Arrêt Caisse primaire « Aide et protection », CE 13 Mai 1938

Caisse primaire « Aide et protection », CE 1938 (Organismes privés gérant un service public)

L’institution des assurances sociales entre les deux guerres a posé de nombreux problèmes juridiques et administratifs. Il s’agissait notamment de savoir si elles seraient régies par le droit privé ou par le droit public, et si leur gestion serait confiée à des institutions privées ou a des organismes publics. La question se posait de savoir qu’elle était la nature juridique de ces caisses.

Le commissaire du gouvernement, Latournerie, a montré que les caisses d’assurances sociales, instituées conformément aux disposition de la loi d’avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, étaient certes des organismes privés, mais que le législateur avait voulu les soumettre partiellement, à raison du caractère d’intérêt général de leur activité, à un régime de droit public.

Le droit français qui reconnaissait déjà la possibilité d’une gestion privée des personnes publiques (Arrêts Terrier, Société des granits porphyroïdes des Vosges, Société commerciale de l’Ouest africain) allait connaître désormais ce que l’on pourrait appeler une gestion publique des personnes privées. Une double conséquence allait en découler. D’une part l’aspect du droit français « n’est pas celui d’une séparation absolue et tranchée entre le domaine du droit public et celui du droit privé, mais celui d’une gradation ». D’autre part, la notion même de service public acquiert la signification purement matérielle d’activité exercée dans l’intérêt général et soumise à ce titre, au moins partiellement, à un régime de droit public.

Déjà dans l’arrêt Société des Établissements Vézia, le Conseil d’État avait amorcé la distinction entre le service public entendu comme institution, comme organe administratif et le service public entendu comme mission, comme fonction.

Les organismes privés chargés d’une mission de service public ne doivent pas être confondu avec les entreprises tenant d’un contrat conclu avec une personne publique une mission de service public.

Dans l’arrêt Etablissement Vézia, CE 20 décembre 1935 : On a pour la 1ere fois considérer que des personnes privées pouvaient exercer une mission d’intérêt public, comme l’expropriation.

Dans l’arrêt Bac d’Eloka (ou société commerciale de l’ouest africain) – TC 22 janvier 1921 : (Il s’agissait en l’espèce d’un accident sur un bateau bac Eloka, du service public de transports, il faisait la liaison maritime en Côte d’Ivoire, qui était encore sous administration française. La société était propriétaire d’une voiture endommagée durant l’accident.

Dans l’arrêt CE, 13 Mai 1938 — Caisse Primaire aide et protection : Cas où l’exercice d’un SPA est confié à 1 organisme de droit privé, dans le cadre d’un texte le prévoyant.