Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, CE 1912

Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, CE 31 juillet 1912 (Compétence de la juridiction administrative – Régime exorbitant – Contrats)

: Société des granits porphyroïdes des Vosges. Un contrat conclu par l’administration peut l’être selon les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers » et le juge judiciaire est alors compétent. En revanche, un contrat comportant une clause exorbitante du droit commun est administratif et le juge administratif est compétent dans ce cas.

 

Un litige s’étant élevé entre la ville de Lille et la Société des granit porphyroïdes des Vosges, le Conseil d’État déclare que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un contrat qui « avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ».

Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement, Léon Blum, a rappelé qu’en vertu des arrêts Blanco et Feutry (TC, 1908), toutes les actions fondées sur le quasi-délit administratif (inexécution ou mauvaise exécution d’un service public) étaient de la compétence administrative. Il ajoute que la jurisprudence est beaucoup moins extensive lorsqu’il s’agit d’un contrat, puisque selon les termes de Romieu, (conclusion de l’arrêt Terrier, 1903, CE), l’administration peut tout en agissant dans l’intérêt du service public, contracter « dans les mêmes conditions qu’un simple particulier et se trouver soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions ».

Se trouve ainsi posé le principe que les contrats conclus dans l’intérêt d’un service public peuvent être soit administratif, soit de droit commun. Léon Blum considère que le critère du contrat administratif est la présence de clauses exorbitantes du droit commun (ex : résiliation unilatérale du contrat).

La portée de la clause exorbitante n’est plus universel. Il faut que le contrat soit conclu par une personne publique et même dans ce cas, la clause ou le régime exorbitant n’est pas toujours déterminant. Pour les SPA, la clause est toujours déterminante. Pour les SPIC, elle n’est pas toujours opérante et enfin, pour tous les services elle n’est pas toujours nécessaire. Le critère de la clause exorbitante n’est ni toujours suffisant, ni toujours nécessaire.

arret CE société des granits porphyroides