Arrêt Effimieff, TC 28 mars 1955

Arrêt Effimieff, Tribunal des Conflits 28 mars 1955 (Travaux publics)

Afin d’accélérer et de coordonner la reconstruction des immeubles sinistrés par fait de guerre, le législateur a institué deux groupements: les sociétés coopératives de reconstruction qui sont des organismes de droit privé, et les associations de reconstruction qui sont des établissements publics. Ces groupements ont eu pour mission de faire exécuter les travaux de reconstruction pour le compte de leur membres.

Ces travaux ont donné naissance à de nombreux litiges, opposant les groupements de reconstruction aux entrepreneurs avec lesquels ils avaient traité ou aux sinistrés dont ils sont les mandataires. La question s’est alors posée de savoir si les travaux exécutés par les associations syndicales de reconstruction, c’est à dire, par des personnes morales de droit public, pour le compte de particuliers, avaient le caractère de travaux publics ou de travaux privés. Cette question commandait à la fois la juridiction compétente et les règles de fond applicables.

Par cette décision Effimieff, le Conseil d’État a tranché dans le sens de la compétence administrative.

Constituent des travaux publics:

  • travaux exécutés pour des personne publique dans un but d’utilité générale (CE, 1921, Commune de Monségur)
  • travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public (Effimieff)

Ainsi l’accent est mis tantôt sur la destination des travaux, tantôt sur leurs modalités d’exécution. Il faut dans tous les cas que les travaux correspondent à une fin d’intérêt général et qu’ils comportent à un stade quelconque l’intervention d’une personne publique. Si l’une des conditions fait défaut, les travaux ont un caractère privé.