L’arbitrage en droit international public

L’arbitrage en droit international public

L’arbitrage est un mécanisme alternatif de résolution des conflits où les parties choisissent un arbitre ou un tribunal arbitral pour trancher leur litige, plutôt que de saisir les tribunaux nationaux. Dans le contexte du droit international, l’arbitrage est un moyen pour les États et les organisations internationales de résoudre leurs différends de manière pacifique.

L’arbitrage en droit international public est un moyen de résoudre les litiges entre États ou entre États et organisations internationales. Contrairement aux tribunaux nationaux, les États ont la liberté de choisir les arbitres et de déterminer les règles de procédure qui s’appliqueront au litige. Toutefois, les décisions arbitrales doivent être rendues conformément au droit international public. Les décisions arbitrales sont finales et obligatoires pour les parties concernées. L’arbitrage en droit international public est réglementé par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, ainsi que par d’autres instruments internationaux.

Caractéristique de l’arbitrage en droit international public

  • Les États doivent consentir à recourir à un arbitrage
  • Tout arbitrage doit être consensuel = essayer de trouver une solution par consensus
  • Historiquement l’arbitrage était « Post Hoc » (= après l’existence d’un différend)  –> dans ce cas consentement recueilli.
  • Petit à petit on va prévoir des règlements de différend « Ante Hoc » (= avant l’arrivé d’un différend)  –> Dans ce cas, il y a une clause dans un contrat qui prévoit ce mode de règlement.  –>  Donc il peut y avoir une obligation de recourir à l’arbitrage.

 

  •  –> COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL : Les États choisissent les arbitres. Quand il y a 3 arbitres, il y a une majorité qui se dessine d’où une solution. Quand les arbitres sont mal choisis c’est le président de la cour international d’arbitrage qui en désigne un.
  •  –> Le juge ne peut pas juger au-delà de ce qui lui a été soumis donc la détermination de l’objet, de la question qui lui a été soumise est fondamentale.
  •  –> Il faut préciser le droit applicable (contrairement au droit interne) à a procédure.
  •  –> La décision rendue (conformément au droit) sera obligatoire ; elle devra être justifiée. Mais la décision n’est pas exécutoire donc sa mise en œuvre dépend des parties (= si l’État ne veut pas l’exécuter, on ne peut pas l’obliger) mais l’État s’exécute dans la majorité des cas.
  •  –> Ce système d’arbitrage a été mise en place et a été institutionnalisé. Ex : la cour permanente d’arbitrage.

 

Conclusion : le règlement pacifique des différends en droit international :

 

 –> Principe de règlement pacifique des différends est un principe acquis = accessoire de l’interdiction du recours à la force armée laquelle n’est devenu une règle de droit qu’en 1945 même si une convention de 1907 incitait déjà les États à ne pas recourir à la guerre.

 

 –> Principe posé par l’article 2§3 de la Charte des NU. Si les États décident de régler leurs différends, ils doivent le faire via des moyens pacifiques qui sont énoncés à l’article 33 « par voie de médiation, négociation, conciliation, qu’enquête, arbitrage, etc. ». S’ils ne veulent pas régler leurs différends et que ce refus ne met pas en péril la paix et la justice internationale, il n’y a pas de violation d’une obligation.

 

 –> Il n’y a pas de gradation, il est possible d’utiliser directement les moyens juridictionnels. Il y a une conception de règlement juridictionnel en Droit International qui est particulière. Ainsi elle n’est pas obligatoire et est soumise au consentement des États. D’ailleurs la CPJI dit dans une ordonnance de 1929 que « le règlement judiciaire n’est qu’un succédané au règlement direct et amiable »  –>  Ainsi, c’est lorsqu’ils n’y sont pas arrivés qu’ils vont recourir à un mode juridictionnel obligatoire.

 

/!\ Quand cour saisi, possibilité que les E négocient en parallèle. S’ils y parviennent, ils peuvent désister de l’instance.

 

  • La figure juridique par excellence c’est le juge.
  •  –> Évolution dans la Société Internationale depuis XIXème Siècle : État ont recours à un tiers pour régler leurs différends = arbitrage. Mais on a constaté que le recours au juge est de + en + privilégié ; du coup, différentes juridictions on été mises en place.