Arrêt Lafrégeyre, CE 26 janvier 1923

Arrêt Lafrégeyre, CE 26 janvier 1923 ( Compétence – Services publics industriels et commerciaux – Agents contractuels)

Le sieur Lafrégeyre avait été engagé par la colonie de Madagascar pour exercer les fonctions de chef de service aux chemins de fer de la colonie. Des difficultés s’étant élevées entre la colonie et lui, il demanda à cette dernière des dommages-intérêts pour rupture du contrat d’engagement.

Le Conseil d’État décida que, « eu égard au caractère des fonctions de direction » exercées par l’intéressé, le litige relevait de la compétence administrative. Cet arrêt est intéressant à double titre.

En premier lieu, il inaugure l’abondante jurisprudence relative au personnel des SPIC: seuls ont qualité d’agents publics les agents qui exercent des fonctions de direction, les subalternes se trouvant au contraire soumis au droit privé. La fonction de direction a été entendue de façon restrictive: seuls le chef d’établissement et l’agent comptable relèvent de la compétence administrative (bien que la loi puisse expressément appliquer un statut de droit privé au directeur et à l’agent comptable).

En second lieu, cet arrêt fait référence à la notion de fonctionnaire contractuel. Pour les agents des SPIC, sauf les exceptions concernant le directeur et l’agent comptable et celles qui résultent des textes, ces agents sont des agents de droit privé. Mais dans certaines entreprises, dites à statut, ils sont soumis à des dispositions adoptées par voie unilatérale. Les règlements qui les régissent sont des actes administratifs dès lors qu’ils touchent à l’organisation du service (TC, 1968, Époux Barbier). Pour les agents des SPA, la qualification du contrat les unissant à la personne qui les emploie résulte de l’application des critères des contrats administratifs, tels qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence et, le cas échéant, par la législation.