L’application de la loi pénale dans l’espace
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. A ce principe, s’ajoute des extensions au principe.
De nombreuses infractions commises hors du territoire de la République peuvent relever de la loi pénale française et de la compétence des juridictions françaises. Mais d’autres dispositions peuvent permettre une application extraterritoriale de la loi pénale française
L’article 113-2 du Code pénal dispose que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République française (métropole, départements d’Outre-mer et territoires d’Outre-mer, les eaux territoriales et l’espace aérien au dessus de ces territoires).
Le principe
- Comment distinguer responsabilité pénale et responsabilité civile?
- L’infraction consommée
- L’élément matériel de l’infraction
- Les infractions commises hors de France
- Le principe de territorialité de la loi pénale
- L’application de la loi pénale dans l’espace
- Le caractère plus doux ou plus sévère de la loi
C’est le principe de la territorialité de la loi pénale. Peu importe la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction. Néanmoins, la coutume internationale et la Convention de Vienne (ratifiée par la France en 1970) assurent l’immunité aux diplomates dûment accrédités, ainsi qu’aux membres de leurs familles.
L’article 113-3 du Code pénal dispose que «La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent »
L’article 113-4 du Code pénal dispose que la loi pénale est applicable « aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France ou à l’encontre de tels aéronefs en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. »
Les extensions du principe
Le juge français est compétent pour juger une infraction, dont une partie seulement a été commise en France. L’alinéa 2 de l’article 113-2 du Code pénal indique que « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».
Il est également compétent pour juger l’auteur d’un acte de complicité accompli en France d’un crime ou délit commis à l’étranger (article 113-5 du Code pénal).
Le juge français est compétent si l’auteur de l’infraction est un ressortissant français. Néanmoins, s’il s’agit d’un délit, la loi française ne s’applique sur « si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ».
Le juge français est également compétent dans certains cas où la victime de l’infraction est française :
« La loi française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction » (article 113-7 du Code pénal). Néanmoins, deux conditions sont requises :
– 1° que les poursuites soient exercée à la requête du ministère public au vu d’une plainte ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis (article 113-8) ;
– 2° que le personne n’ait pas déjà fait l’objet d’un jugement définitif à l’étranger pour les faits considérés (article 113-9). Ces deux conditions ne sont pas requises à l’encontre de l’auteur d’une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans (article 227-26 modifié par une loi du 1er février 1994) afin de mieux réprimer le « tourisme sexuel ».
Le juge français est compétent (article 113-10 du Code pénal) si l’infraction, bien que commise à l’étranger, menace les intérêts de la France (fabrication de fausse monnaie, espionnage, etc…)