Arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux CE 30 mars 1916 (Contrats administratifs – Imprévision)
L’arrêt du Conseil d’Etat « Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux » du 30 mars 1916
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- Arrêt Barel, CE 28 mai 1954
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- Arrêt Dehaene, 7 juillet 1950
- Arrêt Dame Lamotte, CE 17 février 1950
- Arrêt Journal l’Aurore, CE 25 juin 1948
- Arrêt Trompier-Gravier, CE 5 mai 1944
- Arrêt Bouguen, CE 2 avril 1943
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- Arrêt Caisse primaire « Aide et protection », CE 13 Mai 1938
- Arrêt Jamart, CE 7 février 1936
- Arrêt Benjamin, CE 19 mai 1933
- Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
- Arrêt Lafrégeyre, CE 26 janvier 1923
- Arrêt Bac d’Eloka (Société commerciale de l’Ouest africain)
- Arrêt Labonne, CE 8 aout 1919
- Arrêt Heyriès, CE 28 juin 1918
- Arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux CE 30 mars 1916
- Arrêt Téry, CE 20 juin 2013
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- Arrêt Compagnie des tramways, CE 11 mars 1910
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- Arrêt Tomaso Grecco, CE 10 février 1905
- Arrêt Terrier, Conseil d’État 6 février 1903
- Arrêt Société immobilière de Saint-Just, TC 2 décembre1902
La Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux avait demandé à la ville de Bordeaux une indemnité réparant la perte que lui avait fait subir la hausse du prix du charbon due à la guerre.
Le commissaire du gouvernement Chardenet proposa d’appliquer le principe d’indemnisation lorsque le concessionnaire est victime d’une hausse exceptionnelle et imprévisible des prix.
L’arrêt a été rendu en ce sens. Il rappelle d’abord qu’en principe, le contrat de concession règle de manière définitive les obligations des parties jusqu’à son expiration et que la variation du prix des matières premières n’est que l’un des aléas du contrat. Mais ensuite, il confronte la hausse prévisionnelle du charbon au moment de la signature du contrat (23-28 francs) avec la hausse réelle (23-116 francs) et constate que l’augmentation a déjoué les prévisions des parties par son ampleur et donc qu’il n’y a pas lieu d’appliquer purement et simplement le cahier des charges comme si l’aléa était ordinaire.
L’arrêt donne une solution tenant compte « à la fois de l’intérêt général, lequel exige la continuation du service par la Compagnie à l’aide de touts les moyens de production, et des conditions spéciales qui ne permettent pas au contrat de recevoir son application normale ». La Compagnie devra assurer le service, mais ne supportera que la part de déficit laissée à sa charge par l’interprétation raisonnable du contrat. La ville lui versera une indemnité d’imprévision couvrant le reste du déficit. A défaut d’accord entre les parties, l’indemnité sera fixée par le juge.
Depuis lors, la jurisprudence a précisée les conditions et les conséquences de la théorie de l’imprévision et elle a incité les parties à aménager les clauses des contrats :
Conditions
- la théorie de l’imprévision ne s’applique qu’aux contrats administratifs mais s’étend à tous ces contrats
- les événements affectant l’exécution du contrat doivent être imprévisibles et extérieurs aux parties
- l’événement doit entrainer un bouleversement de l’économie du contrat
Conséquences
- le cocontractant doit poursuivre l’exécution de son contrat quelles que soient les difficultés financières qu’il rencontre. L’imprévision n’étant pas un cas de force majeure, le cocontractant ne peut pas s’en prévaloir pour interrompre ses prestations
- en contrepartie, le cocontractant a droit à une aider de l’administration. A défaut d’entente, c’est au juge de la fixer
- l’indemnité doit rester provisoire. Si le bouleversement est définitif, l’imprévision est transformée en cas de force majeur qui justifie la résiliation du contrat

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