LES VOIES DE RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
La plupart des voies de recours relatives à l’ordre juridictionnel judiciaire sont applicables, dans des conditions similaires devant le juge administratif.
— Le droit de faire appel a été consacré par le Conseil d’État comme un principe général de la procédure suivie devant le juge administratif. La compétence de l’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs est répartie entre les cours administratives d’appel et le Conseil d’État
— Le pourvoi en cassation, porté devant le Conseil d’État, est ouvert contre toutes les décisions rendues en dernier ressort par un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel.
- Cours de contentieux administratif
- Les sources du contentieux administratif
- Définition, caractères, recours du contentieux administratif
- L’organisation des juridictions administratives
- Juridiction administrative : répartition des compétences
- Recevabilité des recours devant la juridiction administrative
- Les délais d’action devant une juridiction administrative
- &1 : L’appel
L’article L811-1 et les articles R811-1 et suivants. En appel, c’est soit les Cours Administratives d’Appel, soit le Conseil d’Etat.
A) Les conditions de l’appel
Il faut que le recours soit introduit contre une décision juridictionnelle susceptible d’appel. Cela ne pourra pas être un jugement rendu en dernier ressort. L’appel vise la décision juridictionnelle, c’est-à-dire le dispositif et non pas les motifs. On peut faire un appel partiel, l’appelant décide de l’étendu du litige. L’appel est ouvert à toute partie présente, ou qui a été régulièrement appelé. Sont irrecevables les personnes qui ne sont pas parties, sauf en matière électorale, toute personne qui est intéressée peut relever d’appel un jugement qui a annulé ou modifier un scrutin. Un intervenant en première instance n’est pas forcément partie et donc recevable à faire appel. Il faut un intérêt pour faire appel, et on peut invoquer un intérêt différent en appel.
Le délai d’appel est de deux mois à compter de la notification du jugement par LRAR. Seule la notification faite à la partie fait courir le délai. Il y a des délais abrégés en référé. Il y a aussi des prorogations de délai. En urbanisme, il faut notifier à l’auteur de la décision et le bénéficiaire de la décision, l’appel, article R600-1 du Code de l’urbanisme. La requête d’appel obéit aux règles générales de présentation des recours devant les juridictions administratives. La requête d’appel doit satisfaire une obligation particulière, OPHLM de la ville de Caen de 1999, l’appel doit avoir une motivation qui doit contester explicitement la décision juridictionnelle attaquée, on ne peut pas faire un copié coller de la requête de première instance. Il peut y avoir des appels incidents, recevables en toute matière sauf recours disciplinaire, contentieux électoral et grande voirie.
L’appel incident ne doit pas soumettre au juge un litige différent ou distinct de celui dont il a été saisi par l’appel principal. Il y a une irrecevabilité de principe des conclusions nouvelles, ce qui est en cause, c’est le litige de première instance, donc sont recevables que les conclusions soumises au premier juge, on ne peut pas faire de demande nouvelle. Parfois on peut augmenter le montant d’une indemnité, lorsque l’étendu réelle des conséquences d’un dommage n’étaient pas connues en totalité ou connue postérieurement au jugement de première instance. Néanmoins, les parties à un contrat peuvent présenter pour la première fois en appel des conclusions sur l’enrichissement sans cause, arrêt 2000 Société cité câble est. Il faut faire attention, le litige est fonction de ce qu’on a invoqué en première instance, on ne peut pas modifier le fondement juridique de la demande, en excès de pouvoir, la jurisprudence Intercopie s’applique, on peut juste soulever les Moyens d’ordre public.
B) Les effets de l’appel
L’appel n’est pas suspensif, sauf dispositions particulières. Par exception, l’article R811-114 réserve des cas particuliers, comme en matière électorale, l’élu reste en place ; Dans le contentieux disciplinaire l’appel a aussi souvent un effet suspensif. On peut demander le sursis à exécution des jugements. On peut faire appel d’un jugement du TA, et demander le sursis à exécution de ce jugement, mais les moyens invoqués par l’appelant doivent être sérieux. Cela veut dire, article R811-15, mettre l’article. Les deux exigences sont cumulatives.
On peut aussi demander le sursis des condamnations au paiement des sommes d’argent, il faut que l’exécution du jugement risque de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne resterait pas à sa charge en cas d’appel positif. Il y a un régime ordinaire du sursis, il peut être ordonné si l’exécution entraîne des circonstances difficilement réparables et que les moyens sont sérieux.
L’appel a un effet dévolutif. L’appel remet la chose jugée en question pour qu’il soit statué en fait comme en droit. Le juge est saisi de l’ensemble du litige. Il y a une obligation d’examiner le litige dans son ensemble par le juge.
Autre élément, le juge d’appel va évoquer, c’est la faculté du juge d’appel qui annule un jugement entaché d’incompétence, ou atteint d’un vice de forme ou de procédure, de régler au fond, bien que celle-ci n’a pas été jugée au fond en première instance ou pas régulièrement. Il faut que l’affaire soit en état, il faut des éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer. Il faut des conclusions sur le fond. Il va pouvoir trancher le litige. Une fois examinée la décision, l’arrêt rendu pourra être frappé d’un pourvoi en cassation.
- &2 : La cassation
Il n’y a qu’un juge de cassation, c’est le Conseil d’Etat. Les décisions susceptibles de cassation sont toutes les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort. Seules les parties peuvent se pourvoir en cassation. Les autres personnes ne peuvent que faire une tierce opposition. Parfois, certains ministères publics peuvent se pourvoir en cassation, comme certains organismes professionnels, ou le procureur général de la Cour des Comptes. Il faut un intérêt. La représentation des parties est faite par un avocat en Conseil, seul l’Etat en est dispensé. On a deux mois à compter de la notification pour former le pouvoir, sauf 15 jours en matière de référé. La demande d’aide juridictionnelle suspend le délai de pourvoi. La présentation du pourvoi n’obéit pas à des règles particulières. La motivation est la même qu’en appel, il faut faire des moyens de cassation, la jurisprudence de 1999 est transposable. Il faut soulever les moyens de cassation dans le délai du pourvoi. Là encore, attention au cause juridique.
Il y a une procédure d’admission préalable qui est refusée par décision juridictionnelle ou par ordonnance si le pourvoi est irrecevable ou qu’on ne défend sur aucun moyen sérieux. Le pourvoi est enregistré, il n’est pas notifié au défendeur. L’affaire fait l’objet d’un examen par le président de la sous-section au vu du pouvoir et de mémoire complémentaire. Toujours pas de communication. Le président peut prendre une ordonnance si à l’examen du pourvoi, il n’y a pas de moyen sérieux, mais aussi la non admission du pourvoi peut résulter d’une procédure juridictionnelle (PAPC), c’est mauvais signe, 95% des cas de rejet. Il y a une audience, avec un rapporteur public. La décision sera ensuite rendue. Parfois, il y a discussion en audience et parfois le pourvoi admis. S’il est admis, il est mis à l’instruction contradictoire. De la même façon que ceux qui sont immédiatement admis. Le pourvoi va être notifié au défendeur. Il va y avoir l’échange de mémoire…
Le juge contrôle la régularité du jugement frappé de pourvoi. Il regarde la compétence du juge… Le juge vérifie aussi la composition de la juridiction, règle d’ordre public, mais aussi son impartialité, que la procédure a bien été publique. Il vérifie que le contradictoire a été respecté, et il vérifie ensuite la motivation des juges du fond, c’est un PGD à valeur législative. Il faut que le juge réponde aux parties et qu’il n’y ait pas de contradiction. Il faut ensuite regarder le bien fondé du jugement frappé de pourvoi. Il va regarder si l’arrêt est, ou non, entaché d’un certain nombre de vices.
Le juge de cassation ne juge qu’en droit, donc il va opérer un contrôle au niveau de l’erreur de droit et de la violation de la loi. Il va vérifier si le pouvoir fait une exacte application du droit et de la loi. Le juge de cassation n’est pas juge de l’erreur manifeste d’appréciation. L’une des originalités du pourvoi en cassation an matière de contentieux administratif, c’est que le juge admet l’invocation du moyen tiré de l’erreur matérielle des faits. C’est une ouverture à cassation possible. Il ne juge pas sur l’appréciation des faits, elle est abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fonds. L’erreur matérielle doit résulter du dossier. Sont irrecevables des moyens fondés sur des pièces nouvelles. On ne peut pas critiquer la valeur d’un élément de preuve, la force probante d’un document, c’est le juge du fonds qui devait trancher ce point.
Une fois que les faits sont constatés et établis dans leur matérialité, le juge du fonds doit en apprécier leur conséquence sur le plan juridique. Il faut relever qu’il n’y a pas de contrôle d’appréciation des faits. Par exemple, le Conseil d’Etat laisse les hypothèses ou la norme des faits sont confrontés en échelle de valeur, le juge ne va pas contrôler le caractère apparent des désordres. Néanmoins, il contrôle la qualification juridique. En matière d’appréciation des faits, le juge de cassation ne vérifie pas si une expulsion porte une atteinte disproportionnée. En revanche, le juge de cassation contrôle la dénaturation des faits, c’est un contrôle qu’ignore la Cour de cassation. Le juge sanctionne les hypothèses ou le juge du fonds ont donné une interprétation fausse et tendancieuse. On l’utilise beaucoup.
Le juge de cassation peut refuser d’admettre le pourvoi. Cette décision juridictionnelle n’est susceptible que de deux recours, un recours en rectification de l’erreur matérielle, le Conseil d’Etat admet de plus en plus, il range dans cette catégorie, le défaut de réponse à conclusion, on demande la condamnation au frais du litige et l’arrêt n’a pas répondu, on fait un recours sur ce point. Il y a aussi un recours en révision, possibilité de demander la révision d’une décision juridictionnelle car rendue sur les pièces fausses. Autre hypothèse, le juge de cassation, une fois qu’il a admis le pourvoi, il a deux solutions. Le pourvoi peut être rejeté.
Le juge de cassation peut aussi pratiquer la substitution de motif, elle exige que ne soit opérée aucune constatation ou interprétation nouvelle des faits, et elle exige aussi qu’il faut répondre à un Moyen d’ordre public, ou un moyen soulevé devant les juges du fonds. Soit le juge prononce la cassation, il retient un moyen de cassation. Il a plusieurs possibilités, renvoyé l’affaire devant la même juridiction, renvoyé l’affaire devant une autre juridiction, ou encore il décide d’évoquer et de statuer. Dans ce cas-là, après avoir cassé, il se retrouve d’appel s’il casse un arrêt de Cour Administrative d’Appel. Une fois que le pourvoi est admis, la pièce nouvelle pourra être produite. Il le fait de plus en plus fréquemment, pour éviter que les procédures soient trop longues. Il ne statuera que si le dossier le lui permet. La décision de cassation aboutira à une décision juridictionnelle qui aura trait aussi à la décision administrative. Si le Conseil d’Etat évoque l’affaire, il n’y a pas de pourvoi possible.