L’arbitrage en droit international économique

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L’arbitrage international en droit économique international est un mécanisme de règlement des différends entre des acteurs économiques internationaux, tels que des entreprises ou des États, qui ont conclu un accord commercial ou d’investissement qui inclut une clause d’arbitrage. Cette clause prévoit que les parties doivent recourir à un tribunal arbitral plutôt qu’à une juridiction étatique pour régler les différends qui pourraient survenir dans le cadre de leur relation commerciale ou d’investissement.

Le recours à l’arbitrage international présente plusieurs avantages par rapport aux juridictions étatiques. Tout d’abord, les tribunaux arbitraux sont spécialisés dans les questions de droit économique international, ce qui leur permet de trancher les différends de manière rapide et efficace. En outre, les arbitres sont souvent des experts indépendants et impartiaux, ce qui garantit l’objectivité de leurs décisions.

En matière de droit économique international, l’arbitrage international peut porter sur des questions telles que la violation d’un traité d’investissement, le non-respect d’un contrat commercial international, la propriété intellectuelle ou encore la concurrence déloyale.

Les règles applicables à l’arbitrage international en droit économique international sont définies par les parties elles-mêmes, dans leur accord commercial ou d’investissement. En l’absence d’un tel accord, les règles d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) peuvent être appliquées.

L’arbitrage international en droit économique international est de plus en plus utilisé dans les relations économiques internationales, en particulier dans le domaine de l’investissement étranger. Toutefois, il peut également être critiqué pour son manque de transparence et de contrôle judiciaire, ainsi que pour l’absence de précédents jurisprudentiels qui pourraient guider les décisions des tribunaux arbitraux.

Qu’est-ce que l’arbitrage international ? Deux grandes conventions, les conventions de La Haye, 1899 et 1907 qui vont codifier les règles relatives au règlement pacifique des conflits internationaux. Au sein de cette codification, elles vont chercher à privilégier l’arbitrage ;

Article 37 convention de 1907, définition de l’arbitrage : « l’arbitre internationale a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.

Le recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence. »

 

§1 : Arbitrage international : Le libre choix des parties

Il s’effectue sur différents aspects, à propos du recours ou non à l’arbitrage.

 

      A. Le recours à l’arbitrage

Le consentement des parties de recourir à l’arbitrage peut s’effectuer avant ou après la survenance du litige.

S’il s’effectue après la survenance du litige, il fera l’objet d’un traité qu’on appellera le compromis d’arbitrage. Au sein de ce compromis d’arbitrage, on va trouver, l’objet d’un litige, les arbitres choisis, les règles de compétences, de fond et surtout l’engagement des États de se soumettre à l’arbitrage.

Si les États décident de se soumettre à l’arbitrage avant la survenance du litige, ce consentement peut avoir 2 formes :

          on peut trouver au sein d’un traité particulier, une clause compromissoire selon laquelle les litiges liés à l’application et à l’interprétation seront soumis à l’arbitrage ;

          des États peuvent adopter un traité d’arbitrage au sein duquel ils prévoient que les litiges entre eux seront soumis à l’arbitrage.

La question du recours à l’arbitre ne concerne pas que les États. Il est possible de recourir à ‘l’arbitre dans le cas de contentieux transnationales, c’est-à-dire dans le cas d’un litige qui opposerait un État et un particulier ou une entreprise étrangère à cet État. Dans ce cas-là l’arbitrage transnational permet de sauvegarder l’égalité des armes car en principe les personnes privées ne peuvent être parties à un litige devant un juge international et donc si ces personnes privées étrangères étaient jugées par les tribunaux de l’État on pourrait penser que ces tribunaux ne respecteraient l’égalité des armes,

 

      B. Composition du tribunal

C’est ce qui distingue fondamentalement le juge de l’arbitrage. L’arbitre est choisi par les parties, les parties peuvent choisir un arbitre unique ou un tribunal arbitral. Généralement, le tribunal arbitral est composé de 5 membres ; 2 arbitres nationaux et 3 arbitres neutres.

La convention de 1907 prévoit la création d’une Cour Permanente d’Arbitrage (CPA), ce n’est pas une juridiction mais c’est une liste d’arbitres internationaux potentiels auxquels les États peuvent se référer pour choisir plus facilement des arbitres.

La convention de Washington du 18 mars 1965 a créé le CIRDI (Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements). Il est exclusivement compétent pour trancher les conflits entre un État et un investisseur étranger pour autant que cet investisseur étranger soit ressortissant d’un État partie à la convention de Washington.

De très nombreux accords bilatéraux d’investissement vont également se référer la compétence du CIRDI en cas de différends. Les tribunaux CIRDI sont des procédures d’arbitrage.

 

      C. Le droit applicable

En principe les parties déterminent librement le droit applicable à leur litige, au sein du compromis d’arbitrage. S’il n’y a pas d’indication précise sur ce sujet, les arbitres, en général, appliquent le droit international. Mais, si c’est plus pertinent en l’espèce ils peuvent appliquer le droit interne d’une des parties. Les arbitres peuvent également statuer ex aequo et bono ; selon ce qui est bon et équitable : ils peuvent statuer en équité.

 

§2 : L’autorité de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale = La solution rendue par un arbitrage. Elle se présente comme une décision de justice, ce qui signifie qu’elle comporte, des visas, des considérants et un dispositif. Une fois rédigée, elle est lue en séance publique et bénéficie alors de l’autorité relative de la chose jugée. Elle doit alors être exécuté de bonne foi par les parties mais si les parties ne l’exécutent pas de bonne foi, il n’existe aucun mécanisme qui impose l’exécution forcée d’office de la sentence arbitrale en Droit international.

Il est possible d’exercer un recours en interprétation de la sentence, donc saisir un arbitre pour lui demander la portée, le sens de la sentence. Il est également possible d’exercer un recours sen révision de la sentence si jamais des faits nouveaux peuvent avoir une importance, influence décisive sur la solution donné. Il est également possible d’exercer un recours en annulation de la sentence.

Cependant comme on est dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, le recours en révision et le recours en annulation exigent l’accord des deux parties, donc ils seront très rares.

 

Isa Germain

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Isa Germain

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