L’application territoriale de l’impôt (IR, IS…)

L’APPLICATION TERRITORIALE DE L’IMPÔT

La situation des contribuables peut comporter une dimension international, la loi détermine alors les conditions dans lequel vont s’appliquer les différents impôts. Aucune question ne se pose face a une personne qui réside en France et qui a pour revenus imposables des salaires français. Certains cas on des éléments d’extranéité : personne qui vit au USA, envoyé en France (une partie de ses revenus reviennent d’une activité exercé en France). Comment appliquer l’impôt à des situations a dimension internationale ?

Le Droit fiscal veut régler l’application de l’impôt à travers les règles d’application territoriale des impôts

  • Section I – L’APPLICATION TERRITORIALE DE L’impôt SUR LE REVENU
  • §1. La détermination du domicile fiscal
  • §2. L’étendue de l’obligation fiscale en fonction du domicile fiscal
  • Section II – LES RÈGLES D’APPLICATION TERRITORIALE DE L’impôt SUR LES SOCIÉTÉ

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Section I – L’APPLICATION TERRITORIALE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Ces règles traduisent l’affirmation de la souveraineté fiscale de l’État et de faire en sorte que la rentabilité de l’impôt n’en soit pas limitée en raison des frontières.

§1. La détermination du domicile fiscal
Une personne dont le domicile fiscal se situe en France sera imposée au titre de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus mondiaux => l’ensemble de ses revenus.

Personnes non domiciliées en France => imposées sur leurs revenus de source françaises.
Non domiciliés en France / pas de revenus de sources française => ne sont pas redevable de l’IR français.

La question centrale est donc celle de la détermination du domicile fiscal étant donné que sa localisation détermine l’assujettissement à l’impôt.

A. Les critères d’identification du domicile fiscal

Définition du domicile fiscal (art. 4B CGI) : les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de séjour principal, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle à moins que cette activité soit exercée à titre accessoire, les personnes qui ont un France le centre de leurs intérêts économiques.

1) Deux critères personnel : se rapporte aux personnes du contribuable

Le foyer : a ne pas confondre avec le foyer fiscal (=famille).

Le foyer à une signification matérielle c’est le lieu ou se trouve le centre des intérêts familiaux du contribuable, sa résidence habituelle. Lieu ou le contribuable habite normalement. S’il est marié c’est le lieu ou réside son conjoint/ enfant. Quand la situation comporte un élément d’extranéité la question de la localisation de son foyer se pose.
Lorsque le contribuable marié réside a l’étranger plusieurs mois mais sa famille vit en France, il faut rechercher le lieu ou il habite et ou il a le centre de ses intérêts familiaux sans tenir compte des séjours effectué ailleurs en raison de sa profession / circonstance exceptionnels. Ce n’est pas la durée des séjours effectué qui est pris en considérations mais le lieu de résidence normal, lieu ou se situe le centre de la vie personnel du contribuable.

Le lieu de séjour principal du contribuable : doit y avoir eu séjour en France. Ce séjour doit avoir été à titre principal : s’apprécie à partir de la durée du séjour.

2) Deux critères réels : se rapporte a sa situation économique
Le lieu de l’exercice d’une activité professionnelle à titre principal : Un contribuable aura son foyer fiscal en France s’il exerce une activité professionnelle en France à la condition que cette activité soit exercée à titre principal (et non pas accessoire). Le caractère principal est apprécié en fonction du temps consacré à l’activité et si nécessaire en fonctions des revenus.

Centre des intérêts économiques du contribuable : la loi ne précise pas sa signification. Selon l’Administration fiscale certain élément permettent d’identifier le centre d’intérêt économique du contribuable : lieu des investissements, siège de ses affaires, lieu ou il administre ses biens, lieu où il a le centre de ses activités professionnels, lieu d’où il tient la majeure partie de ses revenus. Élément dominant : source de la majeure partie des revenus du contribuable.

B. L’articulation des critères de la domiciliation fiscale

Ce sont des critères alternatifs et non pas cumulatif. La jurisprudence précise que le critère du lieu du séjour principal a un caractère subsidiaire. Le critère du lieu de séjour principal est examiné que si le foyer du contribuable n’a pas pu être localisé ni en France ni ailleurs.

§2. L’étendue de l’obligation fiscale en fonction du domicile fiscal
La localisation du domicile fiscal détermine l’étendu de l’obligation fiscal du contribuable.

A. L’obligation fiscale des contribuables domiciliés en France
Les domicilié fiscalement en France sont soumis à l’Impôt sur le Revenu sur l’ensemble des revenus mondiaux (art. 4).

B. Les obligations fiscal des contribuables domiciliés hors de France
Les contribuables domiciliés hors France paie des impôts sur le revenu que pour leurs revenus de source française.
Sont considérés comme revenus de source française (art. 146B) :
en raison de leurs origine : capital, activité, cession d’un bien sur le territoire français.

En raison de leur débiteur : la personne qui en est débitrice est domiciliée ou établie en France (rente viagère, revenu non commerciaux).

Le montant du par le contribuable vivant hors de France ne peut pas représenter moins que 20 % de son revenu globale net imposable. S’il est inférieur à 20 % => un taux de 20 % est appliqué automatiquement à la base imposable. Justification : l’application pure et simple du barème de l’impôt aux revenus de source française du contribuable se traduirait par une atténuation de la progressivité de l’impôt à leurs profits. Or ces contribuables ne sont imposés que sur leurs revenu de source française, se ne sont pas tout leurs revenu. Visent à assurer une égalité entre les contribuables domicilié en ou hors France.

C) L’imposition de personnes domiciliées hors de France en raison de la disposition d’une habitation en France

Selon l’art. 164 du CGI les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui ont a leur disposition en France d’une ou plusieurs habitations sont assujetties en France à l’Impôt sur le Revenu sur une base égale à 3 fois la valeur locative de l’habitation.

Conditions : il ne doit pas avoir disposé de revenus de source française, et s’il en a disposé, ces revenus ne doivent pas être d’un montant supérieur ou égal à celui de la base d’imposition.

Section II – LES RÈGLES D’APPLICATION TERRITORIALE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉ

Ces règles détermine l’imposition des sociétés françaises exerçant une activité à l’étranger et vice-versa.

Ce n’est pas la notion de domicile qui prévaut car l’application territoriale de l’Impôt sur les Sociétés est dominée par le principe de territorialité.

Article 209 : les bénéfices passibles de l’Impôt sur les Sociétés sont déterminés en tenant compte des bénéfices exploités en France. Une société étrangère qui développe une activité commerciale en France doit payer l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices qu’elle retire à condition que cette activité soit exercée dans le cadre d’une entreprise exploitée en France.

Société française qui va hors du territoire peut voir les bénéfices échapper à l’Impôt sur les Sociétés à condition que l’activité soit réalisée hors de France dans le cadre d’une entreprise exploitée hors France.
Le critère déterminant est celui du lieu d’exploitation (territoire) d’où proviennent les bénéfices.

Il existe 3 critères pour identifier la notion « d’entreprise exploitée en France ou hors de France ».
Une société exploite un établissement (exerce une activité commercial dans le cadre d’un établissement).

Activité réalisé par un représentant pourvue d’une personnalité distinct de celle de la société.
Réalise un cycle complet d’opération commercial.

Une société française qui développe une activité commerciale aux USA si c’est dans le cadre d’un établissement, ses bénéfices ne seront pas imposés en France par l’IS. Si elle développe ses activités en dehors de tout établissement, sans représentant, sans cycle commercial complet, les bénéfices réalisés hors France seront imposés au titre de l’impôt des sociétés.

Section III – LES RÈGLES D’APPLICATION TERRITORIALES DES IMPÔTS SUR LE PATRIMOINE

§1. Les règles d’application territoriale des droits d’enregistrement

Longtemps régi par le principe de territorialité, reconnaissant à l’État le pouvoir d’imposer les opérations réalisées sur son territoire.
Ce principe se justifiait facilement car les droits d’enregistrements ne sont pas personnels (la situation des contribuables est indifférente). De plus, l’indépendance et la souveraineté des États s’opposent à ce qu’un État perçoive un impôt sur les biens qui sont situés sur le territoire d’un autre État.

On ne peut imposer une donation faite par l’un des ses résidents quand elle concerne des biens qui se trouvent sur le territoire d’un autre État.
Aujourd’hui on ne ce limite plus a l’application territoriale des droits d’enregistrement, les règles plus complexes. Principe de mondialité. Il faut distinguer 2 cas :

A. Les droits de mutation a titre gratuit

Comporte la fourniture d’aucune contrepartie par leur bénéficiaire (successions, donations entre vifs).
Après avoir longtemps été régie par le principe de territorialité, l’application territoriale des droits de mutation à titre gratuit avait été en 1976 rapproché les règles a celles applicables pour l’Impôt sur le Revenu :
– Domicile fiscal du défunt/ donateur en France
Þ biens objet de la transmission imposé en France.
– Hors France : seuls les biens situés en France était passible des droits de mutation a titre gratuit.
Défaut majeure : indifférente au bénéficiaire du bien. Effet : incitation a la délocalisation fiscale pour transmettre leurs biens situés à l’étranger à des personnes domiciliées en France.

Ce dispositif fut corrigé par la loi de finance pour 1999 : le CGI distingue plusieurs hypothèses :

Le donateur a/avait son domicile fiscal en France: les biens transmis sont soumis aux droits d’enregistrement pour les mutations a titre gratuit, que ces biens soient situés en France ou non et quelque soit le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission.
Le bénéficiaire a son domicile fiscal en France: les biens transmis sont soumis au droit de mutation a titre gratuit, que ces biens ce situe en France ou hors de France, indépendamment du domicile fiscal du donataire/défunt. Répond au phénomène de délocalisation de domicile fiscal. Il est inutile aujourd’hui de délocalisé son domicile fiscal. Bénéficiaire en France => impôt français.

Le défunt/donateur et le bénéficiaire sont domiciliés hors France: les droits de mutations frapperont le bien situé en France.

B) Droits de mutation a titre onéreux

Ici les règles sont moins précises, étant issu de la doctrine.

1) Droits dus a raison de l’accomplissement d’une opération
Ces opérations peuvent être la cession de FDC, d’actions… Dès lors que le bien est en France, il est imposable en France. L’unique critère d’application est le territoire.

2) Droits dus à raison d’un acte juridique
Ce sont les droits qui ont pour fait générateur la rédaction d’actes juridiques qui ont pour objet de constater la réalisation de certaines opérations. Édictions de ces actes est soumise à imposition comme les procès verbaux des actes comme les actes qui constatent un échange d’immeubles, les actes qui constatent un partage de bien à quelque titre que ce soit. Pour ces droits, application est territoriale. Impôt français est dû dès lors que l’acte juridique est édicté en France.

§2. Les règles d’application territoriales de l’impôt de solidarité sur la fortune

Le critère central est le domicile fiscal. Les personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises à l’impôt, en raison de tous leurs biens, ce ces biens soient en France ou à l’étranger, elle porte sur tous ses biens, ou qu’ils soient situés.

Pour les personnes Hors de France, il est prévu l’obligation fiscale est limitée aux biens situés en France, que si leur patrimoine français est imposable à l’ISF, c’est à dire s’il dépasse le seuil de 790.000 euros.