Arrêt Canal de Gignac, TC 9 décembre 1899

Arrêt Canal de Gignac du Tribunal des Conflits du 9 décembre 1899 (Établissements publics – Prérogatives de puissance publique)

Une association syndicale autorisée avait été condamnée à payer une somme d’argent. Pour en obtenir le règlement, les créanciers avaient saisi une juridiction judiciaire afin de mettre en œuvre les voies d’exécution instituées par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sur des particuliers. Le conflit fut élevé. Le Tribunal des conflits a jugé que les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics à l’encontre desquels ne peuvent être exercées les voies d’exécution du droit commun.

L’intérêt de cette décision provient surtout de ce qu’elle fait des prérogatives de puissance publique un élément essentiel à l’identification de l’établissement public. Pour admettre que les associations syndicales de propriétaires ont la qualité d’établissement public, le Tribunal des conflits se fonde sur plusieurs éléments exorbitants du droit commun :obligation d’adhésion, taxes, expropriation d’immeubles. Elles sont également soumises à des sujétions exorbitantes puisqu’elles sont autorisées puisque le préfet peut inscrire d’office à leurs budgets des dépenses obligatoires et établir les recettes correspondantes.

Cependant, des organismes dotés de prérogatives de puissance publique et chargés d’une mission de service public peuvent ne pas être des établissements publics mais soit des organismes de droit prive (CE, 1942, Monpeurt ;CE, 1935, Établissements Vézia) soit des personnes publiques sui generis comme les groupements d’intérêt public et la Banque de France (TC, 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris ; CE, 2000, Banque de France).

Arrets admi pdf - StuDocu