Application dans le temps de la loi pénale de fond et de forme

L’application de la loi pénale dans le temps.

Le juge pénal saisit d’un fait déterminé doit d’abord vérifier quelle loi s’applique aux faits en questions. En d’autre terme, il doit se soumettre à un exercice de qualification : qualification pénale des faits. Le juge pénal doit vérifier que la loi retenue est bien applicable dans le temps.

L’article 2 du Code civil pose un principe général selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. Sans méconnaitre le principe de la non rétroactivité des lois, le Code pénal semble y apporter une dérogation notable en distinguant plusieurs situations. Ces distinctions font l’objet des articles 112-1 à 112-4 du Code pénal. Lorsqu’on lit ces articles ont distingue les lois pénales de fonds et les lois pénales de formes.

A) Les lois pénales de fonds.

Les lois pénales de fonds sont selon la définition de Leroy ce sont les lois qui créent, modifient, suppriment une incrimination ou une pénalité ou bien encore qui modifient le régime d’exécution des peines. S’agissant de ces lois, l’article 111-2 du Code pénal envisage deux situations : dans ses deux 1er alinéas il affirme d’une part que seul sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, d’autre part, que seul peuvent être prononcé les peines légalement applicable à la même date. La prescription de l’art. 111-2 rejoint les dispositions de l’article 8 de la Déclaration de 1789 au terme duquel nul ne peut être punis qu’en vertu d’une loi établit et promulguée antérieurement au délit.

Dans son alinéa 3, le même article observe une dérogation en affirmant que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leurs entrées en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passé en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévère que les dispositions anciennes.

Il y a donc deux principes : lois pénales qui ne sont pas rétroactives ; lois pénales rétroactives.

  1. Cas dans lesquels la loi pénale n’est pas rétroactive.

C’est l’application du principe général posé à l’art. 2 du Code civil et à l’article 111-2 du Code Pénal. Cela signifie que les lois qui créent des infractions (lois d’incrimination nouvelles) ne sont pas rétroactives.

Ex. Le cas d’une loi qui introduit une circonstance aggravante nouvelle d’une infraction préexistante : Cass. Crim. 8 Août 1981, dans cet arrêt une cour d’assise avait condamné un homme à la peine de 11 années de réclusion criminelle, l’homme avait été accusé de viol sous la menace d’une arme. Le viol avait été commis le 12 mai 1979 et la circonstance aggravante de la menace d’une arme a été introduite dans le Code pénal que par une loi du 23 décembre 1980. Va-t-on lui appliquer la circonstance aggravant alors que le viol avait été commis antérieurement ? Non, principe de l’Etat de droit. La cour de cassation nous dit « une loi instituant une nouvelle incrimination ou une circonstance aggravante nouvelle d’une infraction préexistante ne peut s’appliquer à des faits antérieures à son entrée en vigueur. La cour de cassation a casse l’arrêt de la cour d’assise, et a renvoyé.

Les lois pénales nouvelles plus sévères ne sont pas rétroactives.

2. Cas dans lesquels la loi pénale est rétroactive.

Dans la mesure où les lois plus sévères ne sont pas rétroactives et ne dispose que pour l’avenir il semble logique que les lois nouvelles plus douces soient rétroactives car elles sont censées bénéficier à la personne poursuivie. C’est ce qu’on appelle la rétroactivein mitius.

Dans l’alinéa 3 de l’art. 111-2 il est affirmée que si donc une personne a été condamné en 1ere instance et fait appel, si une loi nouvelle plus douce est promulguée avant que la Cour d’appel n’est prononcée sur la peine alors le prévenu bénéficiera de l’application immédiate de la loi nouvelle.

Si l’intéressé est condamné par la cour d ‘appel et se pourvoi en cassation, une loi nouvelle intervient entre la peine et la cassation, la cour de cassation est tenue d’appliquer la loi nouvelle. Un principe est posé par l’article 569 du Code de procédure pénal «pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel. » Les lois nouvelles plus douces s’appliquent aux instances en cours.

Cass. Crim. 1 er avril 1981: La cour de cassation avait annulé l’arrêt du rendu par la cour d’assise qui avait condamné un homme à 7 années de réclusions criminelles pour attentat à la pudeur sans violence sur une mineure de moins de 15 ans. Le problème est que dans cet arrêt entre temps une loi est intervenue du 23 décembre 1980 qui avait correctionnalisé les attentats à la pudeur sans violence sur les mineurs de 15 ans. La cour de cassation rappel qu’il «est de principe qu’une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliqué aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose juger au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur.».

B) Les lois pénales de formes.

Il y a quatre catégories: les lois de compétences et d’organisations judiciaires, les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure, les lois relatives aux régimes d’exécutions et d’application des peines et enfin, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription de l’action des peines.

Les lois pénales de formes sont d’applications immédiates.