APPORT ET CAPITAL SOCIAL EN DROIT IVOIRIEN DES SOCIÉTÉS
Aux termes de l’article 40 de l’acte uniforme : chaque associé peut apporter à la société :
Tout autre apport est interdit.
C’est la réunion de tous ces biens qui forme le capital social d’homme mais en exclusion des apports en industrie. Il n’y a aucun doute que l’obligation de faire l’apport pèse aussi sur l’associé unique, d’une société unipersonnelle
Il est utile de faire une analyse de l’article 40 de l’Acte Uniforme pour en comprendre le sens. De ce point de vue il faut s’arrêter à l’obligation même de faire l’apport, pour déterminer également les différents types d’apports et enfin envisager la notion du capital social.
L’obligation de faire l’apport à la société pèse sur chaque associé il va sans dire sans apport une société ne peut pas être constitué. L’obligation résulte de l’art 37 de l’Acte Uniforme qui dispose :
Sans aucun doute l’apport doit être effectif et non fictif, en effet l’associé qui a promis un apport a obligation d’en garantir l’existence. Ainsi lorsque le bien promis n’existe plus, par exemple parce qu’il a été vendu, ou bien lorsque le bien apporté est grevé d’un passif qui absorbe entièrement sa valeur ou encore lorsque l’apport fait est contraire à l’ordre publique on dit alors qu’il y a apport fictif. Dans cette hypothèse donc, toute personne intéressée peut demander à la juridiction compétente que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution de l’apport. La règle essentielle de l’apport fait par un associé et que l’apport est translatif de droit ceci signifie que le droit que l’associé avait sur l’apport passe à la société mais en contrepartie l’associé reçoit le droit d’associé c a d la vocation au bénéfice de la société et le droit de participer à sa gestion.
L’article 40 de l’acte uniforme mentionne comme apport : l’argent, l’industrie, et les droits portant sur le bien en nature. On en déduit donc trois catégories d’apports :
Il s’agit de l’apport fait en argent, le montant de cet apport est déterminé de façon libre par l’associé suivant les moyens qu’on dispose, en tenant compte du type de sociétés envisagé la libération de l’apport peut être immédiate ou échelonné dans le temps.
On retient ici toute sorte de bien en exception de l’argent ainsi il peut s’agir du bien immeuble, des biens meubles corporels ou incorporels, des fonds de commerce des créances etc. L’apport peut consister dans le droit portant sur ces biens mais il n’est pas exclu que l’apport soit fait en pleine propriété. Lorsque le bien est donné en pleine propriété à la société c’est désormais la société qui en a cette propriété entière. En revanche si l’apport est fait en jouissance, la société n’a que l’usufruit du bien.
Il est important de savoir que ces apports doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société. Cependant d’un point de vue pratique les apports en nature posent un problème quant à leur évaluation. La difficulté est en partie résolue, du fait que désormais celui qui apporte le bien ne fixe pas la valeur de son bien mais plutôt les associés qui en ont la charge. Il est d’une importance que le bien en nature soit évalué car cette opération présente non seulement un intérêt pour les tiers mais aussi pour les associés. A l’égard des tiers, l’évaluation des biens en nature est importante singulièrement lorsque les associés ne sont pas personnellement responsable de dette sociale (leur responsabilité ne sont limité qu’en concurrence de leur seul apport).
Dans la SARL pour éviter que les tiers soit victime notamment d’une surévaluation des apports en nature, la solution retenue est que l’évaluation doit être faite par un commissaire aux apports lorsque la valeur de l’apport est supérieure à 5 millions de francs. A défaut les associés sont indéfiniment et solidement responsables en apport en nature. Mais dans les SA c’est toujours un commissaire aux apports qui évalue les apports en nature.
L’associé peut faire apport à la société de sa force, de son intelligence. On dit alors qu’il fait un apport en industrie. Lorsqu’il s’agit de force de travail il y a lieu de distinguer l’apporteur en industrie qui exécute le travail en qualité d’associé en industrie de l’employé. Le problème en ce qui concerne cet apport c’est de savoir comment l’évaluer. Les associés sont tenus de faire l’évaluation dans l’acte de société. Lorsque cette évaluation n’est pas faite l’art 853 considère que l’apport en industrie est de valeur égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.
Il est évident que l’apport en industrie ne peut pas constituer un gage pour le créancier puisque cet apport ne peut pas être libéré à une seule fois au moment de la constitution de la société.
Parce que l’apport en industrie est difficile à cerner il n’entre pas en ligne de compte pour la détermination du capital social. Ainsi c’est dans les sociétés des personnes, les associés sont solidairement responsables de dettes sociales que ce type d’apport se conçoit aisément. Dans les autres types de sociétés où la responsabilité est limitée au seul apport notamment dans la société unipersonnelle l’apport en industrie n’est guère concevable.
Le capital social est constitué des apports en numéraire et en apports de nature. Le capital social représente l’ensemble des apports en numéraire, en nature ou en industrie réalisés par les associés pour la constitution de la société. Le montant du capital social varie en fonction de la forme juridique choisie pour la société.
Le capital social se forme au jour de la constitution de la société. Mais il n’est pas exclu que durant tout le temps que la société va exercer son activité c’est-à-dire durant tout le temps de son fonctionnement celle-ci acquiert des biens, l’ensemble de ce bien va former l’actif social. Cet actif social peut être supérieur au capital social à d’autres moments il peut être inférieur au capital social. Le capital social constitue le gage commun des créanciers de la société. Ce capital social est le réflex de la prospérité ou non de la société. A ce titre, plus le capital social est important plus la société peut bénéficier plus de crédit. Par ailleurs le capital social est soumis au principe de l’intangibilité ou de la fixité en ce sens que, au risque de porter atteinte au droit de gage de créancier, il n’est pas permis aux associés de reprendre leur apport. Mais il est possible de modifier le capital social notamment en augmentant celui-ci par l’incorporation des réserves, des bénéfices, voire des primes. Une telle augmentation ne doit pas remettre en cause le droit des tiers et des associés aussi. C’est uniquement en cas de dissolution de la société que les apports doivent êtres restitués.
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