer les exploitations agricoles. Le contenu est à apprécier globalement. Il doit s’apprécier exploitation par exploitation et non parcelles par parcelle. Il ne faut pas que les conditions d’exploitation soient aggravées. Si les conditions restent les mêmes, c’est tout de même légal.
Il y a une règle d’équivalence entre les attributions et les apports, article L. 123-4. Chaque propriétaire doit recevoir une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu’il a apporté, déduction faite de la surface qui est nécessaire à la réalisation d’ouvrages collectifs de l’article L. 123-8.
La commission communale met en oeuvre cette règle, il y a un double classement des parcelles incluses :
– par masse (zone naturelle géographique qui répond aux mêmes critères)
– des parcelles elles-mêmes (à l’intérieur de chaque masse) en fonction des différentes natures de culture qu’elles supportent. Pour chaque nature de culture on établit une valeur de productivité que l’on traduit en point. Le propriétaire doit se voir réattribuer des terrains avec le même nombre de points que ceux qu’il a apporté.
L’équivalence s’apprécie de manière globale et non parcelle par parcelle. Si l’équivalence n’est pas possible pleinement, une soulte sera versée en argent, mais cela reste exceptionnel.
La règle du regroupement parcellaire « d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées ». C’est la règle de l’unité de parcelles = à l’intérieur de chaque masse de répartition, chaque propriétaire ne doit recevoir qu’une seule parcelle.
Enfin il y a la règle de non éloignement des parcelles attribuées par rapport au centre d’exploitation.
Section 2 – La procédure d’aménagement foncier
L’initiative vient des communes ou des propriétaires ou exploitants. C’est au conseil général d’apprécier l’opportunité des opérations. Il ordonne une étude préalable d’aménagement qui comprend deux volets :
– une analyse du foncier
– une étude environnementale qui décrit le périmètre sous un autre angle (espaces naturels, événements naturels…)
L’étude est transmise à la commission communale et elle va proposer au conseil général le mode d’aménagement le plus approprié au vu de la situation.
Elle définit un périmètre, propose des travaux nécessaires pour rendre opérationnel le périmètre.
Si le conseil général donne un avis favorable, il ouvre une enquête publique sur le projet d’aménagement. Cette enquête va recueillir les avis de tous les propriétaires concernés des exploitants agricoles, de toute personne qui a un intérêt.
Puis le conseil général ne recueille l’avis de la commission communale : si un avis favorable est émis, la procédure devient définitive. Le président du conseil général prend un arrêté qui ordonne l’opération (= liste des règles à respecter, liste des travaux nécessaires pour préserver l’environnement).
Puis on effectue les travaux.
Clôture de la procédure : arrêté du président du conseil général qui ordonne le dépôt en mairie du nouveau plan d’aménagement parcellaire.
Juridiquement cet acte opère le transfert des droits de propriété des propriétaires concernés.
Financement de ces opérations, article L. 121-5 : à la charge du département. Dans les communes où il y a déjà eu un remembrement, la commune et les propriétaires concernés devront participer au financement de ce nouveau remembrement.
Section 3 – Les effets de l’aménagement sur les droits privés
§1 – Restrictions des droits des propriétaires
On interdit au propriétaire d’accomplir des modifications matérielles et juridiques sur son terrain que ce soit pendant ou après le remembrement.
But : ne pas entraver le bon déroulement de la procédure, poursuite de l’intérêt général.
Les propriétaires dont les terrains sont dans le périmètre ne peuvent plus aliéner leurs biens librement. Il faut une autorisation de la commission communale avant toute mutation entre vifs. Si elle refuse cette autorisation : recours possible devant la commission départementale. Elle doit se prononcer dans le délai de trois mois suivant la demande sinon c’est une autorisation tacite.
Les propriétaires ne peuvent plus non plus modifier matériellement les biens concernés par l’opération.
Tout projet de division de parcelles dans un périmètre où un remembrement a eu lieu doit être autorisé par la commission départementale de l’aménagement foncier.
But : préserver les effets du remembrement.
Sont concernés tous les projets de donation, de partage. La commission départementale a deux mois pour se prononcer sur le projet, son silence vaut acceptation.
Néanmoins la commission ne peut pas refuser en tant que tel un projet qui lui est soumis. Si elle s’oppose au projet, elle doit en proposer un autre aux auteurs du projet.
Tout projet non soumis à la commission, l’acte constitutif est nul.
§2 – Transfert des droits des propriétaires
Dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire : acte qui constate ce transfert qui est de plein droit vis-à-vis des parties concernées et des tiers.
La prise de possession par les propriétaires des terrains qui leur sont réattribués peut-être différée par rapport à la date du transfert de propriété : il faut tenir compte des usages locaux, de la fin de la récolte.
Quand l’ancien propriétaire refuse de laisser l’autre propriétaire prendre possession des terres, ce dernier peut demander l’exécution forcée devant le tribunal. Il y a un report sur les nouvelles parcelles des droits grevant les terrains, tous les droits réels : servitude, privilèges, hypothèque…
Quand les terres étaient louées à un preneur, ce dernier a le choix entre le report de son bail sur les nouvelles parcelles réattribuées et au bailleur et la résiliation totale ou partielle de son bail. Le remembrement peut aussi avoir un effet sur le prix du bail : révision du fermage à la baisse ou à la hausse. À la baisse si le locataire pense que les nouvelles parcelles n’ont pas une valeur équivalente à celles qu’il exploitait jusque-là, et à la hausse quand les travaux connexes réalisés par l’association foncière de remembrement le justifient.
Section 4 – Les travaux connexes
Tous les travaux permettant d’assurer la desserte des nouveaux aménagements, d’améliorer les conditions d’exploitation agricole.
Dès le stade du projet élaboré par la commission communale est soumis au conseil général, figure la liste des travaux connexes.
L’association foncière est constituée exprès, elle est subventionnée et procède à la réalisation des travaux connexes.
§1 – Détermination des travaux connexes
Article L. 123-8 du code rural : travaux qui ont pour objet la desserte des parcelles, chemin d’exploitation qui devienne la propriété de l’association foncière. Ils pourront être utilisés par tous les mêmes (propriétaire et exploitant).
Mise en état de culture des parcelles concernées par l’opération. Nettoyage des parcelles, plantations de haies, écoulement des eaux utiles…
§2 – Réalisation des travaux connexes
une association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier et mis en place. Juridiquement, elle a le statut d’un établissement public à caractère administratif. Elle est instituée par le président du conseil général dès lors que la liste des travaux connexes est arrêtée.
Composition : tous les propriétaires de terrains inclus dans le périmètre du remembrement. Même un propriétaire qui possède un domaine inclus dans le périmètre même s’il n’a pas été affecté par l’opération est membre de l’association foncière et doit participer au financement de ces travaux connexes.
Administration : les maires de chaque commune concernée, les propriétaires de terrains, un délégué du directeur départemental de l’agriculture.
Objet : faire les travaux et les entretenir.
L’association peut recourir à l’expropriation pour réaliser les travaux connexes.
§3 – Financement des travaux concernés
Il y a les subventions de la commune concernée, du conseil général.
Le financement provient essentiellement des propriétaires eux-mêmes : coût proportionnel en fonction de la surface réattribuée.