L’appel public à l’épargne

L’appel public à l’épargne.

L’appel public à l’épargne est une opération par laquelle une entreprise ou une entité sollicite les investisseurs du grand public pour acheter des valeurs mobilières qu’elle émet, telles que des actions ou des obligations, en vue de financer son développement ou ses activités. En France, l’appel public à l’épargne est soumis à des règles strictes édictées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour garantir la transparence, la qualité de l’information et la protection des investisseurs.

Les principales caractéristiques de l’appel public à l’épargne en France sont les suivantes :

  1. Obligation de rédiger un prospectus d’émission : L’émetteur doit préparer un document appelé prospectus d’émission, qui est soumis à l’approbation de l’AMF avant de pouvoir être diffusé au public. Le prospectus doit contenir des informations complètes et précises sur l’émetteur, les valeurs mobilières offertes, les risques associés à l’investissement, ainsi que d’autres informations importantes pour les investisseurs.
  2. Obligations d’information continues : L’émetteur a l’obligation de respecter des obligations d’information tout au long du processus d’appel public à l’épargne, notamment en fournissant des mises à jour du prospectus d’émission en cas de changements significatifs dans sa situation ou celle des valeurs mobilières offertes.
  3. Contrôle de l’AMF : L’AMF exerce un contrôle sur les émetteurs et les offres publiques, notamment en vérifiant la conformité du prospectus d’émission, en contrôlant les informations fournies aux investisseurs et en pouvant imposer des sanctions en cas de non-respect des règles.
  4. Protection des investisseurs : Les règles de l’appel public à l’épargne en France visent à protéger les investisseurs en garantissant la transparence et la qualité de l’information fournie, ainsi qu’en imposant des obligations aux émetteurs pour s’assurer qu’ils agissent de manière responsable et dans l’intérêt des investisseurs.
  5. Modalités de souscription ou d’achat des valeurs mobilières : Les investisseurs intéressés peuvent souscrire ou acheter les valeurs mobilières offertes selon les modalités prévues dans le prospectus d’émission, telles que le prix d’émission, les conditions de paiement, etc.
  6. Clôture de l’émission : Une fois que l’émission est terminée, l’émetteur doit procéder à la clôture de l’émission, notamment en remettant les valeurs mobilières aux investisseurs et en effectuant les formalités nécessaires auprès des autorités de régulation.

La notion d’APE (appel public à l’épargne).

  • L’appel Public à l’épargne est caractérisé par un ensemble de règles qui s’appliquent dès lors que le public se voit offrir une forme de placement.
  • L’objet des règles caractérisant l’APE consiste alors à protéger le public.

La compétence.

  • Toute société qu’elle soit cotée ou non est soumise à la régulation de l’AMF dès lors qu’elle fait appel public à l’épargne.
  • L’APE nécessite un prospectus AMF.

L’entrée dans le régime de l’APE.

Les critères au nombre de deux sont définis par l’article L 411-1 du Code Monétaire et Financier.

  • o A) L’admission d’un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé.
  • o B) L’émission ou la cession d’instruments financiers dans le public ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d’investissement (PSI).

A) L’admission sur un marché réglementé.

Le droit européen ne les définit pas mais il existe une notion européenne pour caractériser l’admission sur un marché réglementé.

o Dès que les titres de la société sont cotés sur un marché réglementé européen, alors la société est supposée faire APE et cela même en France alors que les titres n’y sont pas cotés.

o La notion d’APE, ne prend pas en considération la nature des titres, ainsi une société dont seules les obligations sont cotées sur un marché organisé est supposée faire APE.

B) Le procédé d’APE.

  • Le recours à l’un des procédés suivants caractérise l’APE.
    • o Publicité.
    • o Démarchage
    • o Etablissements de crédit ou PSI.
  • C’est le recours à des procédés d’APE qui constitue l’APE et non le fait de céder ces titres financiers au peuple.
  • Le cas de la cession dissidente : cession par procédé d’APE de parts de sociétés par des minoritaires mécontents.
    • o L’acte peut être reconnu comme un APE et la société peut se voir caractérisée comme réalisant un APE et être ainsi soumise au règlement AMF.
  • Les caractéristiques du recours à la publicité
    • o C’est le fait de s’adresser au plus grand nombre, n’est pas un acte publicitaire le fait de s’adresser à un réseau de relations et s’il existe un lien qui fait en sorte qu’il s’agit d’un groupe spécifique. (anciens camarades de classe par exemple).
  • Le démarchage : C’est une prise de contact non sollicitée.
    • o Si la personne qui se porte acquéreuse de titres financiers vient se renseigner de son propre gré il n’y alors pas de démarchage.
  • L’intervention d’un PSI.
    • o Que faire si le PSI n’a qu’un rôle de conseil ?

Le critère de 100 de la loi breton 2005.

A moins de 100 souscripteurs, la société n’est pas en APE (appel public à l’épargne), en dessus de 100 il devient possible d’y être et cela même si la société est cotée au sein d’un marché non réglementé.

Au-dessus de 100 souscripteurs, le franchissement du seuil en soit n’a pas de conséquence directe, si la société n’a aucun instrument financier coté sur un marché réglementé, elle peut ne pas être en APE, pour cala on s’intéresse au procédé, c’est le procédé qui caractérise alors l’APE, voir les trois procédés cités plus haut.

o Si par exemple une société réalise une augmentation de capital à plus de 100 actionnaires et qu’elle a maintenu un droit préférentiel de souscription de l’action, alors globalement l’offre a été globalement faite aux associés de la structure, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu volonté de modifier la géographie du capital. (alors pas APE ?).

o Si par exemple une société réalise une reprise avec effet LBO la société a recours aux cadres de la maison, s’ils sont plus de 100, même s’il n’y a pas eu publicité on peut se demander s’il n’y a pas eu démarchage, de plus si certains cadres se voient engagés par un LBO qui a mal tourné, ils peuvent avoir intérêt à contester le LBO en justifiant un APE (appel public à l’épargne).

Le cas de l’offre réservée aux salariés.

o A l’égard des salariés, il est considéré qu’il n’y a eu ni publicité ni démarchage.

§ Si la société est cotée sur un marché réglementé, alors toute opération d’émission est une APE même à l’égard des salariés.

Les opérations exclues de l’APE (appel public à l’épargne) par une disposition légale.

La dérogation a pour conséquence que l’investisseur ne bénéficie pas de la procédure de contrôle, prospectus AMF qui a pour but de protéger l’investisseur.

L’article L 411–2 du Code Monétaire et Financier cite une série de dérogations à l’APE :

Dérogations pour certaines opérations.

o Soit parce que la transaction est trop grande

§ Le montant de l’offre par investisseur et par offre distincte est supérieur à 50 000€.

§ Valeur nominale des instruments financiers supérieure à 50 000€.

o Soit parce que la transaction est trop petite.

§ Opérations de moins de 100 000€ et moins de 50% du capital qui est mis en cause.

Dérogations pour certaines personnes physiques ou morales.

o Garanti ou émit par un Etat de l’espace économique européen.

o Émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie.

o Les PSI.

o Les investisseurs qualifiés.

§ Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d’investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

§ Les investisseurs qualifiés sur option : Ceux qui se déclarent investisseurs qualifiés auprès de l’AMF.

o Le cercle restreint d’investisseurs.

§ Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

Loi du 21 août 2007.

  • Des contraintes sont imposées aux sociétés cotées sur des marchés réglementés en ce qui concerne les parachutes dorés.
    • Des conditions de performance doivent être posées.
  • Se pose la question de savoir si cette règle qui a pour objet la protection des actionnaires, doit être appliquée à une société dont les actions ne sont pas cotées ?
    • Réponse : la règle s’applique du fait que l’APE ne prend pas en considération la nature des titres émis.

La cotation des titres sur des marchés non réglementés.

  • La seule cotation des titres sur un marché non réglementé n’entraîne pas une situation d’APE.
  • La question qui se pose est celle du procédé utilisé, est-ce un procédé d’APE ?
  • Le fait de réaliser une opération caractérisant la notion d’APE fait que l’on devient une société faisant APE, soumise à la réglementation APE.

La sanction.

Des sanctions civiles.

o Art 1841 du code civil: La nullité des contrats et des titres.

Des sanctions pénales.

o Article L 353-2 du Code Monétaire et Financier, est pénalement sanctionné.

§ Les dirigeants de SAS qui feraient appel public à l’épargne s’exposent à une amende de 18000€.

Peuvent faire l’objet d’une injonction de l’AMF qui constatant la non soumission au règlement saisie le juge.

Article 1841 Code civil

Il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public des titres financiers ou d’émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.

La Sortie de l’APE.

Article 215-1 du règlement général AMF :

  • 1) La Société n’est pas cotée sur un marché réglementé et si elle l’était, la société souhaite donc se radier de la cote.
    • L’actionnaire majoritaire peut faire une Offre Publique de Retrait OPR, suivie si nécessaire d’un retrait obligatoire.
      • L’actionnaire majoritaire offre au minoritaire un prix par action qui ne peut être inférieur à la moyenne des cours (pendant 60 jours)
      • L’actionnaire doit alors détenir plus de 95% des droits de vote.
  • 2) La société n’est pas cotée en bourse et ces titres financiers sont détenus par moins de 100 personnes.
  • 3) Les instruments financiers n’ont pas fait l’objet de l’une des opérations qui précède.

La sortie doit connaître une certaine publicité dans le bulletin d’annonces légales obligatoires, suivi d’une publication dans un quotidien de diffusion nationale.

Les conséquences du statut d’émetteur faisant APE (appel public à l’épargne).

Sont au nombre de deux.

  • L’obligation de mettre en place un prospectus (L 412-1, 621-8 du Code monétaire et financier) visé par l’AMF pour le placement des titres.
    • L’objet est la protection de l’épargne publique par l’AMF.
    • L’AMF peut contraindre l’émetteur à suivre ses préconisations.
      • « changez votre façon de faire APE. »
  • L’acquisition du statut d’émetteur faisant APE.
    • La réalisation d’une opération caractérisant l’APE fait acquérir le statut d’émetteur faisant APE.
    • Obligation de publications périodiques
      • Documents d’information annuelle.
      • Transparence des honoraires versés.
      • Rapports sur le gouvernement d’entreprise et contrôle interne.

Question de réflexion : le critère d’admission sur un marché réglementé est un critère concurrent de l’APE puisqu’il est envisageable d’abandonner l’APE et ne distinguer que les sociétés cotées de celles qui ne le sont pas.

Exclusion du minoritaire lorsqu’il ne représente que 5% de l’actionnariat.

  • L’actionnaire principale qui détient 95% de la société peut demander exclure l’actionnaire minoritaire qui détient moins de 5% du capital (sous certaines conditions) afin d’extraire sa société des cotations financières par exemple.
  • C’est un exemple où l’intervention de la loi est nécessaire car il y a atteinte au droit de propriété.
    • Il y a expropriation pour cause d’utilité privée.
      • C’est à l’encontre du code civil mais prévu dans le code monétaire et financier.
      • La loi se réserve les situations dans lesquelles il est porté atteinte aux droits fondamentaux.

La règle des 33 1/3

L’actionnaire qui détient 33 1/3 d’une société doit lancer une offre publique sur le solde.

C’est un exemple d’intervention nécessaire du législateur car le pouvoir contraignant de cette règle est trop fort.

La réglementation prévoit 8 cas dérogatoires afin de dispenser le lancement d’une OPA dans le cadre de la règle de 33 1/3.

o Ex : un des actionnaires se voit retiré le droit de vote, ce qui provoque un mouvement de capital de sorte qu’une personne disposant de 30% du capital se retrouve involontairement à 33 1/3 de droits de vote, il peut alors paraître recevable que cette personne soit dispenser de lancer une OPA.