L’arbitrage, une exception au monopole d’Etat de la justice

L’arbitrage, une exception au monopole d’Etat de la justice

L’arbitrage est une institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celle-ci. l’arbitrage.

La justice est-elle un Service public?  C’est un Service rendu par l’état aux citoyens, car l’état a le monopole de la justice donc il doit assurer ce service. Service assuré par le ministère de la justice dirigé par le ministre de la justice

&1) Principe du monopole de l’état :

  • A) Justification du principe

La justice est un monopole de l’Etat. La justice, ce n’est pas seulement dire le droit, mais aussi l’exécution d’un motif rendu. Le juge ordonne que tout soit mis en œuvre pour que son jugement soit exécuté au besoin avec le concours de la force public il statue :

  •    il dit le droit (jurisdictio)
  •    use d’un pouvoir de commandement (imperium) : la décision devra être appliquée.

Dans une décision de justice : rappel des faits, motifs de la décision, puis dispositif. C’est la force publique qui vient en aide pour faire appliquer les décisions or c’est l’état qui a le monopole de l’autorité public donc l’état dispose du monopole de la contrainte donc c’est normal que l’état ait le monopole de la justice. Il n’y a que les juridictions étatiques qui peuvent rendre des décisions contraignantes puisque ce sont les seules qui pourront les faire accepter.

(Lever la grosse c’est se procurer la décision de justice originale, la grosse est la décision de justice où il y a une formule exécutoire)

  • B) Evolution historique :

Evolution qui a traversé l’ancien droit et le droit intermédiaire.

– L’ancien droit : au Moyen-Age le pouvoir royal est très affaibli et parallèlement aux juridictions royales il y avait des juridictions seigneuriales ou des juridictions ecclésiastiques. Il y avait donc des concurrents aux juridictions étatiques. Le pouvoir royal n’est parvenu à établir la souveraineté de sa justice qu’après un très long temps, il s’est posé comme statuant souverainement sur les recours aux décisions des juridictions seigneuriales ou ecclésiastiques. Dans les derniers siècles de la royauté il était acquis que la seule justice émanait du roi.

– le droit intermédiaire : nuit du 4 aout 1789 abolition des privilèges, des trois ordres et suppression des juridictions seigneuriales et ecclésiastiques, les juridictions étatiques sont devenues les seules à rendre des jugements.

 

  • C) Les conséquences du principe :

La justice est un monopole de l’état, deux conséquences :

– attribution du pouvoir aux seules juridictions légalement instituées : la justice ne peut être rendue par des juridictions autoproclamée. Ex à la libération comités de libération, jury d’honneur : des juridictions qui se sont permises de rendre des décisions de justice car elles n’étaient pas investis de l’imperium et ne rendait pas la justice au nom de l’état.

– obligations pour ces juridictions de rendre la justice dans un délai raisonnable :

Elles doivent rendre des décisions dans un délai raisonnable, c’est la contrepartie du monopole. Ces obligations viennent de l’article 4 du code civil interdiction du déni de justice. Le juge qui refuserait de juger une affaire s’expose à des peines pénales et disciplinaires par le Conseil Supérieur de la Magistrature. L’état doit rendre la justice dans un délai raisonnable –> article 6 de la CEDH droit à un procès équitable (critères d’un procès équitable : mis en œuvre du droit à être juger dans un délai raisonnable). Mais pas de précision de durée, état français condamné à plusieurs reprises pour ne pas avoir respecté ce délai. Problème de responsabilité du service public de la justice. CEDH traité d’application directe dont les justiciables peuvent se prévaloir directement auprès des juridictions européennes

 

&2) La dérogation partielle : l’arbitrage :

Quand deux parties s’opposent dans un litige, au lieu d’avoir recours à une juridiction étatique, elles confient le soin de juger leur conflit à une ou plusieurs personnes privées de trancher ce litige, si elles sont plusieurs on parle de tribunal arbitral, il rend une sentence arbitrale ainsi on évite l’encombrement des juridictions étatiques. Les parties peuvent aussi considérer que les juridictions étatiques n’ont pas les compétences nécessaires pour trancher des litiges très spécifiques en matière économique, ou sur des sociétés… Les inconvénients : le prix : les arbitres coûtent chers (le magistrat n’est pas rémunéré par les parties), arbitrage doit être réservé pour des affaires importantes dont le montant est conséquent. Se pose aussi le problème de l’impartialité.

Ordonnance de Colbert sur le commerce terrestre de 1673 qui est l’ancêtre du code de commerce, il comprenait des dispositions sur l’arbitrage. Sous la révolution, engouement pour l’arbitrage qui l’a parfois rendu obligatoire (pour les affaires familiales), pour les révolutionnaires c’était le meilleur moyen pour en finir avec les contestations des citoyens.

Sous Napoléon, on conserve arbitrage mais uniquement de façon facultative dans le code de procédure civile de 1806.

Actuellement l’arbitrage est réglementé dans le code de procédure civile, articles 1442 et suivants et dans le code civil articles 2059 à 2061. UN arbitre est chargé de résoudre un litige s’il y a accord entre les parties

  • A) Caractère de l’arbitrage :
  1. Justice rendue par une ou plusieurs personnes privées

Les magistrats ne peuvent être arbitres ça leur est interdit par l’ordonnance de 1958, un avocat peut lui être membre d’un tribunal arbitral. L’interdiction concerne les magistrats professionnels en exercice. C’est une justice à fondement conventionnel.

  1. fondement conventionnel :

Renonciation à exiger de l’état qu’il rende la justice, les deux parties doivent être d’accord. L’arbitrage est un contrat, donc l’article 6 du code civil qui dit « on ne peut par des conventions particulières dérogées aux lois qui intéressent l’ordre public et aux bonnes mœurs ». Or l’arbitrage, est seulement possible dans les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, dans une matière d’ordre public ce n’est pas possible…

Ex : Pour un divorce il faut un jugement d’un juge aux affaires familiales donc deux époux ne peuvent se mettre d’accord pour confier à un tribunal arbitral le soin de les divorcer, un tribunal arbitral ne peut disposer de l’état civil des personnes.

Traditionnellement l’accord entre les partis qui va matérialiser le recours à l’arbitrage, il peut prendre deux formes : soit le litige est déjà né soit il pourrait naître.

S’il pourrait naître : les deux partis font un contrat sur des sommes importantes, les juristes chargés de rédiger une convention peuvent prévoir que s’il y a un litige il sera porter obligatoirement devant un tribunal arbitral, c’est une clause compromissoire. Clauses insérées dans ce contrat, les parties conviennent à l’avance de soumettre les litiges éventuels de ce contrat devant des arbitres, clause visée par l’article 1442 du code civil. Cette clause est-elle toujours possible ? Une condition supplémentaire : le code civil prévoit dans l’article 2061 qu’une telle clause n’est valable qu’entre professionnels ; pour qu’on ne voit pas une partie être obligée d’accepter une telle clause car en position de faiblesse. Clause valable que dans un contrat entre professionnels.

Contrat d’adhésion : on adhère en bloc à un contrat ou on n’y adhère pas, on l’accepte ou on le refuse en bloc, aucune modification possible. Dans une telle situation une partie est puissante, l’autre ne peut que se plier ou refuser mais pas en position de force pour négocier et donc le risque et que si on ne limite pas les contrats dans lesquels il y a des clauses compromissoires dont les parties plus faibles ne voudraient pas –> protection des parties les plus faibles. Une clause compromissoire ne peut être mise dans un contrat par une partie plus forte.

Dans un contrat entre professionnels, les deux parties peuvent négocier. Donc possibilité de clause compromissoire.

S’il est déjà né : litige déjà né, les parties vont se mettre d’accord sur un compromis, ce compromis doit désigner les arbitres.

Ex : l’affaire Tapie, le compromis a été conclu alors que le litige avait déjà été porté devant des juridictions étatiques (pourvoi même en cour de cassation)

  • B) Caractère de la sentence arbitrale.

2 caractères :

– la sentence arbitrale est rendu soit en droit soit en équité : prévue par l’article 1474 du code civil, ce n’est pas parce que les arbitres sont des personnes privées qu’elles doivent s’affranchir des règles de droit, ils doivent appliquer le droit mais exception à ce principe : les parties peuvent avoir dispensé les arbitres de juger en droit mais uniquement en équité : ils ne seront pas liés par les règles de droit pour statuer en équité. Ces arbitres statuent alors comme amiables compositeurs c’est à dire ceux qui statuent en équité et non en droit. Ce statut est régulièrement donné en commerce international (conflit alors entre différentes lois étatiques). Les juges statuent en amiable compositeur.

– une sentence aux effets limités :

L’état a le monopole de la justice donc imperium (application) et juridictium (sanction, jugement). L’arbitrage permet de déroger au principe que seul l’état dit le droit mais il ne peut déroger au fait que seul l’état peut le faire appliquer : la sentence arbitral a autorité de la chose jugée, les parties doivent respecter la sentence. Les arbitres ont dit le droit ou l’équité mais la sentence n’a pas de force exécutoire, ils n’ont pas le pouvoir de contraindre. La sentence arbitrale ne comporte pas de formule exécutoire, ils ne peuvent recourir à la force publique pour faire appliquer la sentence. On ne peut contraindre une partie à exécuter la sentence, mais il y a possibilité de lui conférer la force exécutoire si un juge lui confère cette force : un juge étatique peut homologuer la décision et lui conférer la force exécutoire, procédure d’exéquatur. C’est un juge du TGI qui confère l’exéquatur aux sentences arbitrales, le juge délivrera cette autorisation par une ordonnance. Il a le pouvoir et le devoir de contrôler si la sentence arbitrale est régulière mais il n’a pas le pouvoir de rejuger l’affaire. Une fois que l’exéquatur est donnée à la sentence arbitrale alors elle possède l’imperium et peut faire appliquer cette sentence arbitrale.

Laisser un commentaire